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23/04/2015 | FRANCE | N°13VE01656

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 avril 2015, 13VE01656


Vu la décision n° 346676 du 15 mai 2013, enregistrée le 30 mai 2013 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de M.A... ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 14 février 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la SCP H. Masse-Dessen et G. Thouvenin, avocats ; M. A...demande :

1° d'annuler le jugement n° 0609580 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa

demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2006 par ...

Vu la décision n° 346676 du 15 mai 2013, enregistrée le 30 mai 2013 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de M.A... ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 14 février 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la SCP H. Masse-Dessen et G. Thouvenin, avocats ; M. A...demande :

1° d'annuler le jugement n° 0609580 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2006 par laquelle le maire de la commune de Gagny l'a recruté en qualité d'assistant d'enseignement artistique non titulaire à temps partiel pour la période du 1er décembre 2006 au 4 juillet 2007 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre à la commune de Gagny de lui accorder un contrat à durée indéterminée à temps plein pour un salaire mensuel brut de 2 896,66 euros dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de la commune de la Gagny la somme de 3 500 euros au profit de la SCP H. Masse-Dessen et G. Thouvenin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celle-ci du bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu le 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dès lors que le litige ne pouvait relever d'un magistrat statuant seul et aurait dû être jugé en formation collégiale ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne justifie pas en quoi l'emploi qu'il avait occupé était un poste de catégorie B ni en quoi cet emploi n'était pas permanent ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dans la mesure où la délégation donnée par le maire au signataire de la décision n'avait pas été effectivement publiée ;

- il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée dès lors qu'il a été renouvelé dans ses fonctions sans discontinuité à compter du 1er décembre 1984 ;

- à titre subsidiaire, son emploi présentait les caractéristiques d'un emploi de catégorie A, lui permettant de bénéficier de l'application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de M. Malagies, président assesseur,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Viehl, avocat substituant MeB..., pour la commune de Gagny ;

1. Considérant que M. A...a été recruté par un arrêté du 5 mars 1985 en qualité d'animateur culturel vacataire par la commune de Gagny à compter du 1er décembre 1984 ; que l'article 2 de cet arrêté prévoyait une rémunération à la vacation indexée sur les traitements de la fonction publique ; qu'à compter de 1988, il a exercé ces fonctions, à temps plein, élargies à celles de responsable des arts plastiques et ce, jusqu'en mai 2006, date à laquelle il a sollicité un contrat à durée indéterminée ; que, par lettre du 23 mai 2006, la commune lui a indiqué que la reconduction tacite d'un contrat ne conférait pas la qualité d'un contrat à durée indéterminée mais donnait naissance à un nouveau contrat et qu'ainsi le renouvellement de manière expresse de son contrat n'était pas nécessaire ; que, par arrêté du 24 août 2006, le maire de la commune l'a recruté en qualité d'assistant d'enseignement artistique non titulaire à temps non complet pour la période du 1er décembre 2006 au 4 juillet 2007 pour assurer notamment l'enseignement du dessin à raison de 21 heures hebdomadaires et la coordination du département Arts plastiques à raison de 4 heures hebdomadaires ; que M. A...en a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui par jugement du 9 juillet 2010 a rejeté la demande ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; " ;

3. Considérant que la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2006 par lequel le maire de la commune de Gagny a renouvelé son contrat pour la période du 1er décembre 2006 au 4 juillet 2007 et à ce qu'il soit enjoint au maire de cette commune de prendre un nouvel arrêté lui accordant un contrat à durée indéterminée à temps plein ; qu'un tel litige concerne l'entrée au service au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M.A... ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est irrégulier et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la nature du contrat initial de M.A... :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction telle que modifiée par la loi du 3 janvier 1985, en vigueur lors de l'engagement de M. A... en mars 1985 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Ces agents sont recrutés dans ces emplois par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables une fois pour une même période. / Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, fixe les catégories d'emplois qui peuvent être créés en application des deuxième et troisième alinéas. (...) " ;

6. Considérant que dès lors que l'arrêté du maire de Gagny en date du 5 mars 1985 par lequel M. A...a été engagé en qualité d'animateur culturel à compter du 1er décembre 1984 ne fixait aucun terme à l'engagement de l'intéressé, celui-ci doit être regardé comme ayant été recruté pour une durée indéterminée ; que la circonstance que l'article 2 de cet arrêté ait précisé que l'agent était rémunéré à la vacation ne permettant pas de considérer ce dernier comme vacataire dès lors qu'il n'a pas été recruté pour exécuter un acte déterminé ; qu'il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que son contrat présentait dès l'origine le caractère d'un contrat à durée indéterminée et ce, alors même que les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction applicable lors de l'engagement en mars 1985 ne lui permettaient pas d'être recruté sous l'empire d'un tel contrat ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 août 2006 :

7. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 3 et 4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans leur rédaction issue du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, que pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, que le renouvellement de contrat régi par le I de l'article 15 de cette loi ne peut concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que cette disposition ne saurait s'appliquer aux contrats passés au titre du remplacement momentané de titulaires ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi, tels que visés par le premier alinéa du même article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A...avait la qualité d'agent non titulaire ; que l'intéressé soutient se trouver dans la catégorie prévue par le 5ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 en faisant valoir qu'au-delà de ses fonctions d'enseignement, il a assuré la charge de responsable des arts plastiques, s'occupant tant de la fourniture du matériel que de recrutement, de l'organisation ou des relations avec les familles, ce qui, selon lui, aurait pour conséquence de le faire regarder comme exerçant les fonctions de professeur d'arts plastiques, emploi de catégorie A en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1991 ; que toutefois, ce moyen ne saurait être retenu dès lors que, ainsi que le soutient la commune sans être contredite, cette collectivité ne comporte pas, parmi ses effectifs, d'emploi de professeur d'enseignement artistique spécialisé en arts plastiques, un tel emploi nécessitant au demeurant une habilitation de la section considérée du conservatoire par le ministère en charge de la culture ; qu'à supposer que les fonctions de M. A...relèveraient de la catégorie A, elles ne présentent pas de spécificités telle que l'emploi ne puisse être occupé par un fonctionnaire ; qu'il suit de là que la condition posée par les dispositions précitées de l'article 3, tenant à ce que la nature des fonctions ou les besoins du service justifient le recours à un contractuel, n'était pas satisfaite ;

9. Considérant qu'à défaut de pouvoir procéder à la régularisation de la situation de M. A... en lui accordant un contrat à durée indéterminée, la commune de Gagny était tenue de proposer un contrat à durée déterminée à M.A..., ce qu'elle a fait ; qu'il résulte de cette situation de compétence liée que les autres moyens dirigés contre l'arrêté contesté sont inopérants ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, les conclusions à fin d'annulation que comportait la demande de M. A... doivent être rejetées ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la commune de Gagny, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Gagny introduites sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 13VE01656


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe MALAGIES
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN-THOUVENIN-COUDRAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 23/04/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13VE01656
Numéro NOR : CETATEXT000030518025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-23;13ve01656 ?
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