La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2014 | FRANCE | N°13-21617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 13-21617


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 22 mai 2013), que M. X..., salarié de la société Adecco (l'employeur), a subi, le 26 juin 2007, un accident reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que, contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de reje

ter ce recours, alors, selon le moyen, que la caisse doit satisfaire à ses ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 22 mai 2013), que M. X..., salarié de la société Adecco (l'employeur), a subi, le 26 juin 2007, un accident reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que, contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen, que la caisse doit satisfaire à ses obligations d'instruction et d'information dès lors que, antérieurement à sa décision de prise en charge de l'accident, l'employeur a émis des réserves, dans la déclaration d'accident ou par la suite ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté qu'après la déclaration d'accident du 27 juin 2007, l'employeur avait émis des réserves par courrier du 28 juin 2007 réceptionné le 3 juillet 2007 par la caisse, laquelle n'avait pris en charge l'accident que par décision du 29 juin 2007 réceptionnée le 5 juillet 2007, ce dont il résultait que, antérieurement à la décision de prise en charge, l'employeur avait émis des réserves dont, en outre, la réception était antérieure à celle de ladite décision ; qu'en déclarant cependant que la caisse n'était tenue à aucune mesure d'instruction ni obligation d'information à l'égard de l'employeur au prétexte que, séparément de la déclaration d'accident, celui-ci avait émis ses réserves postérieurement à la décision de prise en charge, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, décidée sans mesure d'instruction, ne peut être remise en cause par des réserves formulées par l'employeur et portées ultérieurement à la connaissance de la caisse ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 27 juin 2007 ne mentionnant aucune réserve ; que la caisse a procédé d'emblée à sa prise en charge par courrier du 29 juin 2007 sur la base d'éléments connus de l'employeur tels que figurant dans la déclaration de laquelle il découlait que l'accident s'était produit aux temps et lieu du travail et du certificat médical initial confirmant les blessures constatées sur place ; que l'employeur a émis des réserves par courrier du 28 juin 2007 réceptionné par la caisse postérieurement à sa prise de décision ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que la caisse n'était pas tenue de procéder à des investigations ni d'informer l'employeur préalablement à sa prise de décision de sorte que celle-ci était opposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adecco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Adecco
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un employeur (la société ADECCO, l'exposante) de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE l'employeur avait établi une déclaration d'accident du travail le 27 juin 2007 ne mentionnant aucune réserve ; que la CPAM des Pyrénées Orientales avait procédé à la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 29 juin 2007 réceptionné par l'employeur le 5 juillet 2007 ; que, par courrier du 28 juin 2007 réceptionné par la caisse le 3 juillet 2007, ce dernier avait émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident et le lien de cause à effet entre le fait accidentel et la nature des blessures ; que le premier juge avait exactement relevé qu'en l'absence de réserves de l'employeur dans la déclaration d'accident de travail, la caisse n'était pas tenue de l'informer préalablement à sa décision intervenue d'emblée, les réserves formulées par la société par courrier séparé ayant été portées à sa connaissance ultérieurement (arrêt attaqué, p. 2, 2ème à 4ème al., et p. 3, motifs) ; qu'en l'absence d'investigations dont la caisse n'était pas tenue, elle n'était débitrice d'aucune obligation d'information de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge notifiée le 29 juin 2007 (jugement confirmé, p. 2, 5ème al.) ;
ALORS QUE la caisse doit satisfaire à ses obligations d'instruction et d'information dès lors que, antérieurement à sa décision de prise en charge de l'accident, l'employeur a émis des réserves, dans la déclaration d'accident ou par la suite ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté qu'après la déclaration d'accident du 27 juin 2007, l'employeur avait émis des réserves par courrier du 28 juin 2007 réceptionné le 3 juillet 2007 par la caisse, laquelle n'avait pris en charge l'accident que par décision du 29 juin 2007 réceptionnée le 5 juillet 2007, ce dont il résultait que, antérieurement à la décision de prise en charge, l'employeur avait émis des réserves dont, en outre, la réception était antérieure à celle de ladite décision ; qu'en déclarant cependant que la caisse n'était tenue à aucune mesure d'instruction ni obligation d'information à l'égard de l'employeur au prétexte que, séparément de la déclaration d'accident, celui-ci avait émis ses réserves postérieurement à la décision de prise en charge, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21617
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Reconnaissance du caractère professionnel de l'accident - Réserves de l'employeur - Moment - Détermination - Portée

Il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, décidée sans mesure d'instruction, ne peut être remise en cause par des réserves formulées par l'employeur et portées ultérieurement à la connaissance de la caisse


Références :

article R. 441-11 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2013

Sur la portée des réserves émises par l'employeur dans le cadre d'une décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, à rapprocher :2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 06-10017, Bull. 2007, II, n° 96 (cassation sans renvoi) ;2e Civ., 18 septembre 2014, pourvoi n° 13-23205, Bull. 2014, II, n° 190 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2014, pourvoi n°13-21617, Bull. civ. 2014, II, n° 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 189

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award