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03/12/2018 | FRANCE | N°16MA04650

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2018, 16MA04650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile agricole (SCA) Château L'Arc a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 15 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Fuveau a autorisé le maire à émettre un titre de recettes à son encontre et de la décharger des sommes mises à sa charge par les titres n° 1109 et n° 1110 émis le 18 décembre 2015 pour des montants de 2 millions d'euros et 273 422,33 euros.

Par un jugement n° 1500434 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de

Marseille a annulé la délibération du conseil municipal de Fuveau du 15 décembre 2015...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile agricole (SCA) Château L'Arc a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 15 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Fuveau a autorisé le maire à émettre un titre de recettes à son encontre et de la décharger des sommes mises à sa charge par les titres n° 1109 et n° 1110 émis le 18 décembre 2015 pour des montants de 2 millions d'euros et 273 422,33 euros.

Par un jugement n° 1500434 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal de Fuveau du 15 décembre 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2016, la SCA Château L'Arc, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre 2016 en tant qu'il refuse de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation des titres de recettes n° 1109 et 1110 du 18 décembre 2014 émis par la commune de Fuveau.

2°) d'annuler les titres de recettes n° 1109 et 1110 du 18 décembre 2014 émis par la commune de Fuveau ;

3°) de la décharger totalement des sommes réclamées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut de visa de la note en délibéré ;

- le maire ne pouvait pas signer les titres de recettes litigieux en qualité d'exécutant d'une délibération du conseil municipal ;

- le conseil municipal était incompétent pour décider de l'émission des titres de recette du 18 décembre 2014 ;

- le maire s'est dessaisi de sa compétence au profit du conseil municipal ;

- la commune ne disposait pas d'une créance certaine et exigible, dès lors qu'aucune décision juridictionnelle passée en force chose jugée n'existait à la date de la délibération et des titres en litige ;

- elle se prévaut de l'ensemble des moyens soulevés en première instance ;

- la délibération du 15 décembre 2015 n'avait pas un caractère exécutoire au jour de l'émission des titres litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2017, la commune de Fuveau, représentée par MeF... conclut à la confirmation du jugement attaqué, en tant que de besoin à la condamnation de la société Château L'arc au paiement de la somme de 2 273 422,33 euros et à ce qu'il soit mis à la charge de cette société la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les autres moyens soulevés par la SCA Château L'Arc ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant la SCA Château L'Arc, et de MeC..., représentant la commune de Fuveau.

Une note en délibéré présentée par la SCA Château L'Arc a été enregistrée le 23 novembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention signée en 1978, la commune de Fuveau a confié la réalisation d'une zone d'aménagement concertée sur son territoire à la société civile agricole (SCA) Château l'Arc. Celle-ci, estimant avoir été dans l'impossibilité de mettre en oeuvre les projets prévus par cette convention, a engagé un contentieux indemnitaire devant les juridictions administratives. A la suite d'un arrêt rendu le 19 juin 2012 par la cour administrative d'appel de Marseille, qui a accordé à la société requérante une somme de deux millions d'euros assortie d'intérêts à titre d'indemnisation, la commune de Fuveau a, en exécution de l'arrêt, versé à la SCA par mandats de paiement émis le 30 novembre 2012, la somme de deux millions d'euros, s'agissant du montant en principal, et le 27 décembre 2012, la somme de 273 422,33 euros s'agissant des intérêts. Par une décision du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé les articles 2 et 5 de cet arrêt, renvoyant l'affaire à la Cour pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande indemnitaire. Dans sa décision, le Conseil d'Etat précisait que la convention d'aménagement n'était jamais entrée en vigueur, qu'elle avait, en tout état de cause, cessé de produire ses effets le 30 juin 1980 et qu'elle ne pouvait utilement être invoquée pour engager la responsabilité contractuelle de la commune. A la suite de la notification de la décision du Conseil d'Etat, le conseil municipal de Fuveau a, par la délibération attaquée du 15 décembre 2015, autorisé le maire à émettre un titre de recettes à l'encontre de la société requérante afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en conséquence de l'arrêt du 19 juin 2012. La Cour de renvoi, par un arrêt définitif, suite à la non-admission du pourvoi par le Conseil d'Etat le 31 mars 2017, a rejeté les conclusions indemnitaires de la SCA Château L'arc.

2. Par jugement du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal de Fuveau du 15 décembre 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La SCA Château L'arc relève appel du jugement en tant qu'il refuse de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation des titres de recettes n° 1109 et 1110 du 18 décembre 2014 émis par la commune de Fuveau.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Les dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative prévoient qu'" à l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". L'avant-dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle précise que celle-ci doit faire " mention (...) de la production d'une note en délibéré ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision et de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contiendrait.

