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20/04/2018 | FRANCE | N°16MA02220

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 avril 2018, 16MA02220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 1er octobre 2014 du président de la collectivité intercommunale de collecte et valorisation des déchets ménagers de l'Aude (Covaldem 11) refusant de prendre en charge le remboursement d'honoraires d'avocat et d'huissiers avancés dans le cadre de la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée, ensemble, la décision implicite de rejet du président du Covaldem 11, née du silence gardé sur sa demand

e du 30 octobre 2015 visant au retrait de la décision du 1er octobre 2014 et porta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 1er octobre 2014 du président de la collectivité intercommunale de collecte et valorisation des déchets ménagers de l'Aude (Covaldem 11) refusant de prendre en charge le remboursement d'honoraires d'avocat et d'huissiers avancés dans le cadre de la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée, ensemble, la décision implicite de rejet du président du Covaldem 11, née du silence gardé sur sa demande du 30 octobre 2015 visant au retrait de la décision du 1er octobre 2014 et portant demande d'indemnisation ;

- d'enjoindre au Covaldem 11 de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle intégrale et de rembourser les honoraires d'avocat et d'huissiers avancés dans le cadre de la procédure pénale engagée ;

- de condamner le Covaldem 11 à lui verser une somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du refus de lui octroyer la protection fonctionnelle intégrale ;

- de condamner le Covaldem 11 à lui verser une somme de 4 323,74 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, en remboursement des frais de la procédure pénale avancés.

Par un jugement n° 1405446 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 2016 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du Covaldem 11 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Covaldem 11 a commis une faute en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle en méconnaissance de l'article 11 du statut général de la fonction publique ;

- elle a subi un préjudice de 4 323,74 euros correspondant aux frais d'avocat, de procédure et d'huissiers engagés devant le tribunal correctionnel ;

- le refus de son employeur d'assurer sa protection et l'écho des allégations proférées à son encontre lui ont occasionné un préjudice moral qui doit être évalué à 10 000 euros ;

- elle a lié le contentieux en cours d'instance en adressant le 30 octobre 2014 une réclamation préalable;

- la décision attaquée n'est pas confirmative d'une précédente décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2018, le Covaldem 11, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande indemnitaire est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté pour Mme A..., a été enregistré le 6 février 2018 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant Me C..., représentant Mme A..., et de Me B..., représentant le Covaldem 11.

Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant, d'une part, que, par une décision du 1er octobre 2014, le président du Covaldem 11 a refusé la prise en charge des frais d'avocats et de procédure engagés par Mme A... pour engager une action devant le tribunal correctionnel de Carcassonne à raison de faits d'injures, de diffamations ou outrages dont elle estimait avoir été victime à l'occasion de ses fonctions d'adjoint administratif territorial auprès de cet établissement public de coopération intercommunale ; qu'en se bornant à rappeler à l'auteur de ces propos de ne plus les réitérer, par une lettre du 26 février 2014, le président du Covaldem 11 ne peut être regardé comme ayant accordé à l'intéressée la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par la décision attaquée du 1er octobre 2014, le président de Covaldem 11 doit être regardé comme ayant refusé de faire bénéficier l'intéressée de l'intégralité de la protection fonctionnelle ; que le président du Covaldem 11 ne s'étant pas précédemment prononcé sur une demande de cette nature présentée par Mme A..., la décision contestée n'est pas confirmative d'une précédente décision qui serait devenue définitive ; que, d'autre part, cette décision est défavorable à Mme A... et lui fait ainsi grief ; que, dès lors, les fins de non recevoir, tirées de ce que la demande enregistrée le 1er décembre 2014 au greffe du tribunal administratif de Montpellier serait tardive et dirigée contre une décision contre laquelle la requérante ne justifierait pas d'un intérêt à agir, doivent être écartées ;

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'à la date du jugement attaqué, aucune fin de non recevoir tirée du défaut de décision préalable ne pouvait être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il avait formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ;

3. Considérant que si, à la date du 1er décembre 2014, à laquelle Mme A... a saisi le tribunal administratif de Montpellier, l'intéressée ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'elle sollicitait, Mme A... a adressé, au cours de l'instance devant le tribunal, une réclamation indemnitaire au Covaldem 11, par une lettre du 30 octobre 2015 ; que le silence gardé par le Covaldem 11 sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet avant que le tribunal administratif ne statue ; que, par suite, aucune fin de non recevoir, tirée du défaut de décision préalable, ne peut être opposée aux conclusions indemnitaires présentées en première instance par Mme A... ;

Sur la légalité de la décision du 1er octobre 2014:

4. Considérant que Mme A...est fonctionnaire territorial, adjoint administratif titulaire employée par le centre de tri pour le traitement des déchets de Carcassonne ; que pendant la campagne pour les élections municipales, le colistier du président du Covaldem 11 a tenu une conférence de presse en février 2014 au cours de laquelle, parmi d'autres développements, il a formulé les propos suivants au sujet de Mme A..., candidate sur une liste politique adverse : " Mme A... a bénéficié " d'un emploi alimentaire au Covaldem 11 " grâce à un " coup de pouce " et " dès qu'elle est arrivée, avec son syndicat, elle a attaqué son employeur, sans même manifester un peu de décence et de gratitude " ; que s'estimant diffamée par ces propos, la requérante a demandé au président du Covaldem 11 de lui accorder la protection fonctionnelle au titre de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en demandant le remboursement des frais supportés pour engager une action en diffamation contre l'auteur de ces propos, action dont elle a été déboutée en raison de la nullité de la citation ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire., (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) " ; que ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ;

6. Considérant, d'une part, que les propos incriminés, qui laissent entendre que Mme A... aurait obtenu un emploi sans consistance réelle auprès du Covaldem 11, en raison de ses relations politiques et non de ses mérites, constituent des attaques liées à l'exercice de ses fonctions, alors même que celles-ci ont été formulées lors d'une campagne électorale ;

7. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à rappeler à l'auteur de ces propos de ne plus les réitérer, par une lettre du 26 février 2014 dont Mme A... n'a, au demeurant, eu connaissance que dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif de Montpellier, le président du Covaldem 11 ne peut être regardé comme ayant pris une mesure appropriée de nature à assurer à l'intéressée la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

8. Considérant, enfin, que la circonstance que ces propos ont été tenus pendant une campagne électorale ne constitue pas un motif d'intérêt général permettant à l'administration de déroger à l'obligation de protection à laquelle elle est tenue envers son agent ;

9. Considérant que, dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que le président du Covaldem 11 a méconnu l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

10. Considérant, en premier lieu, qu'alors même que la diffusion des propos incriminés aurait cessé, Mme A... était fondée à demander le bénéfice de la protection fonctionnelle pour l'action initiée devant le tribunal correctionnel de Carcassonne à l'encontre de leur auteur ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'en refusant illégalement d'accorder à Mme A... le bénéfice de la protection fonctionnelle, le président du Covaldem 11 a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public ;

12. Considérant, en troisième lieu, que Mme A... justifie avoir supporté des frais d'avocat, d'huissier et de procédure d'un montant total de 4 323,74 euros en raison de l'action engagée devant le tribunal correctionnel de Carcassonne ; que, toutefois, si les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 font obligation à l'administration d'accorder sa protection à l'agent victime de diffamation dans l'exercice de ses fonctions, protection qui peut prendre la forme d'une prise en charge des frais engagés dans le cadre de poursuites judiciaires qu'il a lui-même introduites, elles n'ont pas pour effet de contraindre l'administration à prendre à sa charge, dans tous les cas, l'intégralité de ces frais ; que l'agent ne peut prétendre qu'au remboursement d'une partie des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l'absence de complexité particulière du dossier ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature des faits pour lesquels la requérante a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, et à l'absence de complexité particulière du dossier pour lequel Mme A... a souhaité exercé une action devant le tribunal correctionnel, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A... en condamnant le Covaldem 11 à lui verser une somme de 2 000 euros ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que le refus du Covaldem 11 d'accorder à Mme A... le bénéfice de la protection fonctionnelle lui a occasionné un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant le Covaldem 11 à lui verser une somme de 500 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, à demander l'annulation de ce jugement, l'annulation de la décision du 1er octobre 2014 et de celle par laquelle le président du Covaldem 11 a rejeté son recours gracieux, et la condamnation du Covaldem 11 à lui verser en réparation du préjudice subi la somme de 2 500 euros tous intérêts confondus ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le Covaldem 11 au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Covaldem 11 la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La décision du 1er octobre 2014 par laquelle le président du Covaldem 11 a refusé à Mme A... le bénéfice de la protection fonctionnelle et la décision par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée sont annulées.

Article 3 : Le Covaldem 11 est condamné à verser à Mme A... la somme de 2 500 euros tous intérêts confondus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le Covaldem 11 versera à Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions du Covaldem 11 fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à la collectivité intercommunale de collecte et valorisation des déchets ménagers de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 20 avril 2018.

2

N° 16MA02220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02220
Date de la décision : 20/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS. PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES. - POSSIBILITÉ POUR UN AGENT DE BÉNÉFICIER DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE POUR DES FAITS SURVENUS À L'OCCASION D'UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE (ART. 11 DE LA LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983) - EXISTENCE.

36-07-10-005 Un agent territorial, par ailleurs candidat à une élection locale, se voit reprocher pendant la campagne par un adversaire d'occuper un emploi public sans consistance, obtenu en raison de ses relations politiques et non de ses mérites. Alors même qu'ils ont été formulés lors d'une campagne électorale, et sont relatifs notamment aux conditions d'entrée de l'intéressé dans la fonction publique territoriale, ces propos constituent des attaques liées à l'exercice de ses fonctions et lui ouvrent droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.[RJ1].


Références :

[RJ1]

Comp. CE 3/8 CHR, Commune de Sète, 22 mai 2017, requête 396453.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DEBEZY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-20;16ma02220 ?
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