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28/01/2016 | FRANCE | N°15MA01125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 15MA01125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par une ordonnance n° 1408334 du 13 janvier 2015, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, regardée comme tendant à la décharge de la seule cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B... a ét

assujetti au titre de l'année 2009.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par une ordonnance n° 1408334 du 13 janvier 2015, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, regardée comme tendant à la décharge de la seule cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 2009.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2015 et deux mémoires enregistrés le 26 juin 2015 et le 16 septembre 2015, M. B..., représenté par le cabinet C...et associés, agissant par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 13 janvier 2015 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et la décharge d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée qui aurait entraîné des " distributions " pour des montants respectifs de 118 733 euros et 85 381 euros au titre des années 2009 et 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

M. B... soutient que sa requête était recevable dès lors qu'il avait produit la copie des deux réclamations envoyées le 13 février 2013 à l'administration fiscale même si les services postaux ont égaré l'accusé de réception.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., pour M. B....

1. Considérant que M. B... relève appel de l'ordonnance du 13 janvier 2015 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande, regardée comme tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 ; qu'en fait, il résulte de l'instruction que M. B... a demandé, tant en première instance qu'en appel, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ; que M. B... demande également en appel la décharge d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée qui aurait entraîné des " distributions " pour des montants respectifs de 118 733 euros et 85 381 euros au titre des années 2009 et 2010 ;

Sur les conclusions en décharge de montants de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant que, si M. B... demande, comme il vient d'être dit, la décharge d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée qui aurait entraîné des " distributions " pour des montants respectifs de 118 733 euros et 85 381 euros au titre des années 2009 et 2010, ces montants correspondent aux revenus regardés par l'administration fiscale comme distribués à son profit pour chacune des années en cause ; que ces conclusions se rattachent en fait à sa contestation principale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ;

Sur le surplus des conclusions de M. B... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux... peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de M. B..., le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille, s'est fondé sur la circonstance que, si M. B... soutenait qu'il n'avait pas reçu de décision statuant sur sa réclamation préalable, il n'apportait pas la preuve qu'il avait adressé à l'administration une telle réclamation préalable dès lors qu'il ne fournissait que le volet " preuve de dépôt à conserver par le client " de la liasse postale susceptible d'attester de l'existence d'un envoi recommandé avec avis de réception ; que le président de la 6ème chambre a estimé que le requérant n'établissait pas que l'administration avait reçu sa réclamation préalable par la seule production de ce volet et a relevé que, malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée le 25 novembre 2014 par le greffe du tribunal administratif et dont il avait accusé réception le 12 décembre 2014, M. B... n'avait pas produit la preuve de la réception par l'administration de sa réclamation préalable ; que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif a déduit de ces constatations que les conclusions de la demande de M. B... étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste ;

5. Considérant que M. B... produit, pour la première fois en appel, la copie de deux réclamations envoyées le 13 février 2013 à l'administration fiscale par son conseil, qui, alors même qu'elles demandent " la décharge de la TVA ", doivent être regardées, au vu des références précises aux avis d'imposition qu'elles comportent, comme se rapportant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ; que M. B... produit aussi, pour la première fois en appel, les accusés de réception mentionnant que l'administration fiscale a reçu le 18 février 2013 les courriers expédiés par le cabinetC..., conseil de M. B..., à la direction générale des finances publiques ; que ces deux accusés de réception portaient la mention " B.../Impôts " ; que, dès lors, M. B... doit être regardé comme apportant la preuve qu'il a valablement saisi l'administration de réclamations en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; que, faute d'avoir reçu une réponse, il était fondé à saisir le tribunal administratif à l'expiration du délai de six mois mentionné au 2ème alinéa de l'article R. 199-1 du même livre des procédures fiscales ; qu'ainsi c'est à tort que le président de la 6ème chambre a estimé que la requête de M. B... était irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 13 janvier 2015 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille doit être annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B... ; qu'il n'y a pas lieu, au cas d'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, M. B... n'établit pas avoir exposé des dépens en appel ; que, dès lors, ses conclusions tendant au remboursement des dépens doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1408334 du 13 janvier 2015 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.

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N° 15MA01125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01125
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens d'ordre public à soulever d'office - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET REBUFAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-28;15ma01125 ?
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