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24/01/2018 | FRANCE | N°16-20589;16-22128

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2018, 16-20589 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 16-20.589 et 16-22.128, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société GE Factofrance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bauland, Carboni, Martinez ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Overlap a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 juin 2013 et 11 juin 2014 ; que la société Tech Data a, pour son propre compte et pour le compte des sociétés Best'ware et Etc métrologie, revendiqué ent

re les mains de la société Bauland, Carboni, Martinez, désignée administrateur, des maté...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 16-20.589 et 16-22.128, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société GE Factofrance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bauland, Carboni, Martinez ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Overlap a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 juin 2013 et 11 juin 2014 ; que la société Tech Data a, pour son propre compte et pour le compte des sociétés Best'ware et Etc métrologie, revendiqué entre les mains de la société Bauland, Carboni, Martinez, désignée administrateur, des matériels qu'elle avait vendus à la société Overlap avec réserve de propriété ; que l'administrateur a acquiescé à la demande, pour un montant moindre que celui réclamé ; que, discutant le caractère partiel de l'acquiescement, la société Tech Data a saisi le juge-commissaire de sa demande initiale, tandis que la société GE Factofrance , qui avait conclu un contrat d'affacturage avec la société Overlap, a contesté la décision de l'administrateur d'acquiescer puis est intervenue à l'instance introduite par la société Tech Data devant le juge-commissaire ; que celui-ci a déclaré irrecevables les demandes de l'affactureur et condamné le liquidateur à payer à la société Tech Data le montant du prix de vente, dont la revendication avait été admise ;

Sur le premier et le second moyens, pris chacun en leurs deux branches, du pourvoi n° 16-22.128, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la société GE Factofrance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables tant sa demande initiale que son intervention volontaire alors, selon le moyen :

1°/ que le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ; qu'il statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan ; que la contestation élevée par une société d'affacturage contre la décision du mandataire judiciaire acquiesçant à la demande en revendication formée par un créancier réservataire sur le prix de marchandises vendues correspondant à une créance cédée à cette société constitue une réclamation formée contre un acte du mandataire judiciaire ; qu'en conséquence, la société d'affacturage a qualité pour agir devant le juge-commissaire qui doit statuer sur cette réclamation ; qu'en déclarant irrecevable sa contestation, la cour d'appel a violé les articles L. 624-17 et R. 624-13 par fausse application, ensemble les articles L. 621-9 et R. 621-21 du même code, par refus d'application ;

2°/ que, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, la contestation dont ont été saisis le tribunal, puis la cour d'appel, relative à la décision du mandataire judiciaire acquiesçant à la demande de revendication formée par un créancier réservataire sur le prix de marchandises vendues correspondant à une créance cédée à une société d'affacturage, est née de la procédure collective de la société Overlap, procédure exerçant en toute hypothèse une influence juridique sur cette contestation ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait statuer sur "la contestation élevée par un tiers, même créancier de la société en procédure collective, à l'encontre de l'acquiescement du mandataire de justice saisi", la cour d'appel a violé l'article R. 662-3 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé que l'action en revendication, qui tend à la seule reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d'opposabilité de ce droit à la procédure collective, est strictement réglementée par l'article L. 624-17 du code de commerce, l'arrêt en déduit à bon droit qu'à défaut d'acquiescement à la demande par l'administrateur ou en cas de contestation de l'acquiescement donné par ce dernier, le juge-commissaire ne peut être saisi que par le revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice, à l'exclusion de toute autre personne, que ce soit par la voie d'une intervention volontaire à l'instance ainsi ouverte ou d'une réclamation contre l'acte d'acquiescement, l'article L. 621-9 du même code ne pouvant, dans ce cas, recevoir application ;

Et attendu, d'autre part, qu'en confirmant l'ordonnance du 5 février 2014, qui avait déclaré irrecevable la requête de l'affactureur, la cour d'appel ne s'est pas, contrairement à ce que soutient le moyen, déclarée incompétente ;

D'où il suit que le moyen qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 16-20.589 :

Vu les articles L. 624-18, R. 624-16 et R. 641-31, II, du code de commerce, ensemble l'article 2372 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n'a pas été payé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l'ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur ;

Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur tendant à exclure du champ des restitutions à la société Tech Data, venant également aux droits des sociétés Etc métrologie et Best'ware, les créances transférées à l'affactureur, l'arrêt retient qu'il n'appartient ni au tribunal ni à la cour d'appel, statuant sur une action en revendication qui tend seulement à la reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d'opposabilité de ce droit à la procédure collective, de statuer sur une telle demande ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le liquidateur disposait des sommes revendiquées, pour les avoir reçues, après le jugement d'ouverture de la procédure collective, soit du sous-acquéreur, soit de l'affactureur subrogé dans les droits du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° 16-22.128 ;

