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12/07/2016 | FRANCE | N°15BX04088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15BX04088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Beauzeil en date du 14 janvier 1977 autorisant le maire à signer les actes relatifs à l'aliénation de plusieurs tronçons de chemins ruraux au profit de M. C...L...et de M. C...I....

Par un jugement n° 0903686, 0903687 du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13BX01154, 13BX01155 du 6 février 2014, la cour administrative d'a

ppel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B...et a prononcé un non-lieu à statuer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Beauzeil en date du 14 janvier 1977 autorisant le maire à signer les actes relatifs à l'aliénation de plusieurs tronçons de chemins ruraux au profit de M. C...L...et de M. C...I....

Par un jugement n° 0903686, 0903687 du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13BX01154, 13BX01155 du 6 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B...et a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution du jugement.

Par une décision n°377264, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 décembre 2015 sous le n°15BX04088, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M.B..., a annulé cet arrêt du 6 février 2014 et renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 25 avril 2013, et des mémoires enregistrés les 26 août 2013, 1er février 2016 et 23 mars 2016, M.B..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2013 ;

2°) d'annuler la délibération du 14 janvier 1977 du conseil municipal de Saint­ Beauzeil en tant qu'elle autorise le maire à signer les actes relatifs à l'aliénation d'une part, d'un tronçon du chemin rural n°1 du Mourouzet à la Lère et du tronçon qui reliait la D82 au lieudit Lasfaure au profit de M. C...L...et, d'autre part, d'un tronçon du chemin rural de la Lère à Gilis à partir du chemin de grande communication n°82 jusqu'au ruisseau du Bosc Grand, d'un tronçon du chemin rural de la Lère à partir du ruisseau du Bosc Grand jusqu'au débouché du chemin rural de la Lère à Bosc Grand dans le chemin rural de la Lère à Gilis et d'un tronçon de chemin rural de la Lère à Rebel entre le V.O.Z et l'angle nord-est de la parcelle 569 située à Vergnet, entre les parcelles A 564, 565, 557, 929,567, 566 et 569, au profit de M. C...I...;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Beauzeil de saisir le juge judiciaire aux fins d'exécution de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Beauzeil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande d'annulation de la délibération n'est pas tardive ;

- la délibération du 14 janvier 1977 devait être motivée en fait et en droit ;

- l'aliénation d'un chemin suppose la mise en oeuvre d'une enquête publique selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière; tel n'a pas été le cas en 1'espèce ;

- en outre, tous les riverains n'ont pas été mis en demeure d'acquérir les parcelles au droit de leur propriété, ainsi que le prévoit 1'article L. 161-10 du code rural ;

- la participation du maire et de son fils à la délibération du 14 janvier 1977 a nécessairement eu une influence décisive sur le vote et 1'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales a donc été méconnu ;

- les chemins ruraux en cause étaient utilisés comme voie de passage par les agriculteurs et les promeneurs, la délibération est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 69 du code rural ;

- la somme mise à sa charge par le tribunal en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est susceptible d'avoir pour lui des conséquences difficilement réparables compte tenu de ses revenus modestes.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2013, la commune de Saint-Beauzeil conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de M. B...est tardive ;

- le moyen tiré d'un défaut de motivation de la délibération du 14 janvier 1977 est inopérant ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 6 décembre 2013, les parties ont été informées de ce que la cour envisageait de soulever d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen tiré de l'application de la prescription décennale de l'article 2265 du code civil.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2013, M. B...persiste dans les conclusions de sa requête, en ajoutant que :

- seul le juge judiciaire est compétent pour statuer sur une question de prescription acquisitive immobilière relative à la propriété privée ;

- la prescription n'étant pas d'ordre public, seul celui qui se prétend propriétaire peut la soulever ;

- il n'est pas établi que la possession soit continue, paisible, publique et non équivoque et que l'on puisse ainsi retenir la prescription acquisitive des parcelles en litige ;

- la prescription abrégée est exclue faute pour les acquéreurs de ces parcelles de justifier d'un titre ; en effet, l'annulation de la délibération autorisant la vente d'un chemin rural est une nullité absolue de fond à l'égard de l'acte translatif de propriété.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2016, la commune de Saint-Beauzeil maintient ses conclusions antérieures, par les mêmes moyens.

