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05/07/2018 | FRANCE | N°16LY00912

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2018, 16LY00912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon, sous le n° 1303542, d'une part, d'annuler la délibération n° 2012/4996 du 19 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Lyon a approuvé l'avenant n° 4 au contrat de concession pour le service de distribution d'énergie électrique en date du 18 février 1993, ainsi que la décision du premier adjoint au maire de Lyon de signer cet avenant et la décision du 13 mars 2013 par laquelle le maire de Lyon a rejeté son recours gracieux à l'encontre de

ces actes, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la ville de Lyon de proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon, sous le n° 1303542, d'une part, d'annuler la délibération n° 2012/4996 du 19 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Lyon a approuvé l'avenant n° 4 au contrat de concession pour le service de distribution d'énergie électrique en date du 18 février 1993, ainsi que la décision du premier adjoint au maire de Lyon de signer cet avenant et la décision du 13 mars 2013 par laquelle le maire de Lyon a rejeté son recours gracieux à l'encontre de ces actes, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la ville de Lyon de procéder à la résolution de l'avenant litigieux ou de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement nos 1300440 et 1303542 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2016 et 20 juillet 2017, Mme D..., représentée par la SCP Lussan, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2015 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande ;

2°) d'annuler la délibération du 19 novembre 2012 ainsi que la décision du premier adjoint au maire de Lyon de signer l'avenant n° 4 et la décision du maire de cette ville rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de procéder à la résolution du marché ou de saisir le juge du contrat afin qu'il soit constaté sa nullité, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à demander l'annulation des délibérations et décisions attaquées ;

- le comité technique paritaire aurait dû être consulté préalablement à la signature de l'avenant ;

- les membres du conseil municipal ont été insuffisamment informés dès lors qu'ils n'ont pas été destinataires du dernier compte-rendu d'activité des concessionnaires ;

- la prolongation de la durée de la concession, opérée par l'effet de l'avenant n° 4, est irrégulière pour n'avoir pas été précédée de mesures préalables de transparence et d'une mise en concurrence et ce, en méconnaissance des principes généraux issus du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 24 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- les droits exclusifs dont bénéficient les entreprises EDF et ERDF reposent sur un monopole légal incompatible avec les principes de la directive 2009/72/CE et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; une question préjudicielle pourrait être posée à la Cour de justice de l'Union européenne ;

- la durée du contrat de concession est disproportionnée ; l'avenant litigieux ne comporte aucun élément d'ordre financier ou économique de nature à justifier la prolongation de la durée de la concession pendant cinq ans supplémentaires ;

- la redevance versée par le concessionnaire est insuffisante ;

- le contrôle de la concession, tel que modifié et complété par l'avenant n° 4, est très insuffisant notamment en ce qui concerne les informations relatives aux biens de la concession ;

- le signataire du contrat de concession du 18 février 1993 n'avait pas reçu de délégation valable ;

- le premier adjoint au maire, qui n'était ni absent ni empêché, ne pouvait signer l'avenant litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2016, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés les 2 novembre 2016 et 22 novembre 2017, la société Enedis, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance de Mme D... était irrecevable faute pour cette dernière de justifier d'un intérêt à agir et l'essentiel des moyens et conclusions invoqués sont irrecevables ;

- la ville de Lyon ne pouvait que lui déléguer la distribution publique de l'électricité de sorte que l'ensemble des moyens de légalité externe invoqués par l'appelante sont inopérants ;

- les autres moyens de légalité interne ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés les 18 novembre 2016 et 4 octobre 2017, et deux mémoires de production non communiqués, enregistrés les 14 février et 1er juin 2018, la société EDF, représentée par Baker et McKenzie SCP, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance de Mme D... était irrecevable à défaut de justifier d'un intérêt à agir ;

- les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 ;

- la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'énergie ;

- le code des marchés publics alors en vigueur ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;

- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de MmeD..., requérante, de Me B...représentant la métropole de Lyon, de MeC..., représentant la société Enedis et de MeA..., représentant la société EDF ;

1. Considérant que la ville de Lyon a conclu une convention de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique avec l'établissement public Electricité de France (EDF), pour une durée de 20 ans ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), devenue Enedis, s'est substituée à l'établissement public EDF pour l'exécution du contrat s'agissant de la distribution d'électricité tandis que la société EDF a pris la suite de l'établissement public éponyme pour la fourniture d'électricité au tarif réglementé de vente ; que la concession venant à expiration alors que la ville de Lyon avait engagé des réflexions sur un possible transfert de la fonction d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité à l'établissement public de coopération intercommunale à laquelle elle adhérait, le conseil municipal de la ville de Lyon a, par une délibération du 19 novembre 2012, approuvé l'avenant n° 4 au contrat de concession et autorisé le maire à signer cet avenant prolongeant la durée de la concession à 25 ans avec possibilité de résiliation anticipée en cas de transfert de la compétence d'autorité concédante ; que le premier adjoint au maire de Lyon a signé cet avenant le 26 novembre suivant et que le recours gracieux formé par Mme D..., alors conseillère municipale, à l'encontre de la délibération et de la décision de signer le contrat a été rejeté par le maire de Lyon, le 11 mars 2013 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales, créé par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la compétence en matière de concession de la distribution publique d'électricité et de gaz a été transférée à la métropole de Lyon, qui s'est substituée à la ville de Lyon en tant qu'autorité concédante pour l'exécution de la concession litigieuse et de son avenant, à compter du 29 janvier 2014 ; que Mme D... relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 novembre 2012 et des décisions des 26 novembre 2012 et 11 mars 2013 ;