Et sur le pourvoi n° 16-20.589 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société C. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Overlap, de restituer à la société Tech Data France, venant également aux droits des sociétés Etc métrologie et Best'ware, au titre du prix de vente des matériels et logiciels vendus par ces trois sociétés, la somme totale de 1 304 368,65 euros TTC (1 090 609,24 euros HT) décomposée comme suit :

- 255 843,61 euros TTC (213 916,06 euros HT) pour Tech Data France,

- 771 953,19 euros TTC (645 445,81 € HT) pour Etc métrologie,

- 276 571,85 euros TTC (231 247,37 € HT) pour Best'ware,

l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés Tech Data France et GE Factofrance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GE Factofrance à payer à la société Tech Data France la somme de 3 000 euros et la société Tech Data France à payer la même somme à la société C. X..., en qualité de liquidateur de la société Overlap, et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, demandeur au pourvoi n° K 16-20.589

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la restitution par Me X... ès-qualités à la société Tech Data France venant aux droits des sociétés ETC Métrologie et Best' Ware au titre du prix de vente des matériels et logiciels vendus par les sociétés Tech Data France, ETC Métrologie et Best' Ware à la société Overlap, de la somme totale de 1 304 368 € TTC, décomposée de la somme de 255 843 € TTC pour la société Tech Data France, de celle de 771 953 € TTC pour la société ETC Métrologie et de celle de 276 571 € TTC pour la société Best' Ware,

AUX MOTIFS QUE la société Tech Data France revendique le prix de l'ensemble des matériels et logiciels ou clés d'activation d'accès à des logiciels vendus à Overlap par elle-même pour un montant de 427 254 € TTC, par ETC Métrologie pour un montant de 957 618 € TTC, et par Best'
Ware pour un montant de 286 649 € TTC ; qu'elle soutient en outre que les factures qui justifient ses revendications comprennent des coûts minimes et marginaux de manutention et d'expédition qui, en leur qualité de prestations de services accessoires aux biens vendus, doivent être inclus dans le montant du prix de vente qu'elle est fondée à revendiquer ; que l'administrateur judiciaire puis le juge commissaire et le tribunal ont considéré que la revendication ne pouvait porter que sur le prix des biens revendus restant dû par les sous-acquéreurs au jour de l'ouverture de la procédure collective de Overlap, et ont rejeté les montants des matériels et logiciels déjà réglés par les sous-acquéreurs au jour du jugement d'ouverture et que les prestations de service ne peuvent être revendiquées de sorte que c'est à bon droit que l'administrateur judiciaire puis le tribunal ont écarté les sommes correspondant à des biens déjà réglés par les sous acquéreurs au jour du jugement d'ouverture et les montants correspondant à des prestations de services non revendicables ; qu'il résulte de l'article L.624-18 du code de commerce que seul peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L.624-16 qui n'a été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ; que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu au titre des revendications les seuls biens demeurés impayés par les sous-acquéreurs au jour de l'ouverture de la procédure collective de Overlap ; qu'en outre l'action en revendication ne peut porter sur des prestations de service quels que soient la nature ou le caractère accessoire de ces services ; que c'est à bon droit que le juge commissaire puis le tribunal ont écarté les demandes de Tech Data France portant sur des prestations et ont retenu les seuls montants des logiciels et matériels revendus dont le prix n'avait pas été payé par les sous acquéreurs au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective d'Overlap, soit les sommes de 255 843 € TTC, pour Tech Data France, 771 953 $ TTC pour ETC Métrologie et 276 571 € TTC, pour Best'Ware ;

