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13/11/2014 | FRANCE | N°13LY03241

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 13LY03241


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour la SAS Distribution Casino France, et pour l'Immobilière Groupe Casino, dont le siège est au 1, esplanade de France à St Etienne (42000) ;

La SAS Distribution Casino France et l'Immobilière Groupe Casino demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106771-1106810-1200803 du 10 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-d'Hères a approuvé le p

lan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibéra...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour la SAS Distribution Casino France, et pour l'Immobilière Groupe Casino, dont le siège est au 1, esplanade de France à St Etienne (42000) ;

La SAS Distribution Casino France et l'Immobilière Groupe Casino demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106771-1106810-1200803 du 10 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-d'Hères a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que les conseillers municipaux ont été insuffisamment informés en violation de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que rien n'est précisé quant aux motifs et aux choix justifiant la révision du plan ; que la convocation des conseillers municipaux ne comporte aucun bordereau des pièces jointes ; que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu faute pour la délibération du 19 juin 2008 de préciser les modalités de mise en oeuvre de la concertation alors des modalités non prévues ont également été mises en oeuvre ; que la modification après l'enquête du projet de plan local d'urbanisme par la création d'un emplacement réservé n° 22 est substantielle et nécessitait une nouvelle enquête ; que le bilan de la concertation, extrêmement succinct, n'a pas été établi ; que la délibération du 19 juin 2008 ne fixe pas suffisamment précisément les objectifs ; que le classement de la parcelle n° 415 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il crée une " dent " incohérente dans le zonage ; que le plan local d'urbanisme est, sur plusieurs points, du fait notamment de la réalisation du projet Neyrpic, incompatible avec le schéma directeur de l'agglomération grenobloise, comme le montrent les avis des chambres consulaires ; que le patrimoine a été insuffisamment étudié et son analyse comporte une contradiction entre l'objectif affiché par le projet d'aménagement et de développement durable et sa traduction réglementaire, quasiment inexistante ; que l'absence de classement en zone agricole de secteurs de cette nature, notamment la colline du Mûrier, révèle une erreur manifeste d'appréciation ; que le règlement de la zone URUn, qui est contradictoire, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; :

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu les mémoires, enregistrés les 10 février et 13 mai 2014, présentés pour la commune de Saint-Martin-d'Hères qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été respecté ; que la note de synthèse et l'annexe adressées en même temps que la convocation détaillent les modifications envisagées et les justifient ; qu'aucun texte n'impose d'établir un bordereau de transmission des pièces lors de la convocation des conseillers municipaux ; que la commune s'est conformée à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que les modalités de la concertation ont été précisées et respectées, le fait qu'elles ont été plus importantes ne pouvant être reproché ; que la délibération du 19 juin 2008 justifie des objectifs poursuivis ; que la création de l'emplacement réservé n° 22 ne modifie en rien de manière substantielle le plan local d'urbanisme ; que la délibération adoptée le 16 décembre 2010 pour l'adoption du bilan de la concertation est complète ; que les termes du bilan et le bilan lui-même n'ont pas à figurer dans la délibération ; qu'aucune contradiction ne peut être retenue dans le classement en zone URUn de l'hypermarché ; que l'article L. 123-2.a du code de l'urbanisme a été respecté s'agissant des secteurs des Glairons et Langevin ; que la parcelle n° 415 n'est pas concernée par le développement de l'hypermarché ; que l'orientation d'aménagement n° 2 du plan local d'urbanisme est compatible avec le schéma d'aménagement et d'urbanisme ; que, s'agissant des avis des chambres de commerce et des métiers relatifs à la circulation et aux transports, ils sont contredits par l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial ; que les capacités de déplacement seront préservées voire améliorées ; que les mesures prévues à l'article L. 123-1-5.7° du code de l'urbanisme ont été satisfaites ; que le classement de la colline du Mûrier en zone N est la traduction d'enjeux paysagers et environnementaux exprimés dans le projet d'aménagement et de développement durable et correspond aux grandes orientations du schéma de cohérence territoriale ; qu'elle n'accueille qu'une activité agricole et son classement en zone N ne fait pas obstacle aux activités d'élevage et de pâture ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 9 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2014, présenté pour la SAS Distribution Casino France et l'Immobilière Groupe Casino, qui n'a pas été communiqué ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 14 et 21 octobre 2014, présentées pour la commune de Saint-Martin-d'Hères ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant la Selarl Concorde, avocat de la SAS Distribution Casino France et l'Immobilière Groupe Casino et celles de Me Fessler, avocat de la commune de Saint-Martin-d'Hères ;

