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16/02/2016 | FRANCE | N°15-82732

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2016, 15-82732


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie-Joséphine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 février 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Farrenq-Nési, M. B

ellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référend...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie-Joséphine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 février 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du préambule de la Constitution de 1946, des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 111-5 et 122-7 du code pénal, L. 111-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 111-33, R. 111-34 et A. 111-2 du code de l'urbanisme, D. 333-7 du code du tourisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X...coupable d'avoir, en qualité d'utilisateur du sol, de bénéficiaire ou de responsable de l'exécution de travaux, exécuté ou fait exécuter des travaux de construction, en l'espèce la pose d'algécos d'une superficie de 200 m ², sans avoir obtenu au préalable un permis de construire et d'avoir implanté une résidence mobile de loisirs sur un terrain en dehors des emplacements autorisés et, en répression, l'a condamnée à une amende de 1 500 euros assortie d'un sursis ainsi qu'à procéder, à ses frais, à la mise en conformité des lieux par l'enlèvement des algécos et de la résidence mobile de loisirs dans un délai de douze mois à compter du jour où l'arrêt d'appel serait devenu définitif, sous astreinte de 20 euros par jour passé ce délai ;
" aux motifs propres que, le 18 juin 2010, un agent assermenté et commissionné de la commune de Gignac-la-Nerthe se présentait chemin du Billard, sur la parcelle cadastrée AM 52 ; qu'il constatait la pose d'algécos d'une superficie d'environ 200 m ² et d'un mobil home en zone agricole sans autorisation ; que des véhicules étaient stationnés sur le terrain, ainsi qu'une remorque avec un bateau et du matériel nécessaire à la construction (des agglos) ; ¿ ; que la prévenue déclarait qu'elle vivait dans un algéco sur ce terrain dont elle était propriétaire depuis 2001 en attendant de pouvoir retrouver un nouveau logement car l'appartement dans lequel elle vivait avait été déclaré insalubre ; qu'elle précisait qu'elle vivait seule avec ses trois enfants dans cet algéco et qu'elle allait se débarrasser des trois autres ; que le 23 août 2010, la commune de Gignac-la-Nerthe confirmait avoir enregistré une demande de logement de la part de Mme X...; ¿ ; que la prévenue était convoquée le 9 juillet 2012 devant le délégué du procureur de la République ; qu'elle invoquait à nouveau l'absence de logement social et sa situation familiale et qu'elle ajoutait que trois des six algécos avaient été enlevés ; ¿ ; que le 13 juillet 2012, un nouveau contrôle du service de l'urbanisme de la commune établissait que les six algécos litigieux étaient toujours en place et qu'ils étaient assemblés de telle sorte qu'ils représentaient une surface totale de 200 m ² ; que seul le mobil home avait été enlevé ; le constat relevait encore la présence d'un portail et d'un mur de clôture d'une hauteur d'environ deux mètres, ces constructions existant déjà lors du premier contrôle ; ¿ ; que pour retenir l'état de nécessité, il doit être démontré un danger actuel et imminent que seule l'infraction commise pouvait permettre d'éviter, à défaut de tout autre moyen ; que la prévenue a quitté délibérément le logement qu'elle occupait, alors qu'il ressort du jugement du tribunal d'instance de Martigues que l'état de ce logement, effectivement mauvais, ne représentait cependant pas un état de danger actuel et imminent ; qu'elle a choisi d'installer des algécos sur son terrain en toute illégalité, plutôt que de trouver une autre solution telle que la location d'un mobil home sur un terrain autorisé ; que, dès lors, les conditions d'application de l'article 122-7 du code pénal ne sont pas réunies ; ¿ ; que, lors du constat dressé par les agents de l'urbanisme, les algécos qui étaient accolés représentaient une surface de 200 m ² et étaient soumis à obtention d'un permis de construire, chaque algéco ayant une surface supérieure à 20 m ² ; Que, par ailleurs, le mobil home ne pouvait être installé que dans les campings classés, les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; ¿ ; qu'encore, la propriété de la prévenue est située en zone A d'activités agricoles où sont interdits toutes constructions, activités ou travaux non directement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ; que, de plus, la propriété est située dans un secteur concerné par les aléas d'inondation dans lequel sont interdits les dépôts et stockage de matériels et de matériaux ; qu'en tout état de cause, la prévenue ne disposait d'aucune autorisation pour ses constructions ; que, par suite, les faits étant établis et par ailleurs non contestés et que c'est à juste titre que le tribunal l'a déclarée coupable ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que, le 18 juin 2010, un agent assermenté de la commune de Gignac-la-Nerthe se rendait sur le terrain situé ..., cadastré AM 52 appartenant à Mme X...et constatait la présence d'un algéco d'une superficie d'environ 200 m ² ; qu'un procès-verbal d'infraction était dressé le 21 juin ; que Mme X...expliquait avoir installé un algéco sur ce terrain car l'appartement dans lequel elle vivait auparavant avec ses enfants avait été déclaré insalubre ; que le 31 juillet 2012, un nouveau passage d'un agent du service de l'urbanisme de la communauté montrait que l'algéco n'avait pas été enlevé ; que le 29 janvier 2013, il était constaté que les travaux avaient continué en vue de réaliser une habitation pérenne ; qu'il résulte des pièces de procédure que la prévenue a implanté sur un terrain lui appartenant des algécos qui, assemblés ensemble, représentent une surface de 200 m ² ; qu'en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions dont la surface au plancher est supérieure à 20 m ² doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ; que d'autre part, l'installation de résidences mobiles de loisir ne peuvent être faites que dans des campings, des parcs résidentiels de loisirs ou encore dans des villages de vacances ; que par conclusions écrites, Mme X...fait plaider par son conseil l'erreur de droit en soutenant que la commune lui ayant accordé en 2008 le raccordement électrique, elle pouvait légitimement croire que sa situation était régulière ; que cette argumentation ne saurait être retenue ; qu'en effet, la multiplicité des procès-verbaux établis par la commune entre 2006 et 2010, d'une part, puis de 2010 à 2013, démontre clairement que Mme X...a été prévenue à de nombreuses reprises que son comportement était contesté par la commune ; que le caractère volontaire des agissements de la prévenue est ainsi établi ; que les infractions sont donc caractérisées ; que Mme X..., retenue dans les liens de la prévention, sera déclarée coupable ;
