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27/09/2016 | FRANCE | N°15PA02765

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 septembre 2016, 15PA02765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Financière Lucia a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010 pour un montant de 141 096 euros, assorti des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1410551/1-2 du 12 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15

juillet 2015 et le 4 février 2016, la société Financière Lucia, représentée par MeA..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Financière Lucia a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010 pour un montant de 141 096 euros, assorti des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1410551/1-2 du 12 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 juillet 2015 et le 4 février 2016, la société Financière Lucia, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1410551/1-2 du 12 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'ordonner la restitution, à son profit, de la somme de 141 096 euros, majorée des intérêts moratoires dus à compter du 11 octobre 2010, correspondant au crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de restitution du crédit d'impôt recherche est mal fondé dès lors qu'elle a formulé sa demande de remboursement dès le 11 octobre 2010 et non pas en novembre 2013, de sorte que sa demande n'était pas tardive ; en tout état de cause, le délai de réclamation n'a expiré que le 31 décembre 2015 ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que lui incombait la charge de la preuve de la souscription de la déclaration spéciale n° 2069 A, le régime de la preuve objective étant applicable, et que la souscription de cette déclaration conditionnait le bénéfice du crédit d'impôt recherche qui n'est plus optionnel depuis la loi de finances pour 2008 ;

- les mentions portées sur le bordereau n° 2572, reçu dans les délais légaux par l'administration, suffisaient pour lui ouvrir droit à ce crédit d'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Un nouveau mémoire, enregistré le 5 septembre 2016, a été produit par le ministre des finances et des comptes publics.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray ;

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la société Financière Lucia.

Une note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2016, a été présentée par Me A...pour la société Financière Lucia.

1. Considérant que la société par actions simplifiée Financière Lucia, alors dénommée Financière Agram et tête d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, a souscrit, pour le compte de l'un de ses membres, la société Agram, un état de suivi des créances daté du 15 octobre 2013 faisant apparaître, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010, un crédit d'impôt en faveur de la recherche d'un montant de 141 096 euros dont elle sollicitait le remboursement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (...) " ; qu'aux termes de l'article 199 ter B de ce code : " I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (...) / II. La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : (...) 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-590 du 23 juin 2008 : " I. -Pour l'application des dispositions des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe (...) II.- Une copie de la déclaration spéciale mentionnée au I est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat, aux services relevant du ministère chargé de la recherche " ; qu'aux termes de l'article 360 bis de cette même annexe : " (...) Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir (...) le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article R*. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux (...) doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle (...) c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ;

4. Considérant que la demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant que le crédit d'impôt recherche dont la société Financière Lucia demande le remboursement en qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré se rapporte à l'exercice clos le 30 juin 2010 ; que, par suite, en application des dispositions citées au point 2, l'intéressée devait, au plus tard le 15 octobre 2010, souscrire la déclaration spéciale n° 2069 A relative à ce crédit d'impôt, en l'espèce par ailleurs immédiatement remboursable en vertu des dispositions du 4° du II de l'article 199 ter du code général des impôts dont se prévaut la requérante qui a du reste coché la case KZ de l'imprimé n° 2069 A intitulée " PME au sens communautaire " ; que, toutefois, les dispositions citées au point 2, relatives aux obligations déclaratives et de nature réglementaire, ne font pas obstacle à ce que le contribuable qui n'a pas déposé la déclaration spéciale dans les délais qu'elles prévoient souscrive cette dernière jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévu au c) de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales, soit jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; que la naissance du droit au remboursement du crédit d'impôt recherche au titre d'un exercice donné est constitutive d'un tel événement ; que la société Financière Lucia revendiquant, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010, son éligibilité à un crédit d'impôt recherche, lequel était immédiatement restituable en vertu des dispositions du 4° du II de l'article 199 ter du code général des impôts, disposait ainsi d'un délai expirant non pas le 31 décembre 2015, comme soutenu à tort par l'intéressée, mais le 31 décembre 2012, pour régulariser sa situation par voie de réclamation, ainsi d'ailleurs que l'a relevé l'administration dans son mémoire en défense devant le tribunal ;

6. Considérant que si la société Financière Lucia produit une copie de la déclaration spéciale n° 2069 A signée et datée du 11 octobre 2010, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, qui le conteste, ait reçu cette déclaration avant l'imprimé n° 2573-SD " suivi des créances " seulement daté du 15 octobre 2013 et enregistré au service des impôts des entreprises le 21 novembre 2013 ; que, contrairement à ce que soutient la société Financière Lucia, le relevé de solde (imprimé 2572-K), qui mentionne le crédit d'impôt recherche en cause en case 31 de la rubrique I-D23 et qui aurait été reçu par le service dès le mois d'octobre 2010, ne peut tenir lieu de souscription de la déclaration spéciale qui, mentionnée à l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts, est seule de nature à mettre tant les services fiscaux que ceux du ministre chargé de la recherche en mesure d'apprécier l'éligibilité du contribuable au crédit d'impôt recherche alors même que, comme le relève l'appelante, le bénéfice de ce crédit d'impôt n'est plus subordonné à l'exercice d'une option depuis la loi de finances pour 2008 du 24 décembre 2007 ; qu'à supposer que, comme le soutient l'appelante, l'administration ait reçu, au mois d'octobre 2010, le relevé de solde susmentionné, l'intéressée n'est pas davantage fondée à soutenir que le service eût dû spontanément l'inviter à régulariser sa situation déclarative par la production de la déclaration spéciale, alors surtout qu'à la rubrique I-D23 relative au crédit d'impôt recherche, le relevé de solde (imprimé 2572-K) comporte précisément la mention " joindre l'imprimé 2069 A "; que, par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir, opposée par le ministre des finances et des comptes publics, tirée de ce que la réclamation datée du 15 octobre 2013 et tendant au remboursement du crédit d'impôt recherche était irrecevable pour tardiveté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Financière Lucia n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de l'appelante tendant au versement d'intérêts moratoires et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Financière Lucia est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Financière Lucia et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 27 septembre 2016.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02765
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS OLYMPE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-27;15pa02765 ?
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