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12/06/2018 | FRANCE | N°15VE04029

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 juin 2018, 15VE04029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme de 58 653,50 euros, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 2 avril 2012 du directeur de ce centre hospitalier prononçant son licenciement.

Par un jugement n° 1400251 du 13 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
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Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme de 58 653,50 euros, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 2 avril 2012 du directeur de ce centre hospitalier prononçant son licenciement.

Par un jugement n° 1400251 du 13 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2015 et 12 septembre 2017, M. A..., représenté par Me Enard-Bazire, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner le Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme de 58 653,50 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement ;

3° de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le jugement est entaché de défaut de visa des dispositions législatives ou réglementaires dont il a été fait application et d'omission à statuer sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier en raison de l'inexécution du jugement du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Montreuil qui a annulé la décision du 2 avril 2012 et enjoint au centre hospitalier de réexaminer sa situation ;

- la décision du 2 avril 2012 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, qui a été annulée par le tribunal administratif pour un motif de légalité externe, n'était pas justifiée au fond ;

- le centre hospitalier a également commis une faute en ce qu'il n'a pas exécuté le jugement du 4 juillet 2013 dans un délai raisonnable ;

- en l'absence de service fait il a droit à être indemnisé en raison de l'illégalité de la mesure de licenciement d'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, d'une somme de 8 000 euros en réparation de l'atteinte à sa réputation, d'une somme de 8 000 euros en réparation de sa perte de chance d'être titularisé, des sommes de 13 677 euros et de 11 976,50 euros pour perte de revenus au titre des années 2013 et 2014 et des sommes de 12 000 et 10 000 euros en réparation de son préjudice financier.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a été recruté sous contrat à durée déterminée par le Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à compter du 26 novembre 2007 ; qu'à compter du 1er octobre 2008, il a été engagé en qualité d'agent de maîtrise pour une durée indéterminée afin d'encadrer l'atelier plomberie du centre hospitalier qui comptait deux agents ; que M. A...a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle par une décision du 2 avril 2012 qui a été annulée, par un jugement du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Montreuil, pour non respect du délai de préavis, confirmé par arrêt du 21 octobre 2014 de la Cour de céans ; que, par un jugement du 13 novembre 2015, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires devant les premiers juges, M. A...soutenait que la responsabilité du centre hospitalier devait être engagée en raison, d'une part, de l'illégalité fautive de la décision de licenciement et, d'autre part, de l'exécution tardive du jugement du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Montreuil ; que le tribunal a omis de répondre à ce dernier moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi, le jugement qui est entaché d'une irrégularité doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision de licenciement :

4. Considérant que la décision du 2 avril 2012 par laquelle le Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a prononcé le licenciement de M. A...a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 4 juillet 2013, confirmé par arrêt de la Cour de céans du 21 octobre 2014, au motif que le délai de préavis n'était pas respecté ;

5. Considérant que lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière ;

6. Considérant que la décision du 2 avril 2012 était motivée par la circonstance que, dès 2009, la manière d'encadrer de M. A...avait attiré l'attention du directeur du plan des travaux et de la maintenance ; que ceci paraissait lié à l'ambiance relationnelle tendue dans l'équipe de plomberie ; qu'en 2012, l'un des agents de l'équipe, M.F..., a rencontré des difficultés récurrentes avec M.A... ; que ce dernier se comportait davantage comme un " donneur d'ordres " que comme un responsable impliqué dans le bon fonctionnement de son équipe et qu'il avait une activité de travail moindre que les agents de son équipe ; que le dialogue était difficile car il s'emportait facilement ; que, le 13 janvier 2012, il était porté à la connaissance de M.B..., directeur chargé du plan, des travaux et de la maintenance, que les agents du service de plomberie avaient été insultés par M. A...; qu'enfin, malgré plusieurs tentatives de réajustement, il n'a pas su réajuster ses méthodes d'encadrement de son équipe ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport rédigé par M. B... le 25 janvier 2012, que, dès 2009, les agents de l'équipe de plomberie, placés sous l'autorité de M.A..., se sont plaints auprès de sa hiérarchie de l'existence de tensions au sein de l'équipe, d'un manque de disponibilité et d'écoute de M. A...et d'une insuffisance dans la planification des tâches ; que suite à ces plaintes, une première réunion a eu lieu en octobre 2011, au terme de laquelle il a été décidé d'une mise sous contrôle par le technicien supérieur ; qu'en l'absence d'amélioration, une deuxième réunion a été organisée le 13 janvier 2012, afin de donner des orientations à M. A...pour qu'il restaure un climat de confiance et de dialogue avec ses agents, puis une troisième, le 17 janvier 2012, au cours desquelles il lui a été demandé de " rectifier son comportement général et d'être plus disponible pour son équipe " ; que si M. A... réfute la tenue de ces réunions, outre qu'il admet de manière contradictoire dans ses écritures qu'elles ont été organisées artificiellement, elles ont fait l'objet d'un rapport le 25 janvier 2012 du directeur chargé du plan, des travaux et de la maintenance produit par l'intéressé lui-même ; que si M. A...soutient que son licenciement n'aurait été qu'une manoeuvre de ses supérieurs pour promouvoir à son poste l'un de ses subordonnés qui l'aurait accusé à tort d'avoir proféré des insultes et bu durant ses heures de service, les documents qu'il produit, tels qu'une lettre du 8 mars 2012 qu'il a rédigée à l'attention de M. D... attestant que M.F..., l'un de ses agents, l'aurait rendu témoin d'une conversation téléphonique le 25 janvier 2012 au cours de laquelle il lui était demandé par M. B... de rédiger un courrier précisant que M. A... avait proféré des insultes à son égard, d'autre part un courrier du même jour de MM. F...etC..., un autre agent, adressé à M. B...se plaignant d'avoir été insultés par M.A..., enfin, une attestation de M. C...du 12 octobre 2015 précisant que M. F...aurait lui-même le 14 janvier 2012 inventé le scénario des injures proférés par M. A...pour prendre sa place, ne permettent pas d'établir la réalité d'une telle manoeuvre par sa hiérarchie ; qu'ensuite, M.A..., s'il réfute avoir injurié ses collègues et bu pendant ses heures de service, ne conteste toutefois pas sérieusement les insuffisances professionnelles qui lui ont été opposées dans l'exercice de ses missions d'encadrement rappelées au point 6 ; que, ni les seuls témoignages versés au dossier provenant d'agents extérieurs à son service ni des fiches de notation anciennes ne sauraient remettre en cause ces manquements constatés par sa hiérarchie ;

8. Considérant, au vu de ce qui vient d'être dit, que les faits reprochés à M. A... révèlent une inaptitude à exercer ses fonctions d'encadrement ; qu'ainsi, la décision du Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger du 2 avril 2012 prononçant le licenciement de M. A... pour insuffisance professionnelle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; que, par suite, les préjudices qu'aurait subis M. A...du fait de l'illégalité de cette décision ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice de procédure dont elle était entachée ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de l'inexécution alléguée du jugement du 4 juillet 2013 :

9. Considérant qu'à défaut pour M. A...d'invoquer un quelconque préjudice spécifique en lien avec une exécution tardive par le Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 4 juillet 2013, il ne saurait obtenir le versement d'une indemnité à ce titre ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A...tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser une somme de 58 653,50 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400251 du 13 novembre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

2

N° 15VE04029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE04029
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-12;15ve04029 ?
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