II) Par une requête enregistrée le 25 avril 2013 et des mémoires enregistrés les 1er juillet 2013, 1er février 2016 et 23 mars 2016, M.B..., représenté par MeF..., demande à la cour:

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2013 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Beauzeil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 14 janvier 1977 devait être motivée en fait et en droit ;

- l'aliénation d'un chemin suppose la mise en oeuvre d'une enquête publique selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière ; tel n'a pas été le cas en l'espèce ;

- en outre, tous les riverains n'ont pas été mis en demeure d'acquérir les parcelles au droit de leur propriété, ainsi que le prévoit l'article L. 161-10 du code rural ;

- la participation du fils du maire, M. C...L..., à la délibération du 14 janvier 1977, a nécessairement eu une influence décisive sur le vote, et l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales a donc été méconnu ;

- les chemins ruraux en cause étaient utilisés comme voie de passage par les agriculteurs et les promeneurs, la délibération est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 69 du code rural ;

- la somme mise à sa charge par le tribunal en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est susceptible d'avoir pour lui des conséquences difficilement réparables, compte tenu de ses revenus modestes.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin 2013, 13 juin 2013, 09 août 2013 et 22 mars 2016, la commune de Saint-Beauzeil conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de M. B...est tardive ;

- le moyen tiré d'un défaut de motivation de la délibération du 14 janvier 1977 est inopérant ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 18 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2016.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural ;

- le code de la voirie routière ;

- le décret n° 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ;

- le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux ;

- le décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeK..., représentant la commune de Saint Beauzeil.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...relève appel du jugement n°0903686, 0903687 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 14 janvier 1977 du conseil municipal de Saint-Beauzeil en tant qu'elle autorise le maire à signer les actes relatifs à l'aliénation, d'une part, d'un tronçon du chemin rural n° l du Mourouzet à la Lère et du tronçon qui reliait la D82 au lieudit Lasfaure au profit de M. C...L...et, d'autre part, d'un tronçon du chemin rural de la Lère à Gilis à partir du chemin de grande communication n° 82 jusqu'au ruisseau du Bosc Grand, d'un tronçon du chemin rural de la Lère à partir du ruisseau du Bosc Grand jusqu'au débouché du chemin rural de la Lère à Bosc Grand dans le chemin rural de la Lère à Gilis et d'un tronçon de chemin rural de la Lère à Rebel entre le V.O.Z et l'angle nord-est de la parcelle 569 située à Vergnet, entre les parcelles A 564, 565, 557, 929, 567, 566 et 569, au profit de M. C...I.... Par requête distincte, M. B...demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Si la commune de Saint-Beauzeil fait valoir que le recours en annulation présenté par M. B...trente-deux ans après l'approbation de la délibération en litige est tardif, elle n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, avoir procédé à la publication de la délibération du 14 décembre 1989, notamment par voie d'affichage. La commune ne saurait davantage se prévaloir utilement de la méconnaissance du principe de sécurité juridique. Ainsi, le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir contre la délibération du 14 janvier 1977, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande présentée par M. B...au tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée.

Sur la légalité de la délibération du 14 janvier 1977 :

3. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux : " L'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au déclassement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ". Les articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 également susvisé, dont les dispositions ont par la suite été incorporées dans le code de la voirie routière aux articles R. 141-4 à R. 141-10, prévoient notamment que le maire prescrit par arrêté le dépôt en mairie d'un dossier comprenant notamment une notice explicative et un plan de situation, désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations, la durée de l'enquête étant fixée à quinze jours.

4. D'autre part, aux termes de l'article 69 du code rural, alors applicable : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...). Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenants à leur propriété. Si, dans le délai d'un mois à dater de l''avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ".

