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20/01/2015 | FRANCE | N°13PA03031

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 janvier 2015, 13PA03031


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007715, 1011510, 118948 et 1118948 du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. et Mme C...tendant respectivement, en premier lieu, à la décharge de l'obligation de payer résultant des trois commandements qui leur ont été notifiés le 12 février 2010, pour des montants de

2 088,74 euros, 4 344,14 euros et 2 960,79 euros, à la mainlevée de l'hypothèque légal

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29 septembre 2005, aux frais du Trésor public, à la condamnation ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007715, 1011510, 118948 et 1118948 du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. et Mme C...tendant respectivement, en premier lieu, à la décharge de l'obligation de payer résultant des trois commandements qui leur ont été notifiés le 12 février 2010, pour des montants de

2 088,74 euros, 4 344,14 euros et 2 960,79 euros, à la mainlevée de l'hypothèque légale prise le

29 septembre 2005, aux frais du Trésor public, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'ils ont subi, en deuxième lieu, à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer qui leur a été notifié le 26 mars 2010, pour un montant de 15 212,50 euros et à la mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor, en troisième lieu, à ce que le tribunal constate l'irrégularité de la saisie attribution effectuée le 20 juin 2011, en prononce la mainlevée et condamne l'Etat à leur verser la somme 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'ils ont subi, en quatrième lieu, à la décharge de l'obligation de payer résultant des trois mises en demeure de payer du 30 janvier 2012 et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme

30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'ils ont subi ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant des actes de poursuite susvisés ;

3°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 11 829,84 euros correspondant à un trop perçu au profit du Trésor Public, avec intérêts de droit à compter de la date d'introduction de la requête ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les 2 commandements de payer en date du 12 février 2010 pour les sommes respectives de 2 088,74 euros et 4 344,14 euros correspondant à un solde allégué d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 n'ont pas de fondement car, compte tenu des dégrèvements effectués par l'administration et des paiements effectués, ce solde était nul ; qu'en outre, il convient de noter que le Tribunal administratif de Paris, par un jugement en date du 13 mai 2011, a déchargé M. et Mme C...de l'obligation de payer la somme de 5 063,34 euros correspondant à un solde d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 résultant d'un commandement de payer du 7 février 2008 ;

- le commandement de payer en date du 26 mars 2010 pour la somme de

15 212,50 euros correspondant à un solde allégué d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1999 et 2000 n'a pas de fondement car, compte tenu des dégrèvements effectués par l'administration et des paiements effectués, ce solde était nul ; qu'en outre, l'exigibilité de la créance a été suspendue du fait de la demande de sursis de paiement du

6 janvier 2005 qui n'a pas été expressément rejetée par l'administration ;

- le commandement de payer en date du 12 février 2010 pour la somme de

2 960,79 euros correspondant à un solde allégué d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 n'a pas de fondement car, compte tenu des dégrèvements effectués par l'administration et des paiements effectués, ce solde était nul ; pour le même motif, l'avis à tiers détenteur du 20 juin 2011 n'a pas de fondement ; bien plus, même, compte tenu des paiements effectués, l'administration a bénéficié d'un trop perçu s'élevant à la somme de 11 829,84 euros dont elle est fondée à demander le remboursement, avec intérêts au taux légal ;

- compte tenu des poursuites sans fondement dont M. et Mme C...ont fait l'objet, elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 janvier 2014, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, par lequel Mme C...produit une pièce complémentaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour MmeC... ;

1. Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet de plusieurs actes de poursuite afférents à différentes impositions ; qu'ils ont saisi le Tribunal administratif de Paris de quatre demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces actes de poursuite, outre des demandes de la condamnation de l'Etat à leur verser des dommages et intérêts ; que

M. C...étant décédé le 21 juin 2013, Mme C...relève régulièrement appel, par la présente requête enregistrée le 26 juillet 2013, du jugement du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes et, en se prévalant d'un trop perçu par l'administration au titre de l'impôt sur le revenu de 2001, demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 829, 84 euros ;

Sur les conclusions dirigées contre les commandements de payer en date du

12 février 2010 et sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 11 829, 84 euros en restitution d'un trop perçu :

