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27/11/2015 | FRANCE | N°14MA00836

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2015, 14MA00836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37 et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du maire d'Avignon du 14 décembre 2011 ayant accordé un permis de construire à l'OPHLM d'Avignon.

Par un jugement n° 1201684 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req

uête, enregistrée le 18 février 2014, l'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37 et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du maire d'Avignon du 14 décembre 2011 ayant accordé un permis de construire à l'OPHLM d'Avignon.

Par un jugement n° 1201684 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2014, l'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37 et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs, tous deux représentés par la SCP Albertini et Alexandre, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 14 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car le sens des conclusions mis en ligne par le rapporteur public avant l'audience indiquant " rejet au fond " est différent de celui des conclusions prononcées à l'audience qui tendaient au rejet de la demande pour irrecevabilité ;

- le tribunal administratif n'a pas tenu compte des pièces produites à l'appui de leur mémoire ampliatif ;

- ils justifient de la qualité pour agir de leurs représentants ayant introduit la demande de première instance et de leur intérêt à obtenir l'annulation du permis de construire attaqué ;

- le dossier de demande ne respecte pas les exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne respecte pas l'article SC 3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ;

- le retrait par rapport à l'alignement sur la voie publique d'une partie du bâtiment B et de la totalité du bâtiment C méconnaît les prescriptions de l'article 6 du PSMV ;

- la distance de 4,80 mètres entre le bâtiment A, qui est situé à plus de 20 mètres de l'alignement de l'impasse de Notre-Dame des Sept-Douleurs, et la limite séparative méconnaît les règles de prospect imposées par l'article SC 7 du PSMV ;

- le permis de construire accordé méconnaît les dispositions de l'article SC.11 du PSMV, au regard du respect de l'harmonie du projet avec l'ensemble environnant, du respect des interdictions et restrictions portées à la réalisation de terrasses et à l'aspect des équipements d'évacuation des eaux pluviales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2014 et le 13 août 2014, la commune d'Avignon, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, en raison de l'absence de justification de la qualité pour agir des représentants de l'association et du syndicat de copropriétaires requérants ;

- les moyens de la requête sont infondés ;

- le sens des conclusions prononcées à l'audience par le rapporteur public a été conforme à celui communiqué aux parties avant l'audience.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2014, le 12 juin 2014 et le 25 juin 2015, l'office public de l'habitat d'Avignon, représenté par Me B..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de justice administrative et demande, en outre, la condamnation des requérants à lui verser une somme d'un montant de 552 330 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, en raison de l'absence de justification de la qualité pour agir des représentants de l'association et du syndicat de copropriétaires requérants ;

- la demande de première instance est irrecevable car les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête sont infondés ;

- le recours en appel lui a causé un préjudice qui excède la défense des intérêts légitimes des requérants, qui doit être évalué à la perte de loyers résultant du retard de 34 mois pris par le projet.

Les conclusions prononcées par le rapporteur public devant le tribunal administratif de Nîmes ont été enregistrées le 28 juillet 2014.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 octobre 2014, l'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37 et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs persistent dans leurs précédentes conclusions qu'ils précisent et soutiennent en outre que les conclusions indemnitaires présentées par l'OPHLM sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont irrecevables et infondées.

Par un courrier du 19 juin 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

L'ordonnance du 27 octobre 2015 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour l'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37 et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs et de Me B... pour l'OPHLM d'Avignon.

1. Considérant que l'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37 et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Avignon du 14 décembre 2011 ayant accordé un permis de construire à l'OPHLM d'Avignon ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel par la commune d'Avignon et l'OPHLM d'Avignon ;

2. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les conclusions prononcées par le rapporteur public devant le tribunal administratif indiquent expressément que les fins de non-recevoir opposées en défense pourraient être accueillies mais qu'il invite la formation de jugement, dans le souci d'une bonne administration de la justice, à rejeter la demande au fond ; qu'ainsi, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que le sens de ces conclusions prononcées à l'audience tendaient au rejet de la requête pour irrecevabilité, ni qu'il aurait été contraire à celui indiqué sur l'application " Sagace " avant l'audience, et dans laquelle il était mentionné un rejet au fond ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire ampliatif produit devant le tribunal administratif par les demandeurs en première instance a été enregistré au greffe du tribunal le 28 novembre 2013, postérieurement à la clôture de l'instruction qui était intervenue le 7 novembre 2013 ; que, par suite, les requérants, qui n'établissent ni même n'allèguent que les pièces produites à l'appui de ce mémoire auraient comporté une circonstance de fait dont ils n'auraient pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ou d'une circonstance de droit nouvelle et qui auraient justifié que le tribunal rouvre l'instruction, ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient entaché d'irrégularité le jugement en ne tenant pas compte desdites pièces ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que ni l'association ni le syndic n'avaient fait valoir en première instance, avant la clôture de l'instruction, aucun élément susceptible de régulariser leur demande alors qu'en défense leur était opposée une fin de non-recevoir tirée de l'absence de justification de la qualité pour agir de leurs représentants ; que, par suite, les requérants ne peuvent plus utilement produire en appel d'éléments nouveaux en vue d'apporter ces justifications ; que la production de ces éléments devant la cour administrative d'appel de Marseille, alors même que les décisions d'habilitation sont antérieures au jugement attaqué, n'est pas de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées par l'OPHLM d'Avignon sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble " ; que l'article 17 de cette même loi attribue à l'assemblée générale des copropriétaires le pouvoir de prendre les décisions et au syndic celui de les exécuter ; que le syndicat produit en appel la décision de l'assemblée générale des copropriétaires, du 7 février 2014, de relever appel du jugement attaqué ; qu'en vertu des dispositions précitées, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a intérêt agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble en cause ; qu'il ressort du dossier que le terrain d'assiette du projet est directement voisin de l'immeuble situé à Avignon, 29, 37 et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs ; que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble avait donc un intérêt à agir contre le projet de construction d'un immeuble de vingt-neuf logements sur ce terrain ; que la seule carence, du syndic représentant ce syndicat, à justifier sa qualité pour défendre cet intérêt et donc de la recevabilité, devant le tribunal administratif, de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté autorisant ce projet, ne suffit pas à ce que ses recours, devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel, puissent être regardés comme ayant été mis en oeuvre dans des conditions excédant la défense des intérêts légitimes du syndicat des copropriétaires ;

8. Considérant que les conclusions susvisées présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de justice administrative doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'office public de l'habitat d'Avignon et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune d'Avignon, qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens à la présente instance, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37 et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs est rejetée.

Article 2 : L'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37 et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs verseront à l'office public de l'habitat d'Avignon une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'office public de l'habitat d'Avignon sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon ", au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37 et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs, à l'office public de l'habitat d'Avignon et à la commune d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.

N° 14MA00836 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00836
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AVRIL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-27;14ma00836 ?
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