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10/04/2014 | FRANCE | N°13DA01018

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 13DA01018


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. D... E... et M. B... E..., demeurant..., par Me A...C... ; MM. E...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004924 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ayant statué sur leur réclamation concernant le remembrement des communes de Herlies et Wicres et a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Nord des 18 mars 1997, 15 avril 1

997, 24 février 1999, 3 mai 2001, 31 octobre 2001, 15 novembre 2001 et 7...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. D... E... et M. B... E..., demeurant..., par Me A...C... ; MM. E...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004924 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ayant statué sur leur réclamation concernant le remembrement des communes de Herlies et Wicres et a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Nord des 18 mars 1997, 15 avril 1997, 24 février 1999, 3 mai 2001, 31 octobre 2001, 15 novembre 2001 et 7 octobre 2005 relatifs à cette opération ;

2°) d'annuler ces arrêtés préfectoraux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que MM. E...relèvent appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ayant statué sur leur réclamation concernant le remembrement des communes de Herlies et Wicres et a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Nord des 18 mars 1997, 15 avril 1997, 24 février 1999, 3 mai 2001, 31 octobre 2001, 15 novembre 2001 et 7 octobre 2005 relatifs à cette opération ;

Sur l'appel de MM. E... :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord :

2. Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ayant statué sur la réclamation de MM. E...; que, dès lors, les requérants sont sans intérêt et, par suite, sans qualité à faire appel du jugement sur ce point et à demander en appel l'annulation de cette décision ; que leurs conclusions ayant cet objet sont irrecevables et doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 du préfet du Nord modifiant la composition de la commission intercommunale d'aménagement foncier d'Herlies-Wicres et l'arrêté du 24 février 1999 du même préfet ordonnant le remembrement litigieux et en fixant le périmètre :

3. Considérant qu'eu égard à l'atteinte excessive aux droits des propriétaires concernés par des opérations d'aménagement foncier et à l'intérêt général, qu'entraînerait une remise en cause générale de ces opérations à une date postérieure à celle du transfert de propriété résultant du dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, le pouvoir du juge administratif d'annuler ou de suspendre l'acte qui a institué la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier ou celui qui a ordonné les opérations et en a fixé le périmètre prend fin à la date du dépôt du plan en mairie ; que c'est seulement si ces actes ont été annulés ou suspendus avant cette date que le juge peut se fonder sur leur illégalité pour annuler d'autres actes pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de MM. E... a été présentée devant le tribunal administratif de Lille le 4 août 2010, postérieurement au dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, ordonné par un arrêté du 7 octobre 2005 du préfet du Nord ; qu'à cette date, le tribunal administratif ne disposait plus du pouvoir d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2001 du préfet du Nord modifiant la composition de la commission intercommunale d'aménagement foncier d'Herlies-Wicres et abrogeant les arrêtés du 18 mars 1997 et 15 avril 1997, ni d'annuler l'arrêté du 24 février 1999 du même préfet ordonnant le remembrement et en fixant le périmètre, modifié par les arrêtés du 3 mai 2001 et du 15 novembre 2001 ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ces actes étaient irrecevables ;

En ce qui concerne l'arrêté du 7 octobre 2005 du préfet du Nord clôturant les opérations de remembrement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune rédaction n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : (....) / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan : / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (...) " ;

6. Considérant que l'arrêté préfectoral pris en application de ces dispositions peut être contesté en raison de ses vices propres, d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ou d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisés par le préfet et le programme desdits travaux élaborés par les commissions d'aménagement foncier ; que cet arrêté peut également être contesté au motif qu'antérieurement à la date à laquelle il a été pris, le juge administratif avait soit annulé l'arrêté ordonnant le remembrement, soit suspendu son exécution ; qu'en revanche, les éventuelles illégalités entachant le plan de remembrement, qui peuvent donner lieu à des réclamations des propriétaires concernés devant la commission départementale d'aménagement et à des recours contentieux contre les décisions de cet organisme, ne sauraient être invoquées utilement à l'encontre de l'arrêté ordonnant le dépôt du plan en mairie ;

7. Considérant qu'à l'encontre de l'arrêté du 7 octobre 2005 par lequel le préfet du Nord a ordonné le dépôt dans les mairies concernées du plan de remembrement et constaté la clôture des opérations, MM. E...n'ont soulevé aucun des moyens qui peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'un tel acte ; que leurs conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. E...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des arrêtés préfectoraux organisant le remembrement des communes de Herlies et Wicres ;

Sur l'appel du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-9 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : " L'arrêté constituant la commission départementale est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et inséré dans un journal diffusé dans le département " ; que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier se prononçant sur la réclamation de MM. E...concernant les opérations de remembrement des communes de Herlies et Wicres au motif que l'arrêté du 15 mai 2007 du préfet du Nord constituant cette commission n'ayant pas été publié dans les conditions prévues par ces dispositions, celle-ci n'était pas compétente pour se prononcer sur cette réclamation ; que, par suite, le moyen du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt tiré de ce que l'absence de publication de cet arrêté est sans incidence sur sa légalité est dès lors inopérant ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord statuant sur la réclamation de MM. E... concernant les opérations de remembrement des communes de Herlies et Wicres ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à MM. E...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E..., à M. B...E...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N°13DA01018

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01018
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL FILLIEUX - FASSEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-10;13da01018 ?
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