4. En l'espèce, après l'audience publique, qui a eu lieu le 27 septembre 2016, la SCA Château L'Arc a adressé au tribunal administratif de Marseille une note en délibéré en date du 5 octobre 2016, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le même jour à 11h12, soit avant la lecture du jugement attaqué qui a eu lieu le 11 octobre suivant, ainsi que cela ressort des informations contenues dans la base informatique " Sagace ". Il s'ensuit que le jugement déféré, dont les visas n'ont pas fait mention de cette pièce, est dès lors entaché d'irrégularité pour ce motif. En conséquence, le moyen d'irrégularité tiré du défaut de visa de la note en délibéré doit être accueilli et le jugement attaqué doit être annulé.

5. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation des titres de recettes n° 1109 et 1110 du 18 décembre 2014 émis par la commune de Fuveau.

Sur la légalité des titres de recettes n° 1109 et 1110 du 18 décembre 2014 émis par la commune de Fuveau :

En ce qui concerne leur régularité formelle :

6. En premier lieu, Les dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales prévoient que " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ", ces dispositions ne conférant pas à ce conseil compétence pour constater l'existence, la quotité et l'exigibilité d'une créance de la commune et de décider d'en poursuivre le recouvrement. Les dispositions de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales prévoient que " Les produits des communes (...) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : / (...) - soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune (...)". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une commune entend affirmer l'existence d'une créance à l'égard d'un tiers, il appartient au maire, en sa qualité d'ordonnateur de la commune, en dehors du cas du recouvrement de créances contractuelles, d'émettre un titre de recettes.

7. Il ressort de la lecture des titres en litige, qui mentionnent expressément que le maire a entendu tirer les conséquences de l'annulation par l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 novembre 2014 des articles 2 et 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel, que ce dernier a agi non pas en tant qu'exécutant du conseil municipal mais en sa qualité d'ordonnateur pour assurer le recouvrement des sommes indûment perçues par la SCA Château l'Arc. Dès lors qu'il lui incombait de procéder à l'émission des titres litigieux, les moyens tirés de l'incompétence négative de l'auteur de l'acte et de son dessaisissement ne peuvent qu'être écartés.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 applicable à la date de l'émission des titres en litige : "Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article fer comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Il résulte des pièces du dossier que, d'une part, les titres exécutoires contestés mentionnaient les nom, prénoms et qualité de l'émetteur, Mme G...D..., adjoint délégué aux finances, et que, d'autre part, le bordereau de titre de recettes produit par la commune de Fuveau a été signé par ce conseiller municipal. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.

9. En troisième et dernier lieu, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

10. En l'espèce les bordereaux mentionnent l'existence du contentieux indemnitaire et le principe du remboursement de la somme en principal et de ses intérêts. Ces mentions figurent également sur les titres émis, avec la précision que les indemnités en question sont celles qui avaient été versées le 30 novembre 2012 et que les titres intervenaient en conséquence de l'annulation des articles 2 à 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel. Il s'ensuit que la société requérante ne peut donc sérieusement soutenir que ces mentions sont imprécises et qu'elle n'a pu déterminer, à la lecture de ces documents, les motifs soutenant les titres de recettes tenant au paiement de sommes indûment perçues.

En ce qui concerne leur bien-fondé :

11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société appelante, la créance de la commune de Fuveau envers la société est devenue certaine et exigible à compter de l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 novembre 2014 qui a annulé les articles 2 à 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 juin 2012 qui avait notamment condamné la commune à verser à la SCA de Château l'Arc une indemnité de 2 millions d'euros, portant intérêts à compter du 24 janvier 2007, capitalisés annuellement. Par ailleurs à la suite de la non-admission du pourvoi diligenté contre la décision de la Cour de renvoi qui a rejeté les demandes indemnitaires de la SCA Château L'Arc par un arrêt du 23 juin 2016, les sommes indûment perçues le sont à titre définitif.

12. En second lieu, et au regard en particulier de ce qui a été dit aux points précédents, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SCA Château L'Arc n'est pas fondée à demander l'annulation des titres de recettes n° 1109 et 1110 du 18 décembre 2014 émis par la commune de Fuveau. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la décharge totale des sommes réclamées.

Sur frais de l'instance :

14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

15. Il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de la SCA Château L'Arc la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fuveau et non compris dans les dépens.

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fuveau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la SCA Château L'Arc au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1500434 du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les demandes de la SCA Château L'Arc sont rejetées.

Article 3 : La SCA Château L'Arc versera une somme de 2 000 euros à la commune de Fuveau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à SCA Château L'Arc et à la commune de Fuveau.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.

2

N° 16MA04650


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Existence.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Compétence.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/12/2018
Date de l'import : 11/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16MA04650
Numéro NOR : CETATEXT000037706787 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-03;16ma04650 ?
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