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29/11/2016 | FRANCE | N°15PA04207

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 novembre 2016, 15PA04207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 juin 2014 par laquelle la directrice des services administratifs et financiers du Premier ministre a refusé de le nommer dans le corps des attachés d'administration de l'Etat affectés dans les services du Premier ministre, la décision implicite rejetant sa demande du 3 septembre 2014 tendant au retrait de cette décision et au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi, ainsi que la décision expresse de la d

irectrice des services administratifs et financiers du Premier ministre d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 juin 2014 par laquelle la directrice des services administratifs et financiers du Premier ministre a refusé de le nommer dans le corps des attachés d'administration de l'Etat affectés dans les services du Premier ministre, la décision implicite rejetant sa demande du 3 septembre 2014 tendant au retrait de cette décision et au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi, ainsi que la décision expresse de la directrice des services administratifs et financiers du Premier ministre du

4 novembre 2014 refusant de faire droit à cette même demande, d'enjoindre au Premier ministre de le nommer dans le corps des attachés d'administration de l'Etat à compter du 1er juillet 2014, de le titulariser et de procéder au versement des rappels de traitement et de primes correspondants, de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, une somme de 5 000 euros pour le préjudice lié au retard pris par sa nomination ou, à titre subsidiaire, une somme de 12 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant de la promesse non tenue qui lui a été faite qu'il était éligible à passer le concours en litige, et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1426322/5-1 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 novembre 2015 et 2 août 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1426322/5-1 du

24 septembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision de la directrice des services administratifs et financiers du Premier ministre du 27 juin 2014 refusant de le nommer dans le corps des attachés d'administration de l'Etat affectés dans les services du Premier ministre, et le refus implicite de la retirer ;

3°) d'enjoindre à l'administration de le nommer au grade d'attaché de catégorie A à compter du 1er juillet 2014 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard pris pour sa nomination ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la promesse non tenue qui lui a été faite qu'il était éligible à concourir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;

- le courrier électronique du 22 janvier 2014 constituait une décision d'admission à concourir créatrice de droits et que, partant, les actes attaqués, sauf dénaturation et erreur de qualification juridique des faits, constituaient nécessairement un retrait illégal de cette décision d'admission à concourir, dès lors qu'ils ont été pris au-delà du délai de quatre mois à compter de l'édiction de ladite décision ;

- le retard pris pour sa titularisation lui a causé un préjudice moral évalué à 5 000 euros ;

- l'administration devrait être regardée comme lui ayant promis, à tort, une titularisation impossible, lui causant ainsi un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation à hauteur de 12 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, le Premier ministre conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...a été recruté, par un contrat de droit public, en qualité d'administrateur du site internet (webmestre) de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), devenue mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), à compter du 20 avril 2009 ; que par un courrier électronique du 22 janvier 2014, M. C...a demandé à la sous-direction des ressources humaines des services du Premier ministre de préciser s'il était éligible à l'examen professionnel réservé aux agents non titulaires des services du Premier ministre pour l'accès au corps des attachés d'administration de l'Etat, organisé au titre de l'année 2014 sur le fondement de la loi susvisée du 12 mars 2012 ; que, par un courrier électronique du même jour, il lui a été répondu positivement ; que M. C...a participé aux épreuves de cet examen et a été déclaré admis par le jury, le 28 mai 2014 ; que par une lettre du 27 juin 2014, la directrice des services administratifs et financiers du Premier ministre lui a indiqué qu'elle entendait refuser de le nommer dans le corps des attachés d'administration de l'Etat au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté pour être éligible audit examen ; que, par un jugement du 24 septembre 2015, dont M. C...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2014 et du rejet de son recours gracieux, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement aurait méconnu l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de reprendre l'ensemble des arguments des parties, ont répondu aux trois moyens soulevés à l'encontre de la décision litigieuse du 27 juin 2014 tirés de ce qu'elle serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle aurait du être précédée d'une procédure contradictoire et de ce que le courrier électronique du 22 janvier 2014 serait une décision créatrice de droits qu'il n'aurait été possible, à la supposer illégale, de retirer que dans le délai de quatre mois à compter de son édiction ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " (...) S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du

12 mars 2012 : " (...) l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 4 de cette même loi : " Le bénéfice de l'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein : / (...) 2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration peut effectuer la vérification des conditions requises des candidats jusqu'à la date de nomination de ceux qui auront été admis à un emploi public ; qu'ainsi, l'administration est en droit, après avoir constaté que le candidat ne remplit pas l'ensemble des conditions requises pour sa nomination, de retirer l'admission à concourir précédemment accordée alors même qu'elle serait devenue définitive ; que, dès lors, la directrice des services administratifs et financiers du Premier ministre pouvait légalement, par sa décision du 27 juin 2014, refuser de nommer M. C...dans le corps des attachés d'administration de l'Etat affectés dans les services du Premier ministre et par la même retirer, bien qu'elle fut définitive, la décision d'admission à concourir qu'elle lui avait accordée, sur sa sollicitation, par un courrier électronique du 22 janvier 2014, dans la mesure où il n'est pas contesté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions statutaires, pour accéder à ce corps, n'ayant pas, à la date du 31 mars 2011, effectué au moins deux des quatre années de services exigées en équivalent temps plein ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a refusé de faire droit à ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 27 juin 2014, ensemble le refus de la retirer ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

7. Considérant que la décision du 27 juin 2014 et le refus de la retirer n'étant pas illégaux, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. C...une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice en résultant doivent être rejetées ;

8. Considérant que M. C...demande également à être indemnisé, à hauteur de 12 000 euros, du préjudice résultant pour lui de la faute commise par l'administration à lui avoir promis, à tort, qu'il était éligible au concours de titularisation de la loi susvisée du 12 mars 2012 ; que, toutefois, l'intéressé a participé aux épreuves du concours en toute connaissance de cause puisqu'il se savait non éligible, ainsi qu'il le reconnaît lui-même dans ses écritures lorsqu'il indique avoir contacté spontanément, le 22 janvier 2014, la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre en " espérant que l'administration accepterait de déroger à la loi " ; que, par suite, il ne saurait faire état d'un quelconque préjudice résultant, pour lui, de ce renseignement erroné fourni par sa hiérarchie ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a refusé de faire droit à ses conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au Premier ministre.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Even, président,

- M. Privesse, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04207


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CHANLAIR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 29/11/2016
Date de l'import : 13/03/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15PA04207
Numéro NOR : CETATEXT000036693167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-29;15pa04207 ?
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