2. Considérant, en premier lieu, que le vice tenant à la signature d'un contrat par le représentant d'une collectivité territoriale avant la transmission au préfet de la délibération l'autorisant n'entraîne pas l'illégalité du contrat si les conditions de la transmission n'ont pas privé le préfet de sa capacité à exercer le contrôle de légalité et dès lors que cette délibération a été prise avant la signature du contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Lyon a été autorisé à signer le contrat de concession par une délibération du 15 février 1993, soit antérieurement à la signature de ce contrat le 18 février 1993 ; qu'il en résulte que la circonstance que cette délibération n'a été transmise au contrôle de légalité que le 23 février suivant, en même temps que le contrat de concession lui-même, n'entraîne pas l'illégalité du contrat initial, ni celle de la délibération approuvant l'avenant n° 4 et de la décision de signer cet avenant qui porte à 25 ans la durée de cette concession ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D... invoque l'incompétence du premier adjoint au maire de Lyon pour signer le 26 novembre 2012 l'avenant n° 4 au contrat de concession en soutenant que le maire de Lyon n'était ni absent ni empêché ; que s'il ressort des pièces du dossier que le maire était présent à Lyon à cette date et qu'il a signé d'autres arrêtés, l'appelante n'établit pas que le maire n'aurait pas été empêché de participer à la réunion organisée pour la signature de l'avenant en présence de représentants des sociétés ERDF et EDF, et ce, alors qu'il participait à d'autres manifestations publiques le même jour ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; / 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; (...) " ; que la consultation ainsi prévue des comités techniques paritaires, qui a pour objet, en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service, d'éclairer les organes compétents des collectivités publiques, doit intervenir avant que ces dernières ne prennent parti sur les questions soumises à cette consultation ;

5. Considérant que la délibération attaquée a pour objet d'approuver l'avenant n° 4 au contrat de concession prolongeant la durée de cette concession et complétant l'annexe 1 au cahier des charges dans ses stipulations relatives au contrôle de l'autorité concédante sur les concessionnaires ; que si Mme D... soutient, d'une part, que la ville de Lyon aurait pour ambition d'affecter davantage de personnels aux missions de contrôle et, d'autre part, que la délibération a été prise en prévision du transfert de compétence à la Métropole, la délibération contestée, qui n'a pas pour objet ou pour effet de modifier le mode de gestion du service public déjà concédé et n'a pas davantage pour objet d'organiser un transfert de compétence de l'autorité organisatrice du service public vers une autre, n'a affecté ni l'organisation, ni le fonctionnement de l'administration ; qu'elle n'avait, dès lors, pas à être précédée d'une consultation du comité technique paritaire ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; que selon l'article L. 2121-12 du même code : " (...) Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. (...) " ;

7. Considérant que Mme D... soutient que les membres du conseil municipal qui n'ont pas été destinataires du compte-rendu annuel d'activité de la concession pour l'année 2011 préalablement à leur réunion, ont été insuffisamment informés ; que si elle soutient qu'elle a demandé à plusieurs reprises, avant la réunion du conseil municipal, à disposer de ce compte-rendu ainsi que des données relatives aux biens concédés, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier qu'elle n'en a fait la demande que le 26 avril 2013, soit postérieurement au vote de la délibération litigieuse ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les élus ont été convoqués à la séance du conseil municipal par un courrier du 12 novembre 2012 auquel était joint le rapport de présentation exposant les motifs ayant conduit le maire à envisager la conclusion d'un avenant et précisant que " sans modifier de façon substantielle les conditions initiales ayant présidé à la conclusion du contrat de délégation de service public, l'avenant contient des améliorations permettant à l'autorité concédante de renforcer son rôle de contrôle et de suivi de la qualité du service public de distribution d'électricité. " ; que ces informations étaient suffisantes pour permettre aux conseillers municipaux de décider ou non d'approuver l'avenant n° 4 dont l'objet était précisément défini et d'autoriser le maire à le signer ; qu'il n'est pas soutenu que les conseillers municipaux auraient été privés du droit qu'ils tenaient des dispositions de l'article L. 2121-12 de consulter, préalablement à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse, le projet de convention et ses annexes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et de la violation du droit d'information des élus doit être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex-article 12) : " Dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. / Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations. " ; qu'aux termes de l'article 49 de ce traité (ex-article 43) : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. / La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. " ; que selon l'article 56 du même traité (ex-article 49) : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. (...) " ; qu'enfin, l'article 106 du traité (ex-article 86) dispose que " 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus. / 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union. / 3. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres. " ;

9. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que si la conclusion de l'avenant litigieux est exclue du champ d'application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, alors en vigueur, les autorités adjudicatrices sont néanmoins tenues de respecter les règles fondamentales du traité en général et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier ; que ce principe implique notamment, une obligation de transparence pour garantir, à tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché et des services à la concurrence, ainsi que le contrôle de l'impartialité des procédures d'adjudication ;

10. Considérant toutefois, ainsi qu'il résulte du 2. de l'article 106 précité, que ce principe de transparence ne trouve à s'appliquer, s'agissant des entreprises chargées d'un service d'intérêt économique général, que sous réserve qu'il ne fasse pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE : " 2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d'électricité de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux. (...) " ; que selon l'article 24 de cette même directive : " Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution agissent conformément aux articles 25, 26 et 27. " ;

12. Considérant que les articles L. 111-52 et L. 121-5 du code de l'énergie alors en vigueur, attribuent aux sociétés ERDF, devenue Enedis, et EDF, des droits exclusifs, pour la première s'agissant de la gestion des réseaux de distribution d'électricité dans les zones de desserte non couvertes par une entreprise locale de distribution, et pour la seconde, de la fourniture d'électricité aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente ; que cette exclusivité trouve sa justification dans les sujétions que la loi impose à ces sociétés, s'agissant d'ERDF devenue Enedis, d'assurer la continuité de la distribution d'électricité, " produit de première nécessité ", en application de l'article L. 121-1 du code de l'énergie, ainsi que la construction et l'entretien d'un réseau de distribution fiable, et s'agissant d'EDF, de favoriser la maîtrise de la demande, de concourir à la cohésion sociale au moyen de la péréquation nationale des tarifs, de mettre en oeuvre la tarification spéciale dit " produit de première nécessité " et de maintenir la fourniture d'électricité ; que ces missions relèvent d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que l'application des règles fondamentales du traité telles qu'elles sont issues des articles 18, 49 et 56, ainsi que de l'obligation de transparence, serait de nature à faire échec à l'accomplissement des missions ainsi conférées à ERDF, devenue Enedis, et EDF en permettant à des entreprises insusceptibles d'offrir les garanties techniques ou financières nécessaires d'obtenir la concession ; que contrairement aux affirmations de l'appelante, si l'article 24 de la directive 2009/72/CE impose que les contrats de concession de la distribution d'électricité aient une durée déterminée, il n'implique pas pour autant d'obligation de mise en concurrence préalable ; que par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions législatives accordant des droits exclusifs aux sociétés ERDF, devenue Enedis, et EDF doit être écarté, sans qu'il soit besoin de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; qu'il en résulte que la délibération du 19 novembre 2012 et la décision de signer l'avenant n° 4 le 26 novembre suivant n'avaient pas, contrairement à ce que soutient Mme D..., à être précédées de mesures de publicité et de mise en concurrence ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 24 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'il appartient à l'autorité concédante, sous le contrôle du juge, de fixer la durée de la concession accordée à la société ERDF, au regard des considérations d'efficacité et d'équilibre économique propres à la justifier ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 30 du cahier des charges joint à la convention de concession conclue le 18 février 1993, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant n° 4 : " la concession est prolongée pour une durée de 5 ans. Elle prendra fin le 23 février 2018. " ; que l'article 2 bis de la convention de concession introduit par cet avenant prévoit que : " Sans préjudice de la continuité du service concédé, le terme de la concession pourra être anticipé, dès lors que trois ans au moins se seront écoulés depuis l'entrée en vigueur de l'avenant n° 4, en cas de transfert de la compétence d'autorité concédante à un établissement public de coopération intercommunale avec lequel le concessionnaire aurait conclu ou viendrait à conclure un contrat de concession ayant pour objet l'organisation d'un service identique sur l'ensemble de son territoire. " ; que l'avenant litigieux crée un nouvel article 10 bis du cahier des charges selon lequel " (...) le concessionnaire établira un programme prévisionnel pluriannuel de travaux sur le réseau concédé. Ce programme portera sur une période de cinq ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 4, selon les modalités précisées dans l'annexe 1bis au présent cahier des charges " ; que l'annexe 1 bis au cahier des charges fixe les orientations générales à suivre telles que la recherche de la performance globale du réseau, l'évolution du réseau, la capacité à fournir la puissance dont les utilisateurs présents ou futurs ont besoin, la continuité de la fourniture sur le réseau haute tension (HTA) et la modernisation du réseau basse tension (BT) ; que l'article 2 de cette annexe fixe comme actions prioritaires pour les 5 années à venir, la création d'un poste source à l'est de Lyon, le renouvellement du contrôle-commande du poste source des Brotteaux, sur le réseau HTA, le renouvellement de 65 km de réseaux souterrains d'ancienne technologie, le renouvellement de 125 équipements électriques 20 kV d'ancienne technologie des postes de distribution publique, la densification des organes télécommandés pour une conduite réactive du réseau concernant 50 postes HTA/BT, s'agissant du réseau BT, le renouvellement de 4 à 5 km par an de réseaux souterrains d'ancienne technologie et le renouvellement des branchements sur les tronçons de réseau BT renouvelé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d'observations de la chambre régionale des comptes sur la concession de distribution d'électricité de la ville de Lyon pour les années 2004 et suivantes, que les investissements réalisés par ERDF, dans le cadre de la concession conclue en 1993 et dont l'avenant a pour objet d'en prolonger l'exécution, s'élèvent en moyenne entre 10 et 12 millions d'euros par an ; qu'eu égard à la nature et à l'importance des investissements prévus pour les 5 années que couvre l'avenant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ville de Lyon aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la prise en compte des considérations d'efficacité et d'équilibre économique propres à l'avenant conclu ;