2. Considérant que, par leur première demande, M. et Mme C...ont demandé au tribunal de les décharger de l'obligation de payer résultant de trois commandements émis à leur encontre le 12 février 2010, pour le recouvrement des sommes de 4 344,14 euros, 2 088,74 euros et 2 960,79 euros, correspondant aux montants restant dus au titre, respectivement, de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1994, mise en recouvrement le 20 juillet 1995, d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de la même année, mise en recouvrement le 30 septembre 1998 et de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2001, mise en recouvrement le 30 juin 2004 ; que Mme C...demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ladite demande et, en se prévalant d'un trop perçu par l'administration au titre de l'impôt sur le revenu de 2001, demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 829, 84 euros ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient que les soldes de l'impôt sur le revenu de 1994 et de 2001 des époux C...étaient nuls, et au contraire même que l'administration a bénéficié d'un trop perçu au titre de l'impôt sur le revenu de 2001, compte tenu des dégrèvements dont ils ont bénéficié, des paiements effectués et des prélèvements opérés par la Caisse Nationale d'assurance Vieillesse, la Caisse de Prévoyance PRO BTP et la Caisse de Prévoyance Complémentaire B2V GESTION ; que, toutefois, alors que les premiers juges ont détaillé de façon exhaustive les différents règlements et les différents dégrèvements intervenus, Mme C...ne critique pas précisément cette motivation circonstanciée mais se borne à reprendre de manière confuse ses écritures de première instance en indiquant au surplus, pour la première fois en appel, des éléments en partie postérieurs aux commandements litigieux du

12 février 2010 dans la mesure où elle invoque des prélèvements opérés par la Caisse Nationale d'assurance Vieillesse pour la période du 1er septembre 2006 au 2 février 2013 ; que ce premier moyen doit, par suite, en tout état de cause, être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que, comme l'ont estimé à bon droit et avec raison les premiers juges, la circonstance que, par un précédent jugement, le Tribunal administratif a déchargé les requérants de l'obligation de payer résultant d'un précédent acte de poursuite relatif aux mêmes impositions, au motif qu'ils avaient sollicité le sursis de paiement, est sans incidence sur le présent litige, dès lors qu'il est constant que l'exigibilité de l'imposition en cause n'était plus, après ce précédent jugement, suspendue à la date des commandements en litige ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que, par jugement du 31 décembre 2009, le tribunal a rejeté la requête introduite par M. et Mme C...tendant à la décharge de l'imposition initiale qui leur a été assignée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1994, ledit jugement ayant eu pour effet de mettre fin au sursis de paiement ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des époux C...tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements de payer du 12 février 2010, d'autre part, qu'elle n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 829,84 euros en restitution d'un prétendu trop perçu ;

Sur les conclusions dirigées contre le commandement de payer en date du 26 mars 2010 :

6. Considérant que, par leur seconde demande, M. et Mme C...ont demandé au tribunal de les décharger de l'obligation de payer résultant d'un commandement émis à leur encontre le 26 mars 2010, pour le recouvrement d'une somme de 15 212,50 euros correspondant aux montants restant dus au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 1999 et 2000, mis en recouvrement le 31 décembre 2004 ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, le dégrèvement qui a été accordé aux époux C..., à hauteur de 33 666 euros, a bien été imputé sur leur dette d'impôt, comme cela ressort du bordereau détaillé produit à l'appui du mémoire en défense et que ce dégrèvement inclut la somme de 14 295 euros ; que la circonstance que le jugement n° 0514305 du 31 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris statuant sur le contentieux d'assiette fasse état de décisions de dégrèvements du directeur des services fiscaux s'élevant à 33 666 euros n'établit pas que la somme de 14 295 euros résultant de deux certificats de dégrèvement du 11 mats 2010 doit s'ajouter à la somme susvisée de 33 666 euros dès lors qu'il résulte du bordereau détaillé susvisé que les deux décisions de dégrèvements du directeur des services fiscaux mentionnées dans le jugement susvisé ont ensuite donné lieu à des ordonnancements et comptabilisations à des dates successives ; que, par ailleurs, comme l'ont jugé à raison les premiers juges, les époux C...ne produisent aucun document de nature à établir qu'ils bénéficiaient du sursis de paiement à la date de l'acte de poursuite litigieux et n'invoquent, par suite, pas à bon droit la suspension de l'exigibilité des impositions en cause ; qu'au demeurant, les époux C...ne pouvaient ignorer que le jugement n° 0514305 du 31 décembre 2009, qu'ils invoquent, a nécessairement mis fin à la suspension de l'exigibilité des impositions qu'il visait ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des époux C...tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 26 mars 2010 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur du 20 juin 2011 et contre les trois mises en demeure du 30 janvier 2012 :

9. Considérant que si Mme C...persiste à demander la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 20 juin 2011 et des trois mises en demeure du

30 janvier 2012, elle n'articule aucun moyen propre relatif à ses conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages et intérêts :

10. Considérant qu'en l'absence de faute imputable à l'administration, Mme C... n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes des épouxC..., d'autre part, qu'elle n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 829,84 euros ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que

Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme C...le versement au profit de l'Etat d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 janvier 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03031


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01 Contributions et taxes. Généralités.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GLOAGUEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 20/01/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA03031
Numéro NOR : CETATEXT000030525298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-20;13pa03031 ?
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