La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2014 | FRANCE | N°13NC00640

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13NC00640


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour Melle MélanieA..., demeurant..., par Me C... ;

Melle A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 1201768 du 7 février 2013 en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation :

- de la délibération du 6 juillet 2011 du jury chargé du certificat d'aptitude au professorat des écoles décidant de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude et émettant un avis défavorable au renouvellement de son stage ;

- de la

décision du 13 juillet 2011 du recteur de l'académie de Nancy-Metz refusant de renouveler...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour Melle MélanieA..., demeurant..., par Me C... ;

Melle A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 1201768 du 7 février 2013 en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation :

- de la délibération du 6 juillet 2011 du jury chargé du certificat d'aptitude au professorat des écoles décidant de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude et émettant un avis défavorable au renouvellement de son stage ;

- de la décision du 13 juillet 2011 du recteur de l'académie de Nancy-Metz refusant de renouveler son stage ;

- de l'arrêté du 2 septembre 2011 du recteur de l'académie de Nancy-Metz la licenciant ;

- de la décision du 15 décembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 013 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés en première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 513 euros, pour la présente procédure d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la délibération du 6 juillet 2011 n'était pas susceptible de recours ;

- il ne résulte pas des pièces du dossier que le jury chargé du certificat d'aptitude au professorat des écoles ait été régulièrement nommé par l'autorité compétente ;

- elle n'a pas été entendue par le jury, en méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;

- si elle a bien été convoquée et s'est bien présentée, elle n'a pas pu parler librement et n'a pas été informée qu'elle pouvait se faire assister ;

- n'ayant pas été placée dans une situation normale lors de sa période de stage, ses capacités professionnelles n'ont pu être justement appréciées ;

- l'annulation de la délibération du 6 juillet 2011 du jury chargé du certificat d'aptitude au professorat des écoles, décidant de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude et émettant un avis défavorable au renouvellement de son stage, doit conduire à l'annulation, par voie de conséquence, de celle du 13 juillet 2011 du recteur de l'académie Nancy-Metz refusant de lui renouveler son stage ;

- cette décision est entachée d'incompétence dès lors que son signataire n'avait compétence que vis-à-vis des questions relatives à l'organisation matérielle des stages ;

- elle n'a pas été placée dans une situation normale lors de sa période de stage ;

- ses capacités professionnelles n'ont pu être justement appréciées ;

- l'annulation des décisions des 6 et 13 juillet 2011, doit conduire à l'annulation, par voie de conséquence, de celle du 2 septembre 2011 du recteur de l'académie Nancy-Metz la licenciant ;

- le tribunal ne pouvait se borner à annuler cette décision en tant qu'elle était rétroactive, mais devait, en raison de ce vice, l'annuler dans sa totalité ;

- l'annulation des décisions des 6 juillet, 13 juillet et 2 septembre 2011 conduit à l'annulation, par voie de conséquence, de celle du 15 décembre 2011 du recteur de l'académie Nancy-Metz la licenciant et rejetant son recours gracieux ;

- cette décision est entachée d'incompétence ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la mise en demeure, adressée le 25 septembre 2013, au ministre de l'éducation nationale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- la délibération du jury académique, émettant un avis défavorable au renouvellement du stage de la requérante, ne constitue pas une décision faisant grief ;

- le jury académique a été régulièrement constitué ;

- la requérante a été convoquée le vendredi 1er juillet 2011 devant le jury académique et a pu s'exprimer librement ;

- la requérante a été évaluée sur sa seule classe de référence à savoir la classe de CM2 ;

- aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait son affectation en zone d'éducation prioritaire ;

- son suivi pédagogique et son encadrement ont été suffisants ;

- la décision refusant de renouveler son stage n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision du 13 juillet 2011 a été prise par une autorité compétente ;

- la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2011 en tant qu'elle a une portée rétroactive, dès lors qu'elle a obtenu gain de cause sur ce point devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2014, présenté pour Mlle A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2011, en tant qu'elles tendent à l'annulation totale d'un acte déjà partiellement annulé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-122 du 21 aout 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er aout 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 2009-917 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour MlleA... ;