1. Considérant que la SAS Distribution Casino France et l'Immobilière Groupe Casino relèvent appel du jugement du 10 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-d'Hères a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit notamment, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme ; que la méconnaissance de cette obligation, qui affecte le contenu même de cette délibération, est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ;

3. Considérant que la délibération du 19 juin 2008 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme indique que la réflexion conduite pour la révision du document d'urbanisme doit " porter sur l'avenir de la commune et de ses habitants à l'échelle de la ville, de ses quartiers et de l'agglomération, et s'articuler autour des grands enjeux suivants : - la densification qualitative, au travers de l'économie d'espace, du travail sur la forme urbaine, les espaces publics et le cadre de vie, de la réponse aux objectifs du Programme Local de l'Habitat dont la mixité sociale, et du maintien, voire d'une légère croissance de la population martinéroise ; - une approche environnementale plus forte pour faire face aux enjeux climatiques, portant sur le développement et sur la gestion de la ville, tout en s'articulant avec la dimension sociale et économique ; - la dynamisation de la mixité urbaine, au travers de la cohabitation des fonctions et des territoires de la ville (habitat, zones économiques, commerces ..) ; - la recherche de la continuité urbaine entre tous les quartiers de la ville ; - des centralités secondaires à pérenniser ou à bâtir à l'échelle des quartiers, en lien avec le développement du commerce et des services de proximité et une réflexion sur les espaces publics fédérateurs ; - la réflexion sur les grands territoires à enjeux, tels que les zones économiques des Glairons et de Champ Roman, la section centrale de l'avenue Gabriel Péri en lien avec le domaine universitaire, ou encore des sites à projets comme le couvent des Minimes, le secteur Chopin / Paul Bert ; - l'élaboration de projets urbains pour les zones à urbaniser ; - la question de l'insertion urbaine de la rocade et de la voie ferrée, avec une réflexion sur les possibilités de réduction de la coupure que ces infrastructures génèrent au niveau du territoire communal, sur l'urbanisation à proximité et sur le traitement des nuisances et du paysage ; - le renforcement d'une vie sociale au travers d'une diversité culturelle - inscrire le développement de Saint-Martin-d'Hères dans une dynamique d'agglomération, en valorisant ses ambitions et ses richesses. " ; que l'établissement d'une liste de " grands enjeux ", dont certains, formulés dans des termes inintelligibles, ne pouvaient d'ailleurs donner lieu à la moindre concertation des habitants de la commune, et dont d'autres se bornaient à évoquer des pistes de réflexion sur les différents secteurs ou équipements de la ville, ne saurait tenir lieu d'objectifs sur lesquels le conseil municipal doit, pour qu'une réelle concertation soit engagée avec les habitants, délibérer au moins dans leurs grandes lignes ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le plan local d'urbanisme de la commune de Saint Martin d'Hères a été adopté en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de la délibération attaquée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Distribution Casino France et l'Immobilière Groupe Casino sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;

6. Considérant que les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-d'Hères sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de cette commune, au titre de ces mêmes dispositions, le paiement à la SAS Distribution Casino France et à l'Immobilière Groupe Casino d'une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 2013, en tant qu'il statue sur la demande de la SAS Distribution Casino France et de l'Immobilière Groupe Casino, est annulé.

Article 2 : La délibération du 20 octobre 2011 du conseil municipal de Saint-Martin-d'Hères est annulée.

Article 3 : La commune de Saint-Martin-d'Hères versera à la SAS Distribution Casino France et à l'Immobilière Groupe Casino une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino France, à la Immobilière Groupe Casino et à la commune de Saint-Martin d'Hères.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2014.

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N° 13LY03241

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03241
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-13;13ly03241 ?
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