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13/03/2018 | FRANCE | N°15LY02376

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 15LY02376


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I) Mme G... E..., Mme F... E... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 5 avril 2012, 12 septembre 2012 et 12 juillet 2013 par lesquels le maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise a successivement délivré un permis de construire et deux permis de construire modificatifs à la SCI Alexandra pour la construction d'un chalet à usage d'habitation sur un terrain situé route de Nogentil.

Par un premier jugement n° 1202976-1206067-1304496 du 9 juin 20

15, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces permis de construire.
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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I) Mme G... E..., Mme F... E... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 5 avril 2012, 12 septembre 2012 et 12 juillet 2013 par lesquels le maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise a successivement délivré un permis de construire et deux permis de construire modificatifs à la SCI Alexandra pour la construction d'un chalet à usage d'habitation sur un terrain situé route de Nogentil.

Par un premier jugement n° 1202976-1206067-1304496 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces permis de construire.

II) La SCI Cocimes a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les mêmes permis de construire des 5 avril 2012, 12 septembre 2012 et 12 juillet 2013 délivrés par le maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise à la SCI Alexandra.

Par un deuxième jugement n° 1203028-1205955-1304884 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces permis de construire.

III) Le syndicat des copropriétaires de la résidence "Altitude 1870" a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les mêmes permis de construire des 5 avril 2012, 12 septembre 2012 et 12 juillet 2013 délivrés par le maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise à la SCI Alexandra.

Par un troisième jugement n° 1204595-1206066-1305012 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces permis de construire.

Procédure devant la cour

I) Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et des mémoires en réplique enregistrés sous le n° 15LY02376 les 17 juillet et 15 septembre 2015, 11 avril 2016, 18 décembre 2017 et 7 janvier 2018, la SCI Alexandra, représentée par la société d'avocats Simon associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1202976-1206067-1304496 du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande des consorts E...devant le tribunal administratif de Grenoble ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge des consorts E...la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le défaut de communication du mémoire complémentaire déposé par les consorts E...le 30 mai 2014 et le fait d'avoir retenu des moyens d'annulation qui n'étaient pas soulevés entachent le jugement d'irrégularité ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu à toutes les fins de non-recevoir opposées en défense ni exposé les raisons pour lesquelles les articles UD 7 et UC 14 étaient méconnus ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les consorts E...sont dépourvus d'intérêt pour agir contre l'arrêté du 5 avril 2012, faute d'établir leur qualité de propriétaire et de démontrer en quoi le projet affecterait leurs intérêts ;

- c'est à tort que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 14 a été retenu alors que la loi du 24 mars 2014 a supprimé le coefficient d'occupation des sols ;

- les dispositions de l'article UD 7 du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues dès lors que le projet se situe en zone UC et que le garage en sous-sol ainsi que les niveaux situés au-dessus de celui-ci bénéficient des dispositions dérogatoires de cet article ;

- la cour ayant annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 avril 2014 qui a annulé la délibération du 17 novembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions du plan d'occupation des sols de 1996 ;

- les moyens des intimés relatifs au défaut de qualité du pétitionnaire, aux erreurs, omissions et incohérences des dossiers de demande, à la méconnaissance des articles UC 1, UC 2, UC 7, UC 9, UC 10, UC 11 et UC 12 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés ;

- si un moyen d'annulation devait être retenu, il y aurait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de la délivrance d'un permis de construire de régularisation sur le fondement des dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 31 janvier 2017.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2016, un mémoire enregistré le 11 avril 2016 qui n'a pas été communiqué et un mémoire enregistré le 19 décembre 2017, Mme G... E..., Mme F... E... et M. B... E..., représentés par la SCP d'avocats Matuchansky Poupot Valdelièvre, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros leur soit versée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la délibération portant modification n° 1 du PLU approuvée le 17 novembre 2011 ayant été annulée par un jugement devenu définitif, le projet en litige méconnaît les articles UC 9, UC 1, UC 7, UC 10, UC 11 et UC 12 de ce plan ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

II) Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 août 2015 et 12 décembre 2017 sous le n° 15LY02745, la commune de Saint-Bon-Tarentaise, devenue commune nouvelle de Courchevel, représentée par la SELARL Lex Urba, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1202976-1206067-1304496 du 9 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande des consorts E...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge des consorts E...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu les moyens tirés de la méconnaissance du plan d'occupation des sols (POS) de 2006 remis en vigueur du fait de l'annulation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune alors que la cour administrative a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé la délibération du 17 novembre 2011 portant approbation de ce PLU.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 janvier 2016 et 19 décembre 2017, Mme G... E..., Mme F... E... et M. B... E..., représentés par la SCP d'avocats Matuchansky Poupot Valdelièvre, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros leur soit versée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- alors que la délibération portant modification n° 1 du PLU approuvée le 17 novembre 2011 a été annulée par un jugement devenu définitif, le projet en litige méconnaît les articles UC 9, UC 1, UC 7, UC 10, UC 11 et UC 12 de ce plan ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

III) Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et des mémoires en réplique enregistrés sous le n° 15LY02379 les 17 juillet et 16 septembre 2015, 11 avril 2016, 18 décembre 2017 et 6 janvier 2018, la SCI Alexandra, représentée par la société d'avocats Simon associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203028-1205955-1304884 du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande de SCI Cocimes ;

3°) d'ordonner la suppression des passages injurieux, outrageants et diffamatoires des écritures de la SCI Cocimes en page 3 (paragraphes 3,4,7 et 9) et en page 5 (paragraphes 2 et 7) de son mémoire enregistré le 22 octobre 2015 ;

4°) de mettre à la charge de la SCI Cocimes la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 octobre 2015 et 19 décembre 2017, la société civile immobilière (SCI) Cocimes, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros lui soit versée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

IV) Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 août 2015 et 12 décembre 2017 sous le n° 15LY02747, la commune de Saint-Bon-Tarentaise, devenue commune nouvelle de Courchevel, représentée par la SELARL Lex Urba, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203028-1205955-1304884 du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Cocimes ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Cocimes et du syndicat des copropriétaires de la résidence "Altitude 1870" la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 octobre 2015 et 19 décembre 2017, la société civile immobilière (SCI) Cocimes, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros lui soit versée par la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 1er avril 2016 et 19 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence "Altitude 1870", représenté par la SELARL CDMF Avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros lui soit versée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

V) Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique enregistrés sous le n° 15LY02383 les 17 juillet 2015, 15 septembre 2015, 18 décembre 2017 et 6 janvier 2018, la SCI Alexandra, représentée par la société d'avocats Simon associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204595-1206066-1305012 du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande d'annulation formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence "Altitude 1870" devant le tribunal administratif de Grenoble ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence "Altitude 1870" la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 1er avril 2016 et 19 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence "Altitude 1870", représenté par la SELARL CDMF Avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, qu'une somme de 3 000 euros lui soit versée par la SCI Alexandra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

VI) Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 août 2015 et 12 décembre 2017 sous le n° 15LY02746, la commune de Saint-Bon-Tarentaise, devenue commune nouvelle de Courchevel, représentée par la SELARL Lex Urba, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1204595-1206066-1305012 du 9 juin 2015 ;

2°) de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence "Altitude 1870" devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence "Altitude 1870" la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 1er avril 2016 et 19 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence "Altitude 1870", représenté par la SELARL CDMF Avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, qu'une somme de 3 000 euros lui soit versée par la commune de Courchevel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me H... pour la SCI Alexandra, celles de Me D... pour la commune nouvelle de Courchevel, celles de Me A... pour le syndicat des copropriétaires de la résidence "Altitude 1870", ainsi que celles de M. B... E...pour les consortsE... ;

1. Considérant que, par arrêtés des 5 avril 2012, 12 septembre 2012 et 12 juillet 2013, le maire de Saint-Bon-Tarentaise, commune à laquelle s'est substituée la commune nouvelle de Courchevel le 1er janvier 2017, a successivement délivré un permis de construire et deux permis de construire modificatifs à la SCI Alexandra en vue de la construction d'un chalet d'habitation sur un terrain situé rue de Nogentil, en zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune approuvé par délibération du 17 novembre 2011 ; que la SCI Alexandra et la commune de Courchevel relèvent appel des trois jugements du 9 juin 2015 par lesquels le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit aux demandes respectives des consortsE..., du syndicat des copropriétaires de la résidence "Altitude 1870" et de la SCI Cocimes, a annulé ces permis de construire ;