1. Considérant que Melle A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 7 février 2013 rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 6 juillet 2011 du jury chargé du certificat d'aptitude au professorat des écoles décidant de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude et émettant un avis défavorable au renouvellement de son stage, à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Nancy-Metz des 13 juillet 2011 et 2 septembre 2011 refusant de renouveler son stage et la licenciant, ainsi que de la décision du 15 décembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté son recours gracieux ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury chargé du certificat d'aptitude au professorat des écoles du 6 juillet 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-917 du 28 juillet 2009 : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, sous la forme d'actions organisées à l'université et d'un accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même texte : " A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles. " ; qu'aux termes de l'article 13 du même texte : " les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 10 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, lorsqu'il s'agit d'un stagiaire qui effectue une première année de stage, l'avis défavorable doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. Le jury entend au cours d'un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation. Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une deuxième année de stage subissent obligatoirement une inspection. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine. " ;

4. Considérant que la délibération du jury académique constitue une décision non détachable de la procédure de recrutement et de formation d'un professeur des écoles, qui ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un éventuel recours à l'encontre des décisions du recteur arrêtant les listes prévues à l'article 6 de l'arrêté fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération sont irrecevables et Mme A...n'est pas fondée à se plaindre qu'elles aient été rejetées par le jugement attaqué ;

Sur les autres décisions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de la éducation nationale : " Le ministre de l'éducation nationale peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, dans les conditions prévues par le présent décret, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 (...), ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives à la nomination (...) et à la cessation de fonctions (...) " ;

6. Considérant que la décision par laquelle le recteur refuse le renouvellement du stage d'un professeur des écoles, agent appartenant à un corps de catégorie A, qui conduit en application des dispositions précitées, soit à son licenciement, soit à sa réintégration dans son corps d'origine s'il avait la qualité de fonctionnaire, intéresse des décisions relatives à la nomination et à la cessation de fonction de l'agent ; qu'en application de l'article 3 susvisé, ces décisions ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue par le décret précité du 21 août 1985 ; que s'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par Mme Michèle Joliat, secrétaire générale de l'académie de Nancy-Metz, agissant en vertu d'une délégation de signature du recteur en date du 26 octobre 2010, cet arrêté ne délègue à MmeB..., au paragraphe 1.3, sous l'intitulé " en matière de gestion des personnels ", que la seule signature des " actes définis par les arrêtés et circulaires pris en application du décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif aux personnels dans la gestion a été déconcentrée " et ne vise aucun autre texte qui donnerait compétence aux recteurs d'académies pour prononcer les décisions relatives à la gestion des élèves professeurs des écoles stagiaires ; que par ailleurs, si en vertu du paragraphe 1.5 de l'arrêté de délégation précité intitulé " en matière de formation des personnels ", le recteur a délégué à Mme B...le pouvoir de signer, les " décisions d'ordre individuel au titre des actions de formation professionnelle initiale ", cette délégation est restreinte aux " stages, journées, réunions de travail, convocation valant ordre de mission pouvant donner lieu à autorisation d'absence ", lesquels ne peuvent être assimilés à une décision refusant le renouvellement de la période de formation initiale d'un professeur des écoles stagiaire ; qu'il en résulte que la décision précitée du 13 juillet 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a décidé de ne pas renouveler le stage de MelleA..., ainsi que celles du 2 septembre 2011 prononçant son licenciement et celle du 15 décembre 2011 rejetant son recours gracieux, ont été prises par une autorité incompétente, et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, l'intéressée est dès lors fondée à en demander l'annulation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 13 juillet 2011 et 15 décembre 2011 et n'a annulé que partiellement celle du 2 novembre 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Melle A...en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions des 13 juillet 2011, 2 septembre 2011 et 15 septembre 2011 portant respectivement refus de prolongation du stage d'élève professeur des écoles de MlleA..., licenciement et rejet de son recours gracieux, sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 1201768 du 7 février 2013 du Tribunal Administratif de Strasbourg est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à Melle A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle D... A...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

''

''

''

''

2

N° 13NC00640


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/03/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13NC00640
Numéro NOR : CETATEXT000029315259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-20;13nc00640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award