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22/06/2017 | FRANCE | N°16NC01694

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 16NC01694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en commandite par actions (SCA) France Teinture a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la restitution au titre du crédit d'impôt recherche de la somme de 75 466 euros à raison des dépenses qu'elle a engagées en 2013 pour l'élaboration de ses nouveaux échantillons de tissus.

Par un jugement n° 1501306 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un

mémoire en réplique, enregistrés les 1er août 2016 et 16 mars 2017, la SCA France Teinture, repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en commandite par actions (SCA) France Teinture a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la restitution au titre du crédit d'impôt recherche de la somme de 75 466 euros à raison des dépenses qu'elle a engagées en 2013 pour l'élaboration de ses nouveaux échantillons de tissus.

Par un jugement n° 1501306 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er août 2016 et 16 mars 2017, la SCA France Teinture, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette restitution ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les dépenses engagées pour la réalisation de ses échantillons constituent des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections au sens du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

Sur les conclusions aux fins de restitution :

En ce qui concerne la loi fiscale :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles. 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an (...) i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne concernent que les collections dont la conception a été confiée à des stylistes ou des techniciens de bureaux de style ;

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il est constant qu'aucun styliste ni aucun technicien de bureau de style n'est intervenu lors de l'élaboration des échantillons de tissus que la société requérante réalise à la demande de ses clients consécutivement aux études que ceux-ci lui confient et qui déterminent les caractéristiques techniques et esthétiques des produits commandés ; que, dès lors, les dépenses dont se prévaut la société requérante, qui ne remplissent pas la condition légale susmentionnée, ne sont pas éligibles au régime de faveur sollicité ; que, pour ce seul motif, la société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que les dépenses liées à la confection de ces échantillons constituent des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections au sens du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ;

6. Considérant que la société requérante entend se prévaloir du point 40 de la documentation administrative BOI-BIC-RICI-10-10-10-20-20120912 au bulletin officiel des finances publiques publiée le 12 septembre 2012 selon lequel " Les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir doivent, pour bénéficier de la mesure, procéder à l'élaboration de nouvelles collections. L'élaboration d'une collection s'entend des travaux liés à la mise au point d'une gamme nouvelle de produits qui, conformément aux pratiques commerciales du secteur, doit être renouvelée à intervalles réguliers, connus à l'avance " ;

7. Considérant que cette doctrine ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application précédemment ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCA France Teinture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCA France Teinture est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA France Teinture et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC01694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01694
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL TROYES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-22;16nc01694 ?
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