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16/11/2017 | FRANCE | N°16NC01390

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 16NC01390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1305103 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistr

s respectivement les 4 juillet 2016 et 10 janvier 2017, M. et MmeC..., représentés par MeD..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1305103 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 4 juillet 2016 et 10 janvier 2017, M. et MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que, dès lors que le versement de la somme de 178 000 euros constitue un remboursement d'apports, cette somme ne peut être imposée, en vertu de l'article 112 du code général des impôts, qu'à hauteur de 11 058 euros, soit le montant des bénéfices et des réserves de la société civile Eden à la date de l'opération de réduction de capital.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé et demande au cas où la requête serait accueillie que la somme de 48 990 euros soit imposée en tant que plus-value, au taux proportionnel en vigueur en 2009, soit 18 %, en vertu des dispositions des articles 150-0 A et 200-A 2 du code général des impôts.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014, et notamment son point 14 concernant les sommes reçues avant le 1er janvier 2014 par les associés personnes physiques au titre du rachat de leurs parts sociales par la société émettrice ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...représentant M. et MmeC....

1. Considérant que le 10 décembre 2004, en vue d'augmenter le capital de la société civile Eden, dont ils étaient associés, M. A...C...et son épouse, Mme B...C..., ont notamment apporté chacun à cette société, 500 parts de la société civile GMTN d'une valeur unitaire de 15,25 euros, soit un montant total de 15 250 euros ; qu'en contrepartie, M. et Mme C...se sont vu attribuer 200 000 parts de la société civile Eden d'une valeur nominale unitaire d'un euro ; que la plus-value d'apport, réalisée à l'occasion de cette opération a bénéficié du régime de sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts ; que le 27 août 2009, l'assemblée générale des actionnaires de la société civile Eden a décidé une réduction du capital social de 178 890 euros pour ramener celui-ci de 201 000 euros à 22 110 euros par voie de diminution de la valeur de la part sociale unitaire d'un euro à 0,11 centimes d'euro ; qu'à cette occasion, la même assemblée a prévu que cette réduction de capital s'effectuerait sous la forme d'un remboursement partiel aux associés du prix de souscription des parts à hauteur de 0,89 centimes d'euro par part pour un total de 178 890 euros ; qu'estimant que cette opération de réduction du capital, par voie de diminution du montant nominal des titres, de la société civile Eden devait s'analyser fiscalement comme une distribution au profit des associés en application du 2 de l'article 109-1 du code général des impôts, l'administration fiscale a informé, par proposition de rectification du 8 août 2012, M. et Mme C...de l'imposition de la somme de 178 000 euros, comme revenu distribué, ramenée, après application de l'abattement de 40 %, prévu au 2 de l'article 1583 du code général des impôts, à 106 800 euros ; que M. et Mme C... ont présenté des observations le 24 septembre 2012 dans lesquelles ils ont justifié que l'augmentation du capital social de la société civile Eden avait été réalisée à hauteur de 103 000 euros par prélèvement sur le compte courant d'associé de M.C... ; que le service a alors, le 17 décembre 2012, rehaussé le coût d'acquisition des titres et ramené la somme de 106 800 euros à 81 650 euros, pour retenir finalement, après application de l'abattement de 40%, une somme imposable de 48 990 euros ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été, en conséquence, assujettis au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 112 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres (...) " ;

3. Considérant que, lorsque dans le cadre d'une opération de réduction du capital social, non motivée par des pertes et effectuée sans rachat préalable de ses propres titres, une société, soumise à l'impôt sur les sociétés, procède à la diminution de la valeur nominale unitaire de ces parts sociales et rembourse aux associés la perte de valeur desdites parts, l'excédent éventuel du remboursement des droits sociaux sur le prix d'acquisition de ces droits, constitue, mais dans la mesure seulement où ce prix d'acquisition est supérieur au montant de l'apport remboursable en franchise d'impôt, pour lesdits associés, sauf dans les hypothèses particulières où le législateur en aurait disposé autrement, un gain imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

4. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que le montant des revenus distribués susceptibles d'être imposés entre leurs mains doit être limité à la somme de 11 058 euros, soit le montant total des bénéfices et réserves figurant au bilan de la société civile Eden lors de l'opération de réduction du capital et que l'excédent des sommes reçues est un remboursement d'apports acquis en franchise d'impôt et qui ne saurait être imposé ni comme un revenu distribué ni comme une plus-value ; qu'il font valoir à cet effet, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 112 du code général des impôts, l'opération en cause s'analyse comme un remboursement d'apports au sens de cet article et se prévalent, d'autre part, de la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle lorsque le montant des bénéfices et réserves maintenus au bilan à la date de remboursement des apports est inférieur au montant de ceux-ci, l'exemption d'impôt prévue à l'article 112 du code général des impôts est acquise dans la mesure où le remboursement opéré excède le montant desdits bénéfices et réserves ;

5. Considérant que la rectification litigieuse est fondée sur la circonstance que l'opération de réduction du capital par voie de diminution de la valeur nominale des titres de la société civile Eden a permis en 2009 aux associés concernés d'appréhender une partie des capitaux propres de la société à concurrence de la somme susmentionnée de 178 000 euros qui a été mise à leur disposition ; que, dès lors les requérants ne sauraient utilement soutenir pour faire obstacle à l'imposition de ladite somme en tant que revenu distribué, ni qu'ils ont conservé leurs titre au sein de la société civile Eden, ni que cette opération ne peut être regardée comme un événement ayant mis fin au régime de sursis d'imposition de l'article 150-0 B du code général des impôts sous lequel les requérants avaient placé la plus-value d'apport précédemment réalisée en 2004 ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile Eden a réalisé un bénéfice de 46 427 euros au cours de l'exercice clos en 2008 et qu'elle disposait d'une réserve de 11 058 euros au titre de l'exercice clos en 2009 ; que la somme reçue par les associés dans le cadre de l'opération de réduction du capital social soit 178 000 euros était ainsi supérieure au montant des réserves figurant en comptabilité ; que, comme il a été dit au point 1 ci-dessus, l'administration a admis que les requérants avaient apporté à la société civile Eden 103 100 euros issus de leur compte courant d'associé et fixé, en conséquence, le montant des apports correspondant au coût d'acquisition des titres à 118 350 euros ; que dès lors que le montant des apports avant répartition est inférieur au montant des sommes remboursées aux associés, le montant du remboursement d'apport, au sens de l'article 112-1° du code général des impôts, est égal à la différence entre le montant des apports (118 350 euros) et le montant des réserves (11 058 euros), soit une somme de 107 292 euros tandis que le solde des sommes perçues par les associé doit être regardé comme un revenu distribué à hauteur de 70 708 euros (178 000 euros - 107 292 euros) ; que dès lors, M et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que le montant du revenu distribué litigieux doit être limité à 11 058 euros, somme correspondant au montant des réserves ; qu'en revanche, c'est à tort que, pour arrêter le gain imposable à la somme de 81 650 euros, qui correspond en réalité à la plus-value d'échange alors réalisée, le service a fait la différence entre le montant des titres reçus en échanges en 2009 (200 000 euros) et le montant des apports effectués en 2004 (118 350 euros) sans tenir compte de la somme de 178 000 euros effectivement reçue par les associés à l'issue de la réduction du capital social ; que par suite, il y a lieu de ramener la somme de 81 650 à 70 708 euros et de fixer, après application de l'abattement de 40%, le montant du gain imposable au titre des revenus distribués à 42 425 euros et non, comme l'a fait le service, à 48 990 euros ;

7. Considérant que, comme il a été dit précédemment, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé la somme de 42 425 euros au titre des revenus distribués ; que, par conséquent, eu égard notamment au montant des rectifications légalement opérées sur le fondement de l'article 109-1, 2° du code général des impôts, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de substitution de base légale tendant à taxer le gain réalisé en tant que plus-value, ladite demande n'étant présentée par le ministre qu'à titre subsidiaire ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'intégralité de leur demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui pour l'essentiel n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le montant des revenus distribués imposables entre les mains de M. et Mme C...au titre de l'année 2009 est ramené de 48 990 euros à 42 425 euros.

Article 2 : M. et Mme C...sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction en base prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 1305103 du 31 mai 2016 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

4

N° 16NC01390


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/11/2017
Date de l'import : 21/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NC01390
Numéro NOR : CETATEXT000036040157 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-16;16nc01390 ?
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