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24/01/2017 | FRANCE | N°15VE00548

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 janvier 2017, 15VE00548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 3 août 2010 autorisant son licenciement, ensemble la décision du ministre du travail du 3 février 2011 rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1102425 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 3 aout 2010 et rejeté la demande d'annulation de la décision du ministre .

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te enregistrée le 18 février 2015, présentée pour M. C..., représenté par Me André, avocat, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 3 août 2010 autorisant son licenciement, ensemble la décision du ministre du travail du 3 février 2011 rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1102425 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 3 aout 2010 et rejeté la demande d'annulation de la décision du ministre .

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2015, présentée pour M. C..., représenté par Me André, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé la décision du ministre ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

-l'entretien préalable avec l'inspecteur du travail, lequel n'était pas compétent, n'a pas été individuel, en méconnaissance de l'article R 2421-11 du code du travail ;

-le signataire de la décision ministérielle était incompétent, la délégation de signature dont bénéficiait le directeur du travail n'ayant pas été renouvelée après l'arrivée, en novembre 2010, d'un nouveau ministre du travail ;

- il n'a pas eu communication de l'ensemble des pièces justifiant la demande d'autorisation de licenciement ;

-les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre sont insuffisamment motivées ;

- l'administration du travail aurait du vérifier la régularité de la procédure préalable de consultation du personnel ;

- les difficultés économiques de la société ne sont pas établies, les résultats de la société étant en progrès au premier semestre 2010 ;

- l'absence de lien avec le mandat représentatif n'a pas été suffisamment motivée par l'administration ;

- la société ne justifie pas de la nécessité où elle se serait trouvée de sauvegarder sa compétitivité ;

- les offres de reclassement qui lui ont été proposées sont insuffisantes ;

- la société a procédé à un transfert d'activité en méconnaissance des dispositions de l'article L1224-1 ;

....................................................................................................................

C...C...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me André, pour M. C... et de Me D...pour la société IMS Health.

1. Considérant que M. C..., qui exerçait les fonctions de responsable du pôle " academy " chargé de la formation au sein de la société IMS Health, où il était délégué du personnel suppléant, relève appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce jugement a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre chargé du travail du 3 février 2011 portant autorisation de le licencier pour motif économique, tandis que la société IMS Health, par des conclusions incidentes, demande l'annulation du même jugement en ce qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 août 2010, portant également autorisation de le licencier pour motif économique ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif économique justifiant le licenciement à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe ;

3. Considérant que, pour annuler la décision du 3 août 2010, les premiers juges ont retenu le moyen que l'enquête contradictoire diligentée par l'inspecteur du travail aurait méconnu les dispositions de l'article R 2421-11 du code du travail au termes desquelles : " l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ; que cependant cette disposition n'exclut pas la possibilité pour l'employeur, lorsque plusieurs salariés protégés font comme en l'espèce l'objet d'une même demande d'autorisation de licenciement économique, de les entendre ensemble en dehors de la présence de l'employeur ; qu'ainsi l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail a, dans les circonstances de l'espèce, été régulière, alors même qu'elle n'a pas été individuelle; que, dès lors, la société IMS Health est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 3 août 2010 ;

4. Considérant, toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

5. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M.B..., signataire de la décision en litige, affecté par intérim à la dixième section des Hauts-de-Seine, ait été bénéficiaire d'une délégation l'autorisant à signer les décisions relevant de la treizième section de ce département ; que, par suite la décision du 3 août 2010, prise par une autorité incompétente, doit être annulée ;

Sur la décision du ministre chargé du travail du 3 février 2011 :

6. Considérant que la décision du ministre chargé du travail ayant été signée par M.F..., lequel a reçu délégation régulière de compétence de M. G... le 5 juillet 2007, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté, sans qu'importe le changement de ministre intervenu le 14 novembre 2010 ;

7. Considérant d'une part qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que soit communiquée à M. C...la demande d'autorisation de licenciement soumise à l'inspecteur du travail, dès lors que le requérant a eu communication de la totalité des documents produits par la société à l'appui de sa demande ; que d'autre part, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de vérifier la régularité de la procédure suivie avec les représentants du personnel ne ressort pas des pièces du dossier ;

8. Considérant qu'à la date du 3 août 2010 à laquelle devait se placer le ministre chargé du travail, le chiffre d'affaires du groupe avait baissé de 9% et que la situation financière de la société IMS Health France était dégradée, sa marge et son bénéfice net étant devenus négatifs ; que la société française a alors pu mettre en oeuvre un vaste plan de restructuration pour sauvegarder sa compétitivité, conduisant ainsi à supprimer l'ensemble du département " Academy " où était affecté M.C... et à licencier ses 34 salariés ; que les résultats positifs obtenus par le groupe en 2010, postérieurs à la suppression de près de six cents emplois, ne démontrent pas que la situation de l'entreprise aurait été favorable en 2008-2009 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la compétitivité de l'entreprise n'aurait pas été menacée manque en fait et doit être écarté ;

9. Considérant qu'en proposant à M. C...deux postes de reclassement à des niveaux hiérarchiques comparables à celui qu'il détenait, la société IMS Health a satisfait à l'obligation de reclassement prévue par les dispositions de l'article L 1233-4 du code, alors même que leur niveau de rémunération aurait été inférieur ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste de directeur financier revendiqué par M. C...ait été vacant à la date de la demande d'autorisation de licenciement ;

10. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le département " Academy " au sein duquel M. C...exerçait ses fonctions doive être regardé comme constitutif d'une entité économique autonome ;

11. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier M. C...présenterait un lien avec le mandat représentatif qu'il détenait, ni que l'intérêt général justifierait son maintien dans l'entreprise ; que la décision du ministre chargé du travail est, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment motivée ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, et que la société IMS Health n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 août 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M.C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ensemble les conclusions présentées par la société IMS Health ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et les conclusions en annulation de la société IMS Health sont rejetées.

2

N° 15VE00548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00548
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986).


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-24;15ve00548 ?
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