ET AUX MOTIFS QUE sur les autres demandes, Me X... ès qualités demande à la cour d'exclure du champ des restitutions à Tech Data France par la liquidation judiciaire de Overlap les créances cédées au factor, soit la somme de 276 571 € pour Best'Ware, de 618 522 € pour ETC Métrologie et de 146 450 € pour Tech Data ; qu'il considérait en effet que doivent être distingués le montant devant être restitué par GE Factofrance et le montant devant être restitué par GE Factofrance et le montant devant être restitué par la liquidation de Overlap qui ne peut être supérieur à la somme de 262 832 € TTC correspondant aux factures des biens revendus à des sous acquéreurs non cédées à GE Factofrance (153 431 € TTC pour ETC Métrologie et 109 392 € TTC pour Tech Data France) ; que Tech Data soutient qu'elle n'a pas à justifier que les sous acquéreurs ont procédé ou non à des paiements auprès de GE Factofrance car elle n'a pas revendiqué le prix auprès de l'affactureur mais du mandataire de justice et que le liquidateur ne rapportant pas le preuve de règlements opérés par des sous acquéreurs auprès de GE Factofrance il convient de faire droit à l'intégralité de ses demandes ; qu'en réponse à la demande de Me X... ès qualités d'exclure du champ des restitutions par la liquidation judiciaire de Overlap les créances cédées au factor, elle sollicite la condamnation conjointe et solidaire de GE Factofrance au paiement des sommes revendiquées autorisées par la cour qui ne seraient pas payées par Me X... ès qualités au motif que ce dernier déclare GE Factofrance dépositaire des dits fonds ; que Me X... ès qualités demande aussi à la cour de fixer le montant du paiement du prix des biens justement revendiqués par Tech Data France devant être imputé in fine à la liquidation de Overlap et celui devant être imputé in fine à GE Factofrance et Tech Data de condamner GE Factofrance au paiement des sommes que Me X... ès qualités refuserait de verser ; qu'il n'appartient ni au tribunal ni à la cour à sa suite statuant sur une action en revendication qui tend seulement à la reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d'opposabilité de celui-ci à la procédure collective de statuer sur de telles demandes ; qu'il appartient au liquidateur de verser à Tech Data France le montant des revendications retenu par le présent arrêt sans qu'il puisse opposer à Tech Data l'exécution par des sous acquéreurs d'un contrat d'affacturage par le paiement entre les mains de GE Factofrance de factures de revente de biens cédés ; que les demandes de Me X... ès qualités et de Tech Data seront donc rejetées ;

ALORS QUE Me X... faisait valoir que le créancier réservataire, conformément aux dispositions des articles L.624-18 et R. 624-16 du code de commerce, pouvait revendiquer, entre les mains du factor, la créance du prix de revente du bien au sous-acquéreur, intervenue après le jugement d'ouverture, mais ne pouvait pas revendiquer auprès du liquidateur la créance du prix de revente réglée par le sous acquéreur avant le jugement d'ouverture ; que la cour d'appel, pour ordonner à Me X... de verser à la société Tech Data le montant des revendications, nonobstant l'exécution, par des sous acquéreurs, d'un contrat d'affacturage, par le paiement de factures de revente qui avaient été cédées, a retenu que, saisie d'une action en revendication aux fins d'opposer le droit de propriété du revendiquant à la procédure collective, il ne lui appartenait pas d'exclure du champ des revendications les créances cédées au factor ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ET ALORS QU'en statuant ainsi, elle a également violé les articles L 624-18 et R 624-16 du code de commerce.
Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société GE Factofrance , demanderesse au pourvoi n° G 16-22.128

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les trois ordonnances du juge-commissaire du 5 février 2014 (13M8041, 13M8043 et 13M8045) en toutes ses dispositions ayant notamment déclaré irrecevables les requêtes de la société GE Factofrance ;

