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24/05/2017 | FRANCE | N°15NT02462

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mai 2017, 15NT02462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ACM IARD a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier spécialisé Charcot, de Caudan, à lui rembourser la somme de 135 957,84 euros versée par elle en réparation des préjudices subis par M.G..., victime d'un accident de la circulation causé par un véhicule assuré par elle, ainsi que des débours versés par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.

Par un jugement n° 1303415 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a condamné

le centre hospitalier Charcot à lui verser la somme de 109 074,84 euros, assortie de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ACM IARD a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier spécialisé Charcot, de Caudan, à lui rembourser la somme de 135 957,84 euros versée par elle en réparation des préjudices subis par M.G..., victime d'un accident de la circulation causé par un véhicule assuré par elle, ainsi que des débours versés par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.

Par un jugement n° 1303415 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier Charcot à lui verser la somme de 109 074,84 euros, assortie des intérêts à compter du 27 mars 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août 2015 et 31 mai 2016, le centre hospitalier spécialisé Charcot, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la société ACM IARD ;

3°) de mettre à la charge de la société ACM IARD la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune faute ne peut lui être reprochée ;

- il n'y a aucun lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et l'accident dont a été victime M.G... ; l'accident n'est pas lié à la sortie de M. G...mais est seulement dû à l'alcoolisation du conducteur du véhicule assuré ;

- la société ACM IARD n'a subi aucun préjudice.

Une mise en demeure a été adressée le 18 janvier 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.

Par des mémoires enregistrés les 16 février et 11 juillet 2016, la société ACM IARD, représentée par Me D..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation du centre hospitalier Charcot à lui verser la somme totale de 135 957,84 euros assortie des intérêts ;

3°) à ce que soit mise à la charge de cet établissement la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par le centre hospitalier Charcot ne sont pas fondés ;

- elle a droit à la somme de 135 957,84 euros qui correspond au montant du préjudice qu'elle subit.

Par une ordonnance du 16 février 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2017 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant le centre hospitalier spécialisé Charcot et de MeC..., substituant Me D..., représentant la société ACM IARD.

1. Considérant que M. F... G..., alors âgé de 25 ans, atteint de schizophrénie et admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers depuis deux mois au sein du centre hospitalier spécialisé Charcot de Caudan (Morbihan), a, le 30 novembre 2007 vers 17 heures, quitté le centre hospitalier sans autorisation ; qu'il a rejoint le bourg puis, alors qu'il retournait vers l'établissement hospitalier, a été heurté par un véhicule automobile conduit par M. A... sur la route départementale n° 769 ; que la société d'assurance ACM IARD, assureur du véhicule impliqué, a indemnisé M. G...des dommages corporels subis par lui et a remboursé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan les débours exposés pour son assuré ; qu'estimant que cet établissement avait manqué à son obligation de surveillance à l'égard de M. G..., elle a ensuite demandé à être indemnisée par le centre hospitalier Charcot ; que ce dernier relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la société ACM IARD la somme de 109 074,84 euros ; que, par la voie de l'appel incident, cette société renouvelle sa demande de condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme totale de 135 957,84 euros ;

Sur la responsabilité et le lien de causalité :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des faits rappelés au point 1, que les préjudices et débours dont la société d'assurance ACM IARD a assumé la réparation ont pour seule origine la faute commise par son assuré, conducteur du véhicule qui a renversé M. G... ; qu'il n'est pas allégué ni même soutenu que ce dernier, victime de l'accident de circulation, aurait commis une faute de nature à exonérer, fût-ce partiellement, le conducteur de sa responsabilité, et encore moins qu'une telle faute serait imputable à la pathologie au titre de laquelle M. G...a été hospitalisé au centre hospitalier spécialisé Charcot ; que, par suite, en l'absence de tout lien de causalité direct entre le préjudice invoqué et, à la supposer établie, la faute qu'aurait commise le centre hospitalier Charcot dans la surveillance de son patient, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a déclaré l'établissement hospitalier responsable et l'a condamné à verser à la société ACM IARD la somme de 109 074,84 euros ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Charcot est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à indemniser la société d'assurance ACM IARD ; que les conclusions d'appel incident présentées par cette dernière ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Charcot, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société d'assurance ACM IARD demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société d'assurance ACM IARD le versement au centre hospitalier Charcot de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303415 du 11 juin 2015 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société d'assurance ACM IARD devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La société d'assurance ACM IARD versera au centre hospitalier spécialisé Charcot la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier spécialisé Charcot, à la société d'assurance ACM IARD et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

E. GauthierLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02462


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL ARC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 24/05/2017
Date de l'import : 06/06/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15NT02462
Numéro NOR : CETATEXT000034828937 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-24;15nt02462 ?
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