15. Considérant, en septième lieu, que l'article 2 de l'annexe I au cahier des charges de la concession prévoit au bénéfice de l'autorité concédante le versement, par le concessionnaire, d'une redevance en contrepartie des dépenses d'investissement supportées par elle ; que cette redevance comporte deux parts, la première (R1) dite de fonctionnement qui vise " à financer des dépenses annuelles de structure supportées par l'autorité concédante pour l'accomplissement de sa mission (...) ", et la seconde (R2) dite d'investissement qui " représente chaque année N une fraction de la différence, si elle est positive, entre certaines dépenses d'investissement effectuées et certaines recettes perçues par l'autorité concédante durant l'année N-2 " ; que les deux parts de cette redevance sont calculées, notamment, en fonction de la durée de la concession ;

16. Considérant que les dépenses supportées par l'autorité concédante au bénéfice du service public faisant l'objet de la concession doivent nécessairement tenir compte de la durée pour laquelle la concession est conclue ; qu'il en résulte que les dépenses supportées par la ville de Lyon entre 1993 et 2013, en tenant compte de la durée de la concession conclue initialement, ont donné lieu au versement des parts R1 et R2 de la redevance prévue par l'article 2 de l'annexe I au cahier des charges, calculée en fonction de la durée de 20 ans initialement prévue ; qu'il en résulte que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la ville de Lyon devait prévoir un mécanisme visant à prendre en considération, de manière rétroactive, la durée de 25 ans prévue par l'avenant n° 4 pour le calcul des redevances versées au cours des 20 premières années d'exécution de la concession et ce, alors qu'il n'est pas contesté devant la cour qu'à compter de la conclusion de l'avenant litigieux, le calcul de la redevance tiendra compte de la nouvelle durée de la concession portée à 25 ans ;

17. Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité, " exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le concessionnaire est tenu, pour permettre à l'autorité concédante d'exercer son contrôle sur le service public concédé, de lui communiquer, à sa demande, toutes informations utiles, notamment un inventaire précis des ouvrages de la concession, avec la détermination de leur valeur brute, de leur valeur nette comptable et de leur valeur de remplacement ; que si Mme D... soutient que l'avenant n° 4, qui prévoit des améliorations s'agissant du contrôle exercé par l'autorité concédante sur l'autorité concessionnaire, reste insuffisant s'agissant de l'information que le concessionnaire doit apporter concernant les biens de la concession, les dispositions précitées de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales permettent, en tout état de cause, à l'autorité concédante, et ce, y compris dans le silence de la convention de concession, de demander au concessionnaire toutes informations utiles, notamment un inventaire précis des ouvrages de la concession appartenant à la personne publique ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ni celle de la requête d'appel, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 novembre 2012, de la décision de signer l'avenant n° 4 le 26 novembre suivant et de la décision rejetant son recours gracieux à l'encontre de ces actes ; que ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

19. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...le versement à la métropole de Lyon et aux sociétés Enedis et EDF, de la somme de 500 euros chacune ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera à la métropole de Lyon, à la société Enedis et à la société EDF une somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., à la métropole de Lyon et aux sociétés EDF et Enedis.

Copie en sera adressée à la ville de Lyon et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.

10

N° 16LY00912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00912
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Services communaux - Ga et électricité.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Délégations de service public - Concession de service public.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : LUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-05;16ly00912 ?
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