2. Considérant que les six requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre trois jugements qui ont annulé les mêmes décisions, relatives au même projet ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt ;

Sur les requêtes n° 15LY02376 et n° 15LY02745 dirigées contre le jugement n° 1202976-1206067-1304496 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que, pour annuler le permis de construire du 5 avril 2012 et les permis modificatifs des 12 septembre 2012 et 12 juillet 2013 délivrés sous l'empire du PLU de Saint-Bon-Tarentaise approuvé le 17 novembre 2011, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'annulation, par un jugement du 22 avril 2014, de la délibération ayant approuvé ce PLU et sur la méconnaissance par le projet en litige des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de 1996 ainsi remis en vigueur ; qu'il ressort des pièces du dossier que les mémoires en réplique enregistrés le 30 mai 2014 dans lesquels les consorts E...se sont prévalus de l'intervention du jugement du 22 avril 2014 n'ont pas été communiqués aux défendeurs et que le tribunal n'a pas davantage informé les parties qu'il entendait régler le litige sur la base du POS ainsi remis en vigueur ; que, dans ces conditions, la SCI Alexandra est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'il doit, par suite, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandes présentées par les consorts E...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

En ce qui concerne l'intérêt pour agir des consortsE... :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, où figurent en particulier l'attestation notariale relative au titre de propriété des intéressés jointe au mémoire enregistré le 13 novembre 2012 dans l'instance n° 1206067 ou encore un avis de taxe foncière établi en 2011 ainsi que divers documents et courriers dont ils ont été destinataires relatifs aux différentes procédures qui les ont opposés à la SCI requérante, que les consorts E...sont propriétaires d'une parcelle bâtie qui n'est séparée du terrain d'assiette du projet en débat que par la route de Nogentil ; que les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, qui subordonnent notamment la reconnaissance d'un intérêt pour agir contre certaines autorisations d'urbanisme au profit d'une personne qui détient ou occupe un bien à la condition que le projet soit de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ce bien, applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après le 19 août 2013, ne sont en tout état de cause pas opposables aux recours formés devant le tribunal administratif par les consorts E...à l'encontre des permis de construire en litige, qui ont été accordés avant cette date ; que, voisins immédiats du projet de construction en litige, les consorts E...justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire du 5 avril 2012 et les permis modificatifs des 12 septembre 2012 et 12 juillet 2013 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tiré du défaut de justification d'un tel intérêt doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité des permis de construire :

6. Considérant que, par un arrêt du 7 novembre 2017, la cour a annulé le jugement du 22 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise du 17 novembre 2011 ayant approuvé le PLU de la commune ; que la légalité des permis en litige doit dès lors être appréciée au regard des dispositions de ce PLU ;

S'agissant de l'emprise de la construction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article UC 9 du règlement du PLU de Saint-Bon-Tarentaise approuvé le 17 novembre 2011 : " Le coefficient d'emprise au sol est de 0,25 " ; qu'en vertu du point 16 de l'article 9 des dispositions générales de ce même document, l'emprise au sol " correspond à la surface hors oeuvre brute édifiée au sol " ; que la délibération du 19 juillet 2012 portant modification simplifiée n° 2 du PLU de la commune a donné une nouvelle rédaction à ce point 16, précisant que l'emprise au sol " correspond à la surface de la construction édifiée au sol calculée au nu extérieur de la construction " ; que si les auteurs du PLU de Saint-Bon-Tarentaise ont entendu, par une délibération du 3 avril 2013 portant modification n° 1 de ce plan, préciser en d'autres termes la notion d'emprise au sol, cette délibération a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2015 n° 1304552 devenu définitif ; qu'enfin aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " L'emprise au sol (...) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. " ;

8. Considérant, d'une part, que l'emprise au sol s'entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, en l'absence de prescriptions particulières sur ce point dans le document d'urbanisme ; que, d'autre part, si les niveaux totalement enterrés d'une construction ne doivent pas être pris en compte pour déterminer son emprise au sol, la surface d'un niveau accessible de plain-pied, même partiellement enterré, doit être incluse dans la détermination de cette emprise ;