AUX MOTIFS QUE Tech Data France, Etc Métrologie et Best'ware ont revendiqué entre les mains de l'administrateur judiciaire de Overlap divers biens vendus à Overlap avec réserve de propriété ; que par lettres du 30 août 2013 Me Carboni, ès qualités, a partiellement fait droit aux revendications de ces sociétés ; que GE Factofrance a saisi le 26 août 2013 le juge-commissaire pour contester les actes de l'administrateur judiciaire acquiesçant partiellement aux revendications de Tech Data France, Best'ware et Etc Métrologie, et obtenir le rejet de leurs revendications puis, le 28 février 2014, a formé un recours à l'encontre des trois ordonnance du 5 février 2014 du juge-commissaire déclarant irrecevable ses requêtes ; que le 27 février 2014 GE Factofrance , après être intervenue volontairement à l'instance ouverte sur la requête de Tech Data France mais sans que le juge-commissaire ait statué sur son intervention volontaire, a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 6 février 2014 ayant déclaré irrecevable la requête de Tech Data France, venant aux droits de Best'ware et Etc Métrologie sur la partie de la revendication acquiescée par l'administrateur judiciaire et débouté Tech Data France de ses demandes en revendication correspondant à des prestations de services ; que l'action en revendication est une action tendant à la seule reconnaissance du droit de propriété aux fins d'opposabilité de celui-ci à la procédure collective ; que l'article L. 624-17 du code de commerce dispose que l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication et qu'à défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice ; que l'article R. 624-13 précise qu'il appartient au revendiquant de saisir le juge-commissaire dans le délai qu'il fixe ; qu'il résulte de ces dispositions que seule la demande du revendiquant est portée devant le juge-commissaire et, à sa suite, le tribunal puis la cour, et dans les seuls cas de refus ou d'absence de réponse du mandataire de justice à la demande du revendiquant ; que toute autre personne que le créancier revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice saisi n'a dès lors pas qualité ni pour agir devant le juge-commissaire statuant sur la réponse du mandataire ou la demande du revendiquant en l'absence de réponse du mandataire, que ce soit en intervenant volontairement à l'instance ouverte par la demande du revendiquant ou en saisissant le juge-commissaire, ni pour saisir le tribunal d'un recours formé à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une revendication ; que GE Factofrance , créancier non revendiquant, n'avait donc pas qualité pour saisir le juge-commissaire d'une contestation de l'acquiescement partiel de l'administrateur judiciaire aux revendications de Tech Data France, Best'ware et Etc Métrologie, ni pour intervenir volontairement dans l'instance ouverte devant le juge-commissaire par Tech Data France ; que le tribunal et à sa suite la cour statuant sur une demande en revendication ne sauraient se saisir d'office de la contestation élevée par un tiers, même créancier de la société en procédure collective, à l'encontre de l'acquiescement du mandataire de justice saisi ; qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de GE Factofrance du 26 août 2013 saisissant le juge-commissaire d'une contestation de l'acquiescement partiel de Me Carboni, ès qualités, sont irrecevables ; que le jugement de Nanterre sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable GE Factofrance en sa contestation et les ordonnances du juge-commissaire du 5 février 2014 confirmées ; que l'intervention volontaire de GE Factofrance formée devant le juge-commissaire dans le cadre de l'instance ouverte par la requête de Tech Data France est irrecevable, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable GE Factofrance ; qu'en conséquence aucune des demandes de GE Factofrance ne sera examinée ;

1°/ ALORS QUE le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ; qu'il statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan ; que la contestation élevée par une société d'affacturage contre la décision du mandataire judiciaire acquiesçant à la demande en revendication formée par un créancier réservataire sur le prix de marchandises vendues correspondant à une créance cédées à cette société constitue une réclamation formée contre un acte du mandataire judiciaire ; qu'en conséquence, la société d'affacturage a qualité pour agir devant le juge-commissaire qui doit statuer sur cette réclamation ; qu'en déclarant irrecevables les requêtes de GE Factofrance , la cour d'appel a violé les articles L. 624-17 et R. 624-13 par fausse application, ensemble les articles L. 621-9 et R. 621-21 du même code, par refus d'application ;

2°/ ALORS, subsidiairement, QUE sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, la contestation dont ont été saisis le tribunal, puis la cour d'appel, relative à la décision du mandataire judiciaire acquiesçant à la demande de revendication formée par un créancier réservataire sur le prix de marchandises vendues correspondant à une créance cédée à une société d'affacturage, est née de la procédure collective de la société Overlap, procédure exerçant en toute hypothèse une influence juridique sur cette contestation ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait statuer sur « la contestation élevée par un tiers, même créancier de la société en procédure collective, à l'encontre de l'acquiescement du mandataire de justice saisi », la cour d'appel a violé l'article R. 662-3 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 6 février 2014 et, y ajoutant déclaré irrecevable la société GE Factofrance en son intervention volontaire ;

