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09/04/2014 | FRANCE | N°13-87086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2014, 13-87086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rémus Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2013, qui, pour abandon de famille et non représentation d'enfant, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, a renvoyé Mme Ioana Y... des fins de la poursuite des chefs de soustraction d'enfant, escroquerie et dénonciation calomnieuse, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après déba

ts en l'audience publique du 26 février 2014 où étaient présents dans la formation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rémus Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2013, qui, pour abandon de famille et non représentation d'enfant, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, a renvoyé Mme Ioana Y... des fins de la poursuite des chefs de soustraction d'enfant, escroquerie et dénonciation calomnieuse, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis au nom de M. Z... par un avocat au barreau de Nantes, et parvenu au greffe de la Cour de cassation le 4 novembre 2013, ne comporte pas la signature du demandeur ; qu'en dépit de l'envoi, à l'initiative du même avocat, et après le dépôt du rapport du conseiller commis, d'un nouveau document, signé par M. Z..., reçu au greffe de la Cour de cassation le 17 février 2014, le mémoire demeure irre-cevable, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87086
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Nécessité

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Envoi d'un document rectificatif après dépôt du rapport du conseiller - Recevabilité (non)

Le mémoire personnel déposé par le demandeur en cassation doit, selon l'article 584 du code de procédure pénale, comporter la signature du demandeur lui-même. Celle de son avocat ne peut en tenir lieu et l'envoi, après le dépôt du rapport du conseiller commis, d'un nouveau document, signé par le demandeur, ne saurait rendre le mémoire recevable


Références :

article 584 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 01 octobre 2013

Sur la nécessité de la signature du mémoire par le demandeur lui-même, dans le même sens que :Crim., 12 mars 2014, pourvoi n° 13-81273, Bull. crim. 2014, n° 76 (2) (cassation), et les arrêts cités. Sur l'impossibilité d'une régularisation après le dépôt du rapport, dans le même sens que :Crim., 22 mai 2007, pourvoi n° 07-80622, Bull. crim. 2007, n° 135 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2014, pourvoi n°13-87086, Bull. crim. criminel 2014, n° 108
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 108

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: M. Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87086
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