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15/02/2018 | FRANCE | N°16LY03166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16LY03166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2013 par laquelle l'administration pénitentiaire lui a refusé un reclassement professionnel.

Par le jugement n° 1303850 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 septembre 2016 et le 8 novembre 2017, M. C... représenté par Me B... demande à la cour :
r>1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2013 par laquelle l'administration pénitentiaire lui a refusé un reclassement professionnel.

Par le jugement n° 1303850 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 septembre 2016 et le 8 novembre 2017, M. C... représenté par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à son reclassement professionnel ou, en toute hypothèse, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- la décision de l'administration rejetant sa demande de reclassement est insuffisamment motivée, l'administration se contentant de viser les avis rendus par le médecin expert et le comité médical sans procéder à aucun examen de sa demande ; ce moyen n'a pas été examiné par les premiers juges ;

- la décision est entachée d'incompétence négative puisque l'auteur de la décision a lié sa compétence à l'avis d'un médecin expert repris par le comité médical ; ce moyen a également été ignoré par les premiers juges ;

- le comité médical n'a pas été saisi dans le cadre de la demande de reclassement professionnel, peu important qu'il ait rendu un avis le 19 mars 2013 dans le cadre de la disponibilité d'office ;

- la décision de refus de reclassement est entachée d'erreur de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son aptitude à exercer d'autres fonctions.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2017, le ministre de la justice demande à la cour de rejeter la requête de M. C....

Le ministre fait valoir que :

- le jugement du tribunal administratif qui a répondu aux différents moyens invoqués devant lui est régulier ;

- l'administration n'était pas tenue en l'espèce de solliciter l'avis du comité médical avant de prendre la décision portant refus de procéder au reclassement ; l'obligation incombant à l'administration d'engager la procédure de reclassement n'est pas systématique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant de M. C... ;

1. Considérant que M. C..., surveillant pénitentiaire depuis 2009, a été titularisé l'année suivante et affecté au Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ; qu'il a été placé en congé de maladie le 29 novembre 2010, jusqu'au 28 novembre 2011 ; qu'il a ensuite été placé en disponibilité d'office du 29 novembre 2011 au 29 mai 2013 par deux décisions du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon ; que l'arrêté du 28 mars 2013 prononçant la mise en disponibilité d'office de M. C... du 29 mai 2012 au 29 mai 2013 a été annulé par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2016 (n° 1303000) ; que, par un courrier du 12 juin 2013, M. C...a demandé à bénéficier de la procédure de reclassement professionnel prévue par le décret ci-dessus visé du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; que, par une décision du 20 juin 2013, l'administration a refusé de faire droit à sa demande ; que M. C... relève appel du jugement n° 1303850 du 11 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 63 de la loi ci-dessus visée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 précité : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes " ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps " ;

3. Considérant qu'à la suite d'un rapport médical du 9 janvier 2013 constatant que M. C... était dans l'incapacité absolue et définitive d'exercer ses fonctions en raison d'un état dépressif majeur, le comité médical départemental, dans son avis du 19 mars 2013, a conclu à son inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute fonction et suggéré d'envisager une retraite pour invalidité ; que M. C... a présenté une demande de reclassement professionnel par lettre du 12 juin 2013 reçue par l'administration le 14 juin suivant ; que, par sa réponse du 20 juin 2013, à laquelle était joint un "tableau chronologique de l'évolution de la situation administrative de l'agent", le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a refusé de lui accorder le reclassement professionnel demandé sur le fondement du décret du 30 novembre 1984 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité médical départemental ait été saisi sur la demande de reclassement professionnel de M. C... alors que celui-ci avait déjà obtenu un congé de maladie pour la période du 29 novembre 2010 au 28 novembre 2011 ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier alors que, par un certificat du 17 mai 2013, le médecin traitant de M. C... envisageait la possibilité pour celui-ci de reprendre le travail avec aménagement de son poste, que l'administration ait sérieusement recherché, comme elle en avait l'obligation en vertu des textes précités, si M. C... pouvait être affecté dans un emploi de son grade afin de lui permettre d'assurer les fonctions correspondantes ; que, par une ordonnance du 6 janvier 2014, à la demande de M. C..., le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a nommé un expert avec pour mission de se prononcer notamment sur la compatibilité de son état de santé, d'une part, avec l'exercice des fonctions correspondant aux emplois de son grade, d'autre part, avec l'exercice de toute activité, ainsi que sur l'aptitude de l'intéressé à un reclassement professionnel ou sur une éventuelle inaptitude définitive ; que cet expert a conclu le 10 mars 2014 que si M. C... était inapte à reprendre des activités de surveillant pénitentiaire, son état de santé n'était pas incompatible avec l'exercice de toute activité, en particulier un travail de bureau ; que M. C... est fondé à soutenir que le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a fait une application erronée des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 30 novembre 1984 en rejetant par la décision du 20 juin 2013 sa demande de reclassement professionnel ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 juin 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que la présente décision n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au reclassement professionnel de M. C... ; qu'elle implique tout au plus, et sous réserve que M. C... soit toujours en activité, qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa demande de reclassement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303850 du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2016 est annulé.

Article 2 : La décision du 20 juin 2013 du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'administration, sous réserve que M. C... soit toujours en activité, de réexaminer sa demande de reclassement professionnel dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

5

N° 16LY03166


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Questions d'ordre général.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/02/2018
Date de l'import : 20/02/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16LY03166
Numéro NOR : CETATEXT000036609857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-15;16ly03166 ?
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