5. M. B...soutient qu'il n'est pas justifié par la commune de Saint-Beauzeil de ce que son maire aurait prescrit par arrêté une enquête publique dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie routière. Dès lors que ces articles procèdent de la codification, par le décret n° 89-631 du 4 septembre 1989, des dispositions applicables du décret du 20 août 1976, dont le requérant doit dès lors être regardé comme se prévalant, le tribunal ne pouvait écarter le moyen comme inopérant. S'il résulte des termes de délibérations successives du 12 novembre 1976 et du 14 janvier 1977 que les cessions litigieuses de portions de chemins ruraux ont été précédées d'une enquête publique réalisée sur demande du conseil municipal de Saint-Beauzeil, la commune, en se bornant à soutenir que les articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie routière ne s'appliquaient pas en tant que tels aux aliénations considérées, ne justifie pas que cette enquête a été prescrite par un arrêté du maire dans les conditions prévues par le décret du 20 août 1976. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces aliénations ont été mises en oeuvre sans que l'ensemble des propriétaires riverains des portions de chemins concernées aient été mis en demeure de les acquérir, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l'article 69 du code rural. La commune de Saint-Beauzeil ne peut utilement faire valoir à cet égard que ces portions de chemins litigieuses ont toutes été cédées au profit d'exploitants agricoles riverains, dès lors que d'autres propriétaires riverains n'ont pu bénéficier de la garantie constituée par l'obligation de mise en demeure, qui a pour objet de permettre à l'ensemble des propriétaires concernés d'être informés du projet d'aliénation et de présenter le cas échéant une offre d'achat chiffrée. Par suite, et alors au surplus qu'il ressort également des pièces du dossier qu'ont participé au vote de la délibération contestée l'un des bénéficiaires des cessions et son père, respectivement en qualité de conseiller municipal et de maire, M. B...est fondé à soutenir que la délibération du 14 janvier 1977, en tant qu'elle autorise le maire à signer tous actes relatifs à la cession de tronçons de chemins ruraux à M. C... L...et à M. C...I..., procède d'une procédure irrégulière et doit être annulée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte:

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911- 2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

8. L'annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé n'impose pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de cette annulation. Il appartient au juge de l'exécution de rechercher si l'illégalité commise peut être régularisée et, dans l'affirmative, d'enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation. Lorsque l'illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l'atteinte que l'annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l'intérêt général, il y a lieu d'enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de l'acte détachable.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la procédure d'aliénation des sections de chemins ruraux considérées a été entachée de diverses irrégularités, affectant notamment les garanties offertes aux propriétaires riverains de ces chemins, et qui sont en l'espèce de nature à avoir vicié l'appréciation portée par le conseil municipal sur le principe de ces cessions. L'illégalité de la délibération du 14 janvier 1977, considération prise de l'intérêt général, n'est toutefois pas insusceptible de régularisation. Dans ces conditions, il appartiendra à la commune de Saint-Beauzeil, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, de régulariser la vente des sections de chemin à MM. L...et I...par une délibération du conseil municipal prise à l'issue d'une procédure conforme aux prescriptions applicables du code rural et de la pêche maritime. A défaut il y a lieu, eu égard à la gravité du vice entachant la délibération en litige, d'enjoindre à la commune, faute de pouvoir obtenir la rétrocession à l'amiable des sections de chemins ruraux en cause, de saisir le juge du contrat aux fins de résolution des actes d'aliénation y afférent dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du premier délai susmentionné. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

10. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 14 janvier 1977 présentées par M.B..., les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 avril 2012 sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite la commune de Saint-Beauzeil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Beauzeil une somme de 1 500 euros à verser à M. B... en application des mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2013 est annulé, ainsi que la délibération du conseil municipal de Saint-Beauzeil du 14 janvier 1977, en tant qu'elle autorise le maire à signer les actes relatifs à l'aliénation de divers tronçons de chemins ruraux à M. L...et à M.I....

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Beauzeil, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, de régulariser la cession de diverses sections de chemins ruraux à MM. L...et I...par une délibération du conseil municipal conforme aux prescriptions applicables du code rural et de la pêche maritime ou à défaut, et faute pour elle d'obtenir la rétrocession à 1'amiable de ces sections de chemins, de saisir le juge judiciaire aux fins de résolution des actes d'aliénation conclus au titre de cette délibération au bénéfice de MM. L...etI..., dans un délai supplémentaire de deux mois.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 9 avril 2013 présentées par M.B....

Article 4 : La commune de Saint-Beauzeil versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Saint-Beauzeil sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetés.

Article 6: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la commune de Saint-Beauzeil, à M. C... L..., à M. C...I..., à M. H...E...et à M. D...J....

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Laurent Pouget, président,

- Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller,

- M. H...G..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

Marie-Thérèse Lacau Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX04088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX04088
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-02-02-01 Domaine. Domaine privé. Régime. Aliénation.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DALBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;15bx04088 ?
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