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29/12/2016 | FRANCE | N°15VE03816

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2016, 15VE03816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 30 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Dourdan a approuvé la vente de parcelles de terrain formant l'assiette d'un club de vacances exploité par la SNC Dourdan-Vacances à cette société.

Par un jugement n° 1101878 du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire,

enregistrés le 11 décembre 2015 et le 11 février 2016, M. B..., représenté par Me Patrigeon, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 30 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Dourdan a approuvé la vente de parcelles de terrain formant l'assiette d'un club de vacances exploité par la SNC Dourdan-Vacances à cette société.

Par un jugement n° 1101878 du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2015 et le 11 février 2016, M. B..., représenté par Me Patrigeon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3° de mettre à la charge de la commune de Dourdan le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du caractère lacunaire de la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération litigieuse ;

- la note de synthèse ne permettait pas aux élus de mesurer toutes les implications de la délibération ;

- le projet de contrat de vente n'a pas été joint à la note de synthèse et n'a pas été soumis aux élus lors de la séance du conseil municipal ;

- la consultation du service des domaines est incomplète car la renonciation de la commune à devenir propriétaire des constructions édifiées sur les parcelles en cause à la fin du bail doit s'imputer sur le prix de vente.

...................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin , rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la commune de Dourdan et de Me C...pour la SNC Dourdan Vacances.

Une note en délibéré a été présentée le 27 décembre 2016 pour M.B....

Une note en délibéré a été présentée le 27 décembre 2016 pour la commune de Dourdan.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que les premiers juges, en indiquant le contenu de la notice de synthèse adressée aux conseillers municipaux et en précisant que certains documents n'avaient pas à y être joints, ont répondu de façon suffisamment détaillée au moyen soulevé par le requérant tiré du caractère lacunaire de la note de synthèse prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement de première instance doit être écarté ;

Sur le fond du litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont reçu, avant la réunion du conseil municipal au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse, une note explicative de synthèse leur exposant le projet de vente de terrains faisant l'objet d'un bail emphytéotique consenti à la SNC Dourdan Vacances ; que cette note précisait les terrains concernés, indiquait les termes de l'avis rendu par le service des domaines et détaillait les conditions financières de la vente envisagée ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère lacunaire de cette note et de la méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

5. Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait que le projet de contrat de vente, qui n'a pas le caractère d'un contrat de service public au sens de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, soit annexé à la note explicative de synthèse dès lors que sa teneur était exposée dans cette note ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le service des domaines a rendu deux avis relatifs à l'estimation des terrains dont la vente était envisagée par la commune de Dourdan ; qu'il ressort des termes de ces avis et de la description qu'ils contiennent des parcelles en cause et des installations et constructions qu'elles supportent, que le service a bien pris en compte, dans son estimation, la valeur des constructions existantes ; que le prix de vente des parcelles et installations qu'elles supportent à tout acheteur présent sur le marché de l'immobilier estimé par le service des domaines ne pouvait prendre en compte, en plus de ce prix, la renonciation de la commune à devenir propriétaire des constructions à l'issue du bail emphytéotique qui la liait à la SNC Dourdan Vacances ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet ou erroné de l'avis du service des domaines doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement, d'une part, à la commune de Dourdan, et, d'autre part, à la SNC Dourdan Vacances de la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Dourdan et à la SNC Dourdan Vacances une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE03816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03816
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-02-01 Domaine. Domaine privé. Régime. Aliénation.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;15ve03816 ?
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