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04/10/2016 | FRANCE | N°15LY01281

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation de chambres réunies, 04 octobre 2016, 15LY01281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la délibération du 4 mars 2014 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Val de Morge a approuvé le projet de statuts et le règlement intérieur de la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt d

u public (SEMERAP) sous sa forme de société publique locale.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la délibération du 4 mars 2014 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Val de Morge a approuvé le projet de statuts et le règlement intérieur de la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public (SEMERAP) sous sa forme de société publique locale.

Par un jugement n° 1401365 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juin 2015, 2 novembre 2015 et 2 décembre 2015, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 mars 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 4 mars 2014 du comité syndical du SIVOM du Val de Morge.

Il soutient que la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ne peut pas prendre de participation dans une société publique locale dont l'objet social excède son propre champ de compétence ; que tel est le sens de l'arrêt n° 13NT01683 rendu par la cour administrative d'appel de Nantes le 19 septembre 2014 ; qu'une collectivité ou un groupement actionnaire d'une société publique locale dont les missions excèdent ses compétences est, par sa participation aux organes de direction de la société, conduit à exercer indirectement des compétences qu'il ne détient pas ou plus ; que le syndicat intercommunal à vocation multiple du Val de Morge n'est compétent que pour une partie des domaines d'intervention de la société publique locale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 2015, le SIVOM du Val de Morge, pris en la personne de son président en exercice, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2015, la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public (SEMERAP), prise en la personne de son président directeur général, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle s'associe aux moyens soulevés par l'intimé.

Par une ordonnance du 5 janvier 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 5 février 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes C-107/98 du 18 novembre 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peuvrel, rapporteur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...C..., pour le SIVOM du Val de Morge, ainsi que celles de MeA..., substituant MeD..., pour la SEMERAP.

Une note en délibéré présentée pour le SIVOM du Val de Morge a été enregistrée le 13 septembre 2016.

1. Considérant que, par délibération du 4 mars 2014, le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Val de Morge a approuvé le projet de statuts et le règlement intérieur de la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public (SEMERAP), se substituant à la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement, sous forme de société publique locale ; qu'après avoir invité en vain le président du syndicat à retirer cette délibération, le préfet du Puy-de-Dôme l'a déférée à la censure du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; qu'il relève appel du jugement de ce tribunal du 10 mars 2015 ayant rejeté sa demande ;

Sur l'intervention de la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public :

2. Considérant que la SEMERAP a intérêt au maintien de la délibération contestée ; que, par suite, son intervention en défense est admise ;

Sur la légalité de la délibération :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. / Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. / Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires. / Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière du droit de l'Union européenne et notamment des objectifs de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, que la création d'une société publique locale par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités a pour objet de leur permettre d'assurer conjointement l'exécution d'une mission de service public qui leur est commune tout en dérogeant aux règles de la commande publique ; qu'elles nécessitent, d'une part, que les personnes publiques qui en sont membres exercent sur cette société un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services et, d'autre part, que cette dernière réalise exclusivement ses activités pour le compte de ces personnes publiques ; qu'il s'ensuit qu'elles font obstacle à ce qu'une telle personne publique puisse être actionnaire d'une société publique locale dont la partie prépondérante des missions outrepasserait son domaine de compétence ;

5. Considérant que, par la délibération contestée, le SIVOM du Val de Morge a approuvé la création d'une société publique locale qui, selon l'article 2 de ses statuts, pourra se voir confier des missions relatives aux services publics de l'eau potable, de l'assainissement collectif, de l'assainissement non collectif, du traitement des déchets et de l'entretien et du suivi des bassins d'eau, des missions relatives à la collecte, au transport, au stockage, au traitement des eaux pluviales et à l'élimination de boues détruites et des missions relatives à la surveillance, à l'entretien et au contrôle des infrastructures de défense incendie extérieure ; qu'il ressort de ses statuts que le SIVOM du Val de Morge exerce une compétence en matière d'assainissement collectif ; qu'ainsi le champ d'intervention de la société publique locale excède de façon prépondérante les compétences du syndicat ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que le SIVOM du Val de Morge a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de la délibération du SIVOM du Val de Morge du 4 mars 2014 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au SIVOM du Val de Morge des sommes demandées au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par l'intervenante en défense, qui n'est pas partie à l'instance au sens de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 mars 2015 et la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple du Val de Morge du 4 mars 2014 sont annulés.

Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple du Val de Morge et de la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, au syndicat intercommunal à vocation multiple du Val de Morge et à la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Fraisse, président de la cour ;

M. Boucher, président de chambre ;

M. Alfonsi, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

M. Gille, président-assesseur ;

M. Segado, premier conseiller ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

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N° 15LY01281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation de chambres réunies
Numéro d'arrêt : 15LY01281
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Déféré préfectoral.

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Dispositions économiques.


Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : DMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-04;15ly01281 ?
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