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03/06/2015 | FRANCE | N°13-26799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2015, 13-26799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1237-13, L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 juillet 1985 p

ar la société Antenne 2 en qualité de rédacteur en chef adjoint, journaliste ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1237-13, L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 juillet 1985 par la société Antenne 2 en qualité de rédacteur en chef adjoint, journaliste ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de rédacteur en chef du service politique économique et social de France 3, devenue France télévisions ; que les parties ont, le 23 mars 2010, conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la rupture conventionnelle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour accueillir les demandes du salarié relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient d'une part que l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 n'est pas applicable au litige, que les articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail ne fixent pas un mode de calcul unique de l'indemnité de licenciement mais un mode de calcul minimum auquel il peut être dérogé, que l'indemnité de licenciement du journaliste prévue à l'article L. 7112-3 du code du travail constitue une indemnité de licenciement au sens de l'article L. 1234-9 du code du travail auquel la convention de rupture ne pouvait pas déroger par application des dispositions de l'article L. 1237-13 du même code, d'autre part que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est l'un des éléments substantiels de la rupture conventionnelle de sorte que le salarié ne peut y renoncer, que l'intéressé ayant perçu une indemnité inférieure à l'indemnité de licenciement qui lui était due, la convention de rupture n'est pas valide et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1237-13 du code du travail se réfère aux seules dispositions de l'article L. 1234-9 du même code, de sorte que le calcul du minimum de l'indemnité est celui prévu par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS aux dépens et à payer à monsieur Gérard X... les sommes de 24 921,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2492,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 76 556,62 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 492,14 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 31 mai au 9 juin 2009, 249, 21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la société FRANCE TELEVISIONS de remettre à monsieur Gérard X... une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes à sa décision ;
AUX MOTIFS QU'« Il résulte des dispositions de l'article L 1237-13 du code du travail que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L 1234-9 du code du travail. Monsieur X... soutient qu'en application des dispositions de l'article L 7112-3 du code du travail, les journalistes bénéficient en cas de rupture du contrat de travail d'une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois des derniers appointements par année ou fraction d'année de collaboration ; que l'indemnité qu'il a perçue est inférieure à ce montant ; qu'en tout état de cause, il aurait dû bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'Accord National Interprofessionnel étendu trouvant à s'appliquer et prévoyant que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'ainsi, la convention de rupture doit être invalidée et produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société FRANCE TELEVISIONS fait valoir que les dispositions relatives à la rupture conventionnelle renvoient uniquement aux dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail de sorte que le statut spécifique du journaliste ne doit pas être pris en compte ; qu'elle ne rentre pas dans le champs de l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'Accord National Interprofessionnel étendu comme le lui a confirmé la direction générale du travail de sorte que le montant de l'indemnité spécifique de rupture pouvait être inférieur au montant de l'indemnité conventionnelle ; que monsieur X... a donc été parfaitement rempli de ses droits au titre de l'indemnité spécifique de rupture. En premier lieu, l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'Accord National Interprofessionnel étendu par arrêté en date du 26 novembre 2009 ne peut pas en tout état de cause s'appliquer au litige en cours, l'extension étant postérieure au litige. Mais en second lieu, l'article L 1234-9 du code du travail ne fixe pas les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement ; il dispose simplement que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement puis renvoie pour ce qui concerne le taux et les modalités de calcul aux textes réglementaires. L'article R 1234-1 du code du travail dispose : "L'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines". L'article R 1234-2 dispose : "L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de deux ans d'ancienneté". Il résulte de la combinaison de ces trois textes qu'ils ne fixent pas un mode de calcul unique mais un mode de calcul minimum auquel il peut être dérogé dès l'instant que le montant octroyé au salarié au titre de l'indemnité de licenciement est supérieur à celui obtenu par leur application ce qui permet l'existence de régimes dérogatoires comme celui des journalistes. Ainsi l'indemnité de licenciement du journaliste prévue à l'article L 7112-3 du code du travail constitue une indemnité de licenciement au sens de l'article L1234-9 du code du travail auquel la convention de rupture ne pouvait pas déroger par application des dispositions de l'article L1237-13 du même code. L'indemnité de rupture spécifique conventionnelle est l'un des éléments substantiels de la rupture conventionnelle de sorte que le salarié ne peut y renoncer. Dès lors que le salarié a perçu une indemnité inférieure à l'indemnité de licenciement qui lui était due, la convention de rupture n'est pas valide et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera donc infirmée quant à la validité de la convention de rupture » ;
1) ALORS QUE le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; que ce dernier texte dispose que « Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire », par les articles R1234-1 à R.1234-5 du code du travail ; qu'ainsi, il suffit que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle soit au moins égale au montant obtenu par application des modalités de calcul définies aux articles R1234-1 à R.1234-5 du code du travail ; qu'en jugeant cependant que le salarié étant journaliste, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle devait être au moins égale à l'indemnité prévue à l'article L.7112-3 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L.1237-13 du code du travail, ensemble les articles 1234-9, R1234-1 à R.1234-5 du code du travail, ainsi que l'article L.7112-3 du code du travail par fausse application ;
2) ALORS en tout état de cause QUE la circonstance que le salarié ait reçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail n'affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture ; qu'en affirmant en l'espèce que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est l'un des éléments substantiels de la rupture conventionnelle de sorte que le salarié ne peut y renoncer et que dès lors que le salarié a perçu une indemnité inférieure à l'indemnité de licenciement qui lui était due, la convention de rupture n'est pas valide et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1337-11 et L.1237-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26799
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture conventionnelle - Forme - Convention signée par les parties - Objet - Indemnité spécifique - Montant minimal - Calcul - Domaine d'application - Portée

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Statut - Application - Condition

L'article L. 1237-13 du code du travail prévoit comme montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du même code, de sorte que le calcul de ce minimum est celui fixé par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code


Références :

articles L. 1234-9, L. 1237-13,, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2015, pourvoi n°13-26799, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. David
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26799
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