AUX MOTIFS QUE Tech Data France, Etc Métrologie et Best'ware ont revendiqué entre les mains de l'administrateur judiciaire de Overlap divers biens vendus à Overlap avec réserve de propriété ; que par lettres du 30 août 2013 Me Carboni, ès qualités, a partiellement fait droit aux revendications de ces sociétés ; que GE Factofrance a saisi le 26 août 2013 le juge-commissaire pour contester les actes de l'administrateur judiciaire acquiesçant partiellement aux revendications de Tech Data France, Best'ware et Etc Métrologie, et obtenir le rejet de leurs revendications puis, le 28 février 2014, a formé un recours à l'encontre des trois ordonnance du 5 février 2014 du juge-commissaire déclarant irrecevable ses requêtes ; que le 27 février 2014 GE Factofrance , après être intervenue volontairement à l'instance ouverte sur la requête de Tech Data France mais sans que le juge-commissaire ait statué sur son intervention volontaire, a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 6 février 2014 ayant déclaré irrecevable la requête de Tech Data France, venant aux droits de Best'ware et Etc Métrologie sur la partie de la revendication acquiescée par l'administrateur judiciaire et débouté Tech Data France de ses demandes en revendication correspondant à des prestations de services ; que l'action en revendication est une action tendant à la seule reconnaissance du droit de propriété aux fins d'opposabilité de celui-ci à la procédure collective ; que l'article L. 624-17 du code de commerce dispose que l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication et qu'à défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice ; que l'article R. 624-13 précise qu'il appartient au revendiquant de saisir le juge-commissaire dans le délai qu'il fixe ; qu'il résulte de ces dispositions que seule la demande du revendiquant est portée devant le juge-commissaire et, à sa suite, le tribunal puis la cour, et dans les seuls cas de refus ou d'absence de réponse du mandataire de justice à la demande du revendiquant ; que toute autre personne que le créancier revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice saisi n'a dès lors pas qualité ni pour agir devant le juge-commissaire statuant sur la réponse du mandataire ou la demande du revendiquant en l'absence de réponse du mandataire, que ce soit en intervenant volontairement à l'instance ouverte par la demande du revendiquant ou en saisissant le juge-commissaire, ni pour saisir le tribunal d'un recours formé à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une revendication ; que GE Factofrance , créancier non revendiquant, n'avait donc pas qualité pour saisir le juge-commissaire d'une contestation de l'acquiescement partiel de l'administrateur judiciaire aux revendications de Tech Data France, Best'ware et Etc Métrologie, ni pour intervenir volontairement dans l'instance ouverte devant le juge-commissaire par Tech Data France ; que le tribunal et à sa suite la cour statuant sur une demande en revendication ne sauraient se saisir d'office de la contestation élevée par un tiers, même créancier de la société en procédure collective, à l'encontre de l'acquiescement du mandataire de justice saisi ; qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de GE Factofrance du 26 août 2013 saisissant le juge-commissaire d'une contestation de l'acquiescement partiel de Me Carboni, ès qualités, sont irrecevables ; que le jugement de Nanterre sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable GE Factofrance en sa contestation et les ordonnances du juge-commissaire du 5 février 2014 confirmées ; que l'intervention volontaire de GE Factofrance formée devant le juge-commissaire dans le cadre de l'instance ouverte par la requête de Tech Data France est irrecevable, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable GE Factofrance ; qu'en conséquence aucune des demandes de GE Factofrance ne sera examinée ;

1°/ ALORS QUE le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ; qu'il statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan ; que la contestation élevée par une société d'affacturage contre la décision du mandataire judiciaire acquiesçant à la demande en revendication formée par un créancier réservataire sur le prix de marchandises vendues correspondant à une créance cédées à cette société constitue une réclamation formée contre un acte du mandataire judiciaire ; qu'en conséquence, la société d'affacturage a qualité pour agir devant le juge-commissaire qui doit statuer sur cette réclamation ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de GE Factofrance , la cour d'appel a violé les articles L. 624-17 et R. 624-13 par fausse application, ensemble les articles L. 621-9 et R. 621-21 du même code, par refus d'application ;

2°/ ALORS, subsidiairement, QUE sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, la contestation dont ont été saisis le tribunal, puis la cour d'appel, relative à la décision du mandataire judiciaire acquiesçant à la demande de revendication formée par un créancier réservataire sur le prix de marchandises vendues correspondant à une créance cédée à une société d'affacturage, est née de la procédure collective de la société Overlap, procédure exerçant en toute hypothèse une influence juridique sur cette contestation ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait statuer sur « la contestation élevée par un tiers, même créancier de la société en procédure collective, à l'encontre de l'acquiescement du mandataire de justice saisi », la cour d'appel a violé l'article R. 662-3 du code de commerce.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Marchandise livrée au débiteur - Revente par celui-ci - Report du droit de propriété sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur - Montant revenant au revendiquant subrogé - Détermination

Il résulte des articles L. 624-18, R. 624-16 et R. 641-31, II, du code de commerce et de l'article 2372 du code civil que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n'a pas été payé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. Il s'ensuit que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l'ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 624-17 du code commerce
Sur le numéro 2 : articles L. 624-18, R. 624-16 et R. 641-31, II, du code de commerce

article 2372 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 24 jan. 2018, pourvoi n°16-20589;16-22128, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 13
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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Lévis, SCP Piwnica et Molinié, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 24/01/2018
Date de l'import : 20/08/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-20589;16-22128
Numéro NOR : JURITEXT000036635319 ?
Numéro d'affaires : 16-20589, 16-22128
Numéro de décision : 41800115
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-01-24;16.20589 ?
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