" 1°) alors que s'agissant du respect du droit de toute personne à pouvoir disposer d'un logement décent et suffisant et au respect de sa vie privée et familiale, la marge d'appréciation des Etats pour y porter atteinte est d'autant plus restreinte que le droit en cause est important pour garantir à l'individu la jouissance effective des droits fondamentaux ou d'ordre « intime » qui lui sont reconnus (voir Connors c. Royaume-Uni, du 27 mai 2004, 66746/ 01, § 82) ; qu'en l'espèce, il est constant que l'appartement occupé par Mme X...et ses trois enfants n'était pas conforme aux normes de salubrité et de sécurité applicables, que, par un jugement du tribunal d'instance de Martigues du 9 juin 2009, il avait été enjoint à ses propriétaires de procéder à une remise aux normes mais que ces derniers n'avaient pas déféré à cette injonction en raison de l'effet suspensif de l'appel qu'ils avaient interjeté, que Mme X...soulignait, sans être utilement contredite, que ses ressources étaient insuffisantes pour pouvoir prétendre à un logement dans la sphère privée et qu'elle avait multiplié en vain les demandes de logement social ; qu'en validant néanmoins l'ingérence qui était portée par l'autorité administrative au droit de la prévenue et de ses enfants à un relogement sûr et décent et en jugeant ainsi illégale leur occupation, provisoire et temporaire, du terrain que Mme X...avait acquis en 2001 sans vérifier la proportionnalité de l'atteinte qui était portée à ses droits fondamentaux au regard des objectifs qui justifiaient cette ingérence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de Mme X...pour occupation irrégulière d'un terrain agricole sans rechercher, comme elle y était invitée, si la parcelle cadastrée AM n° 52 avait toujours réellement vocation agricole et si, en conséquence, sa classification en zone agricole n'était pas devenue injustifiée et était toujours légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X...a été poursuivie pour exécution de travaux de construction sans permis de construire et implantation d'une résidence mobile en dehors des emplacement autorisés ; que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable et a, notamment, ordonné qu'elle remette les lieux en l'état ; qu'elle a interjeté appel, ainsi que le procureur de la République ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et en particulier la mesure de remise en état des lieux, l'arrêt retient notamment que la prévenue a quitté délibérément le logement qu'elle occupait alors que l'état de celui-ci, effectivement mauvais, ne représentait cependant pas un état de danger actuel et imminent et qu'elle n'a pas recherché une autre solution telle que la location d'un mobil home sur un terrain autorisé ;
Attendu que la prévenue n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la remise en état ordonnée par les premiers juges porterait une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les textes conventionnels visés au moyen, au regard de l'impératif d'intérêt général poursuivi par la législation de l'urbanisme ; que cet examen par la Cour de cassation nécessiterait la prise en considération d'éléments de fait qui ne résultent pas des constatations de l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'en outre, la cour d'appel a apprécié souverainement le zonage du fonds litigieux ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et comme tel irrecevable en sa première branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X...devra payer à la commune de Gignac-la-Nerthe au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82732
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Atteinte disproportionnée aux droits garantis par un texte conventionnel - Mesure de remise en état des lieux - Moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation - Irrecevabilité

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Moyen mélangé de fait et de droit - Irrecevabilité URBANISME - Permis de construire - Construction non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme - Moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation - Moyen nouveau et mélangé de fait - Irrecevabilité

Est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, le moyen selon lequel une mesure de remise en état des lieux, ordonnée par le tribunal correctionnel et confirmée en appel, porterait une atteinte disproportionnée aux droits garantis par un texte conventionnel, au regard de l'impératif d'intérêt général poursuivi par la législation de l'urbanisme, dès lors que la prévenue ne l'a pas soutenu devant la cour d'appel et que son examen par la Cour de cassation nécessiterait la prise en considération d'éléments de fait qui ne résultent pas des constatations de l'arrêt attaqué


Références :

articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 122-7 du code pénal

article L. 111-1 du code de l'urbanisme

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 2015

Sur l'irrecevabilité d'un moyen nouveau mélangé de fait et de droit devant la Cour de cassation, à rapprocher :Crim., 24 janvier 1996, pourvoi n° 95-80855, Bull. crim. 1996, n° 41 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2016, pourvoi n°15-82732, Bull. crim. criminel 2016, n° 48
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 48

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Fossier
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82732
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