9. Considérant que le projet autorisé par le permis de construire du 5 avril 2012, modifié les 12 septembre 2012 et 12 juillet 2013, fait état d'une emprise au sol de 149,03 m², pour un terrain d'assiette de 600 m², respectant ainsi le coefficient d'emprise de 0,25 fixé à l'article UC 9 cité au point 7 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du plan de masse PCMI2, des quatre plans de façade PCMI5 et des plans annexes des niveaux 0 et 1 du dossier de demande de permis de construire modificatif délivré en 2013, que cette emprise de 149,03 m² ne prend notamment pas en compte des balcons formant, par leur structure et leur aspect, un ensemble qui s'incorpore au gros-oeuvre de la construction et qui surplombent des espaces aménagés au droit des façades nord, sud et est de la construction ; que, de même, cette emprise n'intègre pas une partie du niveau 0 de la construction qui, s'il se trouve en partie sous le niveau du terrain constaté avant la réalisation du projet du fait de la pente du terrain naturel et doit être partiellement enterré, ouvre de plain-pied sur l'extérieur et ne saurait être regardé, ainsi qu'il ressort notamment des plans des façades sud et est du projet, comme un niveau en sous-sol ; que ces éléments devaient être pris en compte pour déterminer l'emprise de la construction au sens et pour l'application de l'article UC 9 du règlement du PLU de Saint-Bon-Tarentaise dont les dispositions ne sauraient être interprétées au regard des règles gouvernant la hauteur des constructions ; que, dans ces conditions et ainsi que le soutiennent les intimés, l'emprise au sol de la construction en litige est supérieure à la limite définie par cet article UC 9 ;

S'agissant des lucarnes :

10. Considérant qu'aux termes du 4° de l'article UC 11 du règlement du PLU de Saint-Bon-Tarentaise, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Accidents de toiture : 4.1 - Ne sont autorisées que les lucarnes telles que définies à l'article 7-6 des dispositions générales et les excroissances de toitures telles que les souches de cheminée, antennes, cages et machineries d'ascenseur, système de ventilation et climatisation (...) " ; qu'en vertu des dispositions générales du règlement du PLU de la commune applicables en l'espèce dès lors que la délibération du conseil municipal du 3 avril 2013 autorisant un autre type d'accident de toiture a, ainsi qu'il a été dit au point 7, été annulée par un jugement du 9 juin 2015, les modifications du plan de la toiture ne peuvent se présenter que sous la forme de lucarnes et seules sont autorisées les lucarnes figurant au croquis de la page 11 de ce document ainsi que celles qui s'y apparentent ; qu'eu égard à leur destination, à l'importance de leurs dimensions, notamment de leur hauteur, et, d'une manière générale, à leurs caractéristiques architecturales, tant les baies ouvrant sur un balcon que l'ouvrage vitré donnant sur la cage d'escalier, qui forment des accidents de toiture dans leur partie supérieure en façades nord et sud, ne peuvent être regardés comme des lucarnes ni comme des ouvrages s'y apparentant au sens des dispositions de l'article UC 11 du PLU ; que, par suite, les consorts E...sont fondés à soutenir que le projet a été autorisé en méconnaissance de ces dispositions ;

S'agissant des règles de hauteur :

11. Considérant qu'aux termes de l'article UC 10 du PLU de Saint-Bon-Tarentaise relatif à la hauteur des constructions : " La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 10 m 50 " ; qu'en vertu de l'article 9 des dispositions générales du règlement de ce PLU illustrées par un croquis explicatif, la hauteur des constructions est " égale à la différence d'altitude entre tout point de la construction et sa projection à la verticale sur le terrain naturel ", lui-même défini comme étant le " niveau du terrain existant avant la demande d'autorisation d'urbanisme " ; qu'alors que le rapport de présentation du PLU, s'il envisage la mise en oeuvre des règles de hauteur en cas de reconstruction de bâtiments au regard d'un plan défini par rapport au niveau moyen du terrain naturel avant réalisation du bâtiment à détruire, n'a, en tout état de cause, pas valeur réglementaire, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de façade sud PCM15 joint à la demande de permis de construire modificatif n° 2 et du plan dressé par géomètre-expert le 29 mars 2011 et produit au soutien de la demande du permis de construire délivré le 5 avril 2012, que la hauteur au faîtage de la construction en litige s'établit à la cote 1876,06 alors que le niveau 0 du chalet Le Mey dont la démolition a précédé la délivrance des permis de construire en litige s'établissait, compte tenu de la surélévation de ce bâtiment, à la cote 1864,34 ; que, par suite, les consorts E...sont également fondés à soutenir que le projet qu'ils contestent a été délivré en violation de la règle de hauteur posée à l'article UC 10 du règlement du PLU ;

12. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par les consorts E...ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des décisions contestées ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ;

14. Considérant que les vices affectant la légalité des permis en litige analysés aux points 9, 10 et 11 ne peuvent être regardés, eu égard à leur ampleur, à leur nature et à la configuration du terrain, comme pouvant donner lieu à des modifications ne remettant pas en cause la conception générale du projet ; que, dans ces conditions, et même si selon la SCI Alexandra le PLU approuvé le 31 janvier 2017 a supprimé tout coefficient d'emprise au sol, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer afin de permettre une régularisation en application des dispositions citées au point 13 ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts E...sont fondés à demander l'annulation des arrêtés des 5 avril 2012, 12 septembre 2012 et 12 juillet 2013 du maire de Saint-Bon-Tarentaise portant délivrance d'un permis de construire et de deux permis modificatifs à la SCI Alexandra ;

Sur les requêtes n° 15LY02379, 15LY02747, 15LY02383 et 15LY02746 :

En ce qui concerne les conclusions principales :

16. Considérant que ces quatre requêtes tendent à l'annulation de deux autres jugements du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2015 qui ont également annulé, à la demande de la SCI Cocimes et du syndicat des copropriétaires de la résidence "Altitude 1870", les permis de construire dont le présent arrêt prononce l'annulation au titre des requêtes n° 15LY02376 et n° 15LY02745 ; que les six requêtes font l'objet d'une jonction de nature à permettre, en cas d'exercice d'une voie de recours, à toutes les parties concernées d'être mises en cause et à celles auxquelles un non-lieu a été opposé de former, si elles le souhaitent, un recours incident contre cette partie du présent arrêt ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 15LY02379, 15LY02747, 15LY02383 et 15LY02746 dirigées contre ces deux autres jugements ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

17. Considérant que s'ils suggèrent une certaine bienveillance de la commune à l'égard du projet de la SCI Alexandra dans la définition et la mise en oeuvre de ses normes d'urbanisme, les termes des écritures de la SCI Cocimes n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Alexandra présentées dans l'instance n° 15LY02379 et tendant, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, à la suppression des écrits contenus dans le mémoire enregistré le 22 octobre 2015 qu'elle juge injurieux, outrageants et diffamatoires ;

Sur les frais liés au litige :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune nouvelle de Courchevel et de la SCI Alexandra présentées sur leur fondement à l'encontre des intimés, qui ne sont pas des parties perdantes dans les présentes instances ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge respective de la commune nouvelle de Courchevel et de la SCI Alexandra le versement tant aux consorts E...qu'à la SCI Cocimes et au syndicat des copropriétaires de la résidence "Altitude 1870" d'une somme de 2 000 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202976-1206067-1304496 du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2015 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du maire de Saint-Bon-Tarentaise des 5 avril 2012, 12 septembre 2012 et 12 juillet 2013 portant permis de construire au bénéfice de la SCI Alexandra sont annulés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 15LY02379 de la SCI Alexandra et de la requête n° 15LY02747 de la commune nouvelle de Courchevel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2015 n° 1203028-1205955-1304884 et au rejet des demandes formées par la SCI Cocimes devant ce tribunal.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15LY02383 de la SCI Alexandra et de la requête n° 15LY02746 de la commune nouvelle de Courchevel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2015 n° 1204595-1206066-1302012 et au rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence "Altitude 1870" devant ce tribunal.

Article 5 : La commune nouvelle de Courchevel et la SCI Alexandra verseront chacune aux consorts E...une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La commune nouvelle de Courchevel et la SCI Alexandra verseront chacune à la SCI Cocimes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La commune nouvelle de Courchevel et la SCI Alexandra verseront chacune au syndicat des copropriétaires de la résidence "Altitude 1870" une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Alexandra, à la commune nouvelle de Courchevel, à Mme G...E..., à Mme F...E..., à M. B...E..., à la SCI Cocimes et au syndicat des copropriétaires de la résidence "Altitude 1870".

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2018.

2

N° 15LY02376, 15LY02379, 15LY02383, 15LY02745, 15LY02746, 15LY02747

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02376
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SIMON ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-13;15ly02376 ?
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