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20/12/2016 | FRANCE | N°15MA03842

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15MA03842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCV " Les vignerons de Grimaud " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avertissement du 8 août 2013 de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur et de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1302810 du 17 juillet 2015, le tribunal administr

atif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCV " Les vignerons de Grimaud " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avertissement du 8 août 2013 de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur et de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1302810 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2016 4 octobre 2016 et 7 décembre 2016, la SCV " Les vignerons de Grimaud", représentée par Me B... et par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'avertissement du 8 août 2013 de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi PACA ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente ;

- la requête est recevable ;

- les premiers juges ont méconnu leur office en matière d'instruction et l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- la lettre constitue une sanction ;

- l'auteur de la lettre est incompétent ;

- l'avertissement contient une erreur d'appréciation ;

- il commet une erreur de droit et de fait en méconnaissance des droits antérieurs de marque acquis de bonne foi ;

- la sanction est entachée d'erreur de fait et elle est disproportionnée ;

- elle méconnaît les articles 67 et 70 du règlement 607/2009, l'article 17.2 de la charte des droits fondamentaux et les articles 17 et 24 de l'accord ADPIC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente ;

- la demande est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SCV " Les vignerons de Grimaud ".

1. Considérant que la SCV " Les vignerons de Grimaud " relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 8 août 2013 de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur l'informant de ce qu'elle méconnaissait l'article 5 du décret 2012-655 du 4 mai 2012 qui précise les conditions d'emploi d'une mention d'un nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée ;

Sur la compétence de la juridiction administrative, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si le courrier en litige indique que cet " avertissement faisant suite à notre intervention dans votre entreprise s'inscrit dans le cadre d'une action auprès de l'ensemble des opérateurs de votre secteur géographique, sous l'autorité de monsieur C...de la République de Draguignan ", il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce courrier serait un élément non détachable d'une procédure judiciaire en cours ; que dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, et, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de la société " Les vignerons de Grimaud " d'appel par la voie de l'évocation ;

Sur la recevabilité de la demande :

3. Considérant que l'avertissement en cause se borne à informer la société de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du décret du 4 mai 2012 déjà mentionné et à lui rappeler les sanctions judiciaires auxquelles elle s'expose ; que s'il indique qu'elle doit également se conformer à ses obligations légales dans le délai fixé par l'article 30 du décret, aucune sanction administrative n'est envisagée par ledit avertissement, qui dès lors n'a pas la nature d'un acte faisant grief ; que la demande de la SCV " Les vignerons de Grimaud ". est donc irrecevable et doit être rejetée ;

4. Considérant que l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de la SCV " Les vignerons de Grimaud " fondée sur ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2015 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de la SCV " Les vignerons de Grimaud " sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCV " Les vignerons de Grimaud " et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2016, où siégeaient :

- Mme Erstein, président de la Cour,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.

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N°15MA03842


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