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09/04/2019 | FRANCE | N°16NC01115

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 avril 2019, 16NC01115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1100775 du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 8 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Lantenne-Vertière a décidé l'acquisition par la commune d'une parcelle cadastrée n° ZH 37.

Par un arrêt n° 13NC01024 du 14 avril 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la commune de Lantenne-Vertière tendant à l'annulation de ce jugement et lui a " enjoint de saisir le juge du contrat afin qu'il constate l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1100775 du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 8 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Lantenne-Vertière a décidé l'acquisition par la commune d'une parcelle cadastrée n° ZH 37.

Par un arrêt n° 13NC01024 du 14 avril 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la commune de Lantenne-Vertière tendant à l'annulation de ce jugement et lui a " enjoint de saisir le juge du contrat afin qu'il constate l'annulation de la vente de la parcelle cadastrée section ZH n° 37 intervenue entre la SAFER de Franche-Comté et la commune de Lantenne-Vertière ".

Par une décision n°381122 du 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt.

Procédure devant la cour :

La SCI Le Chanais, représentée par MeD..., a, par courrier du 1er décembre 2015, demandé à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt n° 13NC01024 du 14 avril 2014.

La commune de Lantenne-Vertière, représentée par MeC..., de la SCP DSC Avocats, a, par courrier du 15 décembre 2015, exposé les motifs qui, selon elle, font obstacle à l'exécution de cet arrêt.

Par une ordonnance du 7 juin 2016, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé, sous le n° 16NC01115, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution.

Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2017, la SCI Le Chanais demande à la cour :

1°) de condamner la commune de Lantenne-Vertière au paiement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution complète de l'arrêt n° 13NC01024 du 14 avril 2014 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lantenne-Vertière une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 16 janvier 2018, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy, président de la 4ème chambre, a décidé l'organisation d'une médiation dont la durée a été prolongée par ordonnances des 2 mai et 3 août 2018 et qui a été enregistrée, pour ordre, sous le n° 18NC03135.

En l'absence d'accord entre les parties, il a été mis fin aux opérations de médiation par une ordonnance du 31 janvier 2019.

Par un mémoire, enregistré le 25 février 2019, la SCI Le Chanais reprend ses conclusions précédentes en portant à 300 euros par jour de retard le montant de l'astreinte dont elle demande le prononcé et à la somme de 4 000 euros le montant de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- les observations de MeD..., représentant la SCI Le Chanais et de MeB..., de la SCP DSC Avocats, représentant la commune de Lantenne-Vertière.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un (...) arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par la décision dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'y procéder lui-même en tenant compte, pour les définir, des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.

3. Par un jugement du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 8 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Lantenne-Vertière avait décidé l'acquisition par la commune d'une parcelle cadastrée n° ZH 37. Par un arrêt n° 13NC01024 du 14 avril 2014 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de la commune dirigé contre ce jugement et a enjoint à cette dernière " de saisir le juge du contrat afin qu'il constate la nullité de la vente de la parcelle cadastrée section ZH n° 37 intervenue entre la SAFER de Franche- Comté et la commune de Lantenne-Vertière ". Cette injonction étant dépourvue d'obscurité ou d'ambigüité, il n'appartient pas au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'en préciser davantage la portée ou d'en remettre en cause le bien-fondé. Or, il est constant que la vente qui, à la suite de la délibération du 8 avril 2011, a été formalisée par acte notarié du 27 juin 2011, est en réalité intervenue entre M.A..., vendeur et la commune de Lantenne-Vertière, acquéreur, après que la SAFER eut exercé son droit de préemption sur ce bien et qu'elle se fut substituée à la commune avant la signature de l'acte, dans les conditions prévues par le 2° du II de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime. Aucune vente susceptible de faire l'objet d'une action en nullité devant le juge judiciaire n'est ainsi intervenue entre la commune et la SAFER de Franche-Comté et il était, par suite, impossible à la commune de déférer à l'injonction prononcée par l'arrêt du 14 avril 2014. Dans ces conditions, les conclusions de la SCI Le Chanais tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lantenne-Vertière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCI le Chanais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI le Chanais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Chanais et à la commune de Lantenne-Vertière.

Copie pour information en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 16NC01115


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/04/2019
Date de l'import : 16/04/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NC01115
Numéro NOR : CETATEXT000038360432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-09;16nc01115 ?
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