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22/04/2014 | FRANCE | N°13PA03390

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 avril 2014, 13PA03390


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013, présentée pour la société Seris Security, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 26 rue de l'Ile-de-France à Saint Nazaire (44600), par Me Dan Nahum ; la société Seris Security demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 111018/3-3 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A...B..., la décision en date du

6 avril 2011 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier ce dernier ;

2°) de rejeter la

demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013, présentée pour la société Seris Security, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 26 rue de l'Ile-de-France à Saint Nazaire (44600), par Me Dan Nahum ; la société Seris Security demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 111018/3-3 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A...B..., la décision en date du

6 avril 2011 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier ce dernier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- les observations de Me Dan Nahum, avocat de la société Seris Security,

- et les observations de M.B..., ainsi que de Me Niang, avocat constitué dans les intérêts de M. B...le 5 avril 2014, soit postérieurement à la clôture d'instruction, et demandant le report de l'affaire à une audience ultérieure ;

1. Considérant que la société Seris Security, dont l'activité est la sécurité privée et qui emploie en région Ile-de France environ 1 500 salariés dont la plupart exercent leurs fonctions dans les locaux des clients de la société, a recruté en 2005 M. A...B...en qualité d'agent de sécurité et de sûreté incendie ; que M. B...exerçant les mandats de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et du CHSCT et de conseiller du salarié, la société Seris Security a sollicité le 10 février 2011 auprès de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier en faisant valoir à son encontre trois séries de griefs, à savoir un comportement inconvenant et perturbateur lors des réunions des institutions représentatives du personnel, des agissements incontrôlés et menaces proférées à l'encontre d'un salarié lors de visites de sites dans le cadre des heures de délégation et, enfin, un comportement agressif à l'occasion de demandes de documents se rapportant au fonctionnement de ces institutions représentatives du personnel ; que, par une décision en date du 6 avril 2011, l'inspecteur du travail, estimant que, si la matérialité des deux premières séries de griefs n'était pas établie, le troisième grief suffisait à lui seul à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a accordé l'autorisation sollicitée ; que, par le jugement attaqué en date du 27 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que, " alors même qu'une des salariées a été choquée par ce comportement et que trois autres salariés ont dû intervenir pour calmer l'intéressé ", les faits constitutifs de ce troisième grief " ne paraissaient pas ", à eux seuls, de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la société Seris Security interjette régulièrement appel de ce jugement en faisant valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les faits constitutifs du troisième grief, à savoir le comportement agressif de l'intéressé le 2 décembre 2010 à l'égard de deux salariées, sont établis et, à eux seuls, de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 2 décembre 2010, M.B..., venu demander la communication de certains documents à la responsable des ressources humaines de l'établissement, a pris à partie cette dernière, ainsi que l'assistante de celle-ci, qui refusait de lui remettre les documents demandés, en hurlant aux oreilles de la première qu'il regrettait qu'elle ne soit pas sa fille afin de pouvoir la corriger, et en l'injuriant au point de provoquer des tremblements nerveux ; que la matérialité de l'ensemble de ces faits est établie par les pièces du dossier, notamment par les attestations, nombreuses, circonstanciées et concordantes, de salariés et de visiteurs de la société, produites par l'employeur, ainsi que par les déclarations de divers témoins recueillies par l'inspecteur du travail lors de l'enquête préalable ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les collaboratrices concernées ont été gravement perturbées et traumatisées par l'attitude de M. B...à leur égard ; qu'ainsi, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise et eu égard à la nature des fonctions exercées par l'intéressé, les faits ainsi reprochés à M.B..., qui n'ont pas été commis dans le cadre de l'exécution par l'intéressé de son contrat de travail, mais à l'occasion de l'exercice de ses mandats électifs et syndicaux, sont de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les faits constitutifs du troisième grief "ne paraissaient pas", à eux seuls, de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 6 avril 2011 autorisant le licenciement de M. A...B... ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-7 du même code : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé " ;

7. Considérant que la décision contestée du 6 avril 2011, qui indique l'ensemble des articles du code du travail applicables et mentionne les trois griefs susrappelés, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en outre, dès lors qu'il estimait qu'aucun élément soumis à son appréciation ne permettait de conclure à l'existence d'un lien entre la procédure de licenciement engagée et les mandats exercés par le salarié, l'inspecteur du travail pouvait se borner à constater cette absence de lien sans méconnaitre l'obligation de motivation qui s'imposait à lui ; que, par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision contestée manque en fait ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. B...soutient que les faits commis dans le cadre de ses fonctions électives ne sauraient donner lieu à sanction disciplinaire, ce moyen est sans influence sur la légalité de l'autorisation litigieuse dès lors que l'inspecteur du travail n'a pas entendu prendre à son encontre une telle sanction mais se prononcer sur la possibilité de son maintien dans l'entreprise compte tenu de la répercussion de ses agissements sur le fonctionnement de celle-ci, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail." ; que la circonstance que la décision contestée, qui mentionne la qualité de délégué du personnel de M.B..., ne précise pas que ledit mandat est exercé par l'intéressé à titre seulement de suppléant est sans influence sur la légalité de ladite décision ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le

2 mars 2011, M. B...a été entendu, durant plusieurs heures, par les services de l'inspection du travail dans le cadre de l'enquête préalable à la décision litigieuse ; que, lors de l'entretien, une copie de la demande d'autorisation de licenciement a été remise à M.B... ; qu'en outre, l'inspecteur du travail lui a lu intégralement l'ensemble des témoignages relatifs aux faits reprochés ; que lui-même a pu présenter ses observations orales et communiquer des documents ; que, à la demande de M.B..., un second entretien a eu lieu dans les locaux de l'inspection du travail le 22 mars 2011 ; que, si le demandeur allègue que l'inspecteur du travail aurait conduit son enquête contradictoire en faisant preuve de partialité, il ne produit aucune précision ni aucune pièce susceptible d'établir cette allégation ; que si, par ailleurs, il fait valoir qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance des éléments produits par la société Seris Security durant cette enquête, il ne mentionne pas ceux dont il n'aurait pas reçu communication ; qu'ainsi, le moyen tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure préalable au licenciement doit être écarté, l'intéressé ne pouvant, en tout état de cause, invoquer utilement la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant d'une procédure non juridictionnelle ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de licenciement dont a fait l'objet M. B...soit en lien avec les mandats que l'intéressé exerçait ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Seris Security est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A...B..., la décision en date du 6 avril 2011 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier ce dernier ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Seris Security présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 111018/3-3 du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13PA03390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03390
Date de la décision : 22/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : NIANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-22;13pa03390 ?
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