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06/07/2018 | FRANCE | N°16PA03284

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juillet 2018, 16PA03284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Girasol, représentée par la société Air Tahiti, a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre du quatrième trimestre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1600251 du 25 octobre 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregist

rés le 10 novembre 2016 et le 8 juin 2017, la SNC Girasol, représentée par MeB..., demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Girasol, représentée par la société Air Tahiti, a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre du quatrième trimestre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1600251 du 25 octobre 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2016 et le 8 juin 2017, la SNC Girasol, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cession à la société Air Tahiti de l'aéronef que la SNC avait acquis en métropole, dans le cadre d'un montage de défiscalisation, est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article LP 340-9-I.1 alors applicable du code des impôts de Polynésie française dès lors que cette cession, intervenue à l'issue du contrat de crédit bail, était soumise aux droits d'enregistrement en application de l'article 21 de la délibération n° 94-167 AT du

22 décembre 1994 ;

- à titre subsidiaire, la cession de l'aéronef est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée car l'aéronef est utilisé pour la navigation aérienne en provenance ou à destination de la Polynésie française en application de l'article LP 348-7 4°) du code des impôts de Polynésie française et qu'il n'a pas lieu de distinguer si l'affectation à cette navigation est partielle ou exclusive ;

- la taxe sur la valeur ajoutée est exigible dès la remise matérielle du bien, en application de l'article LP 343-1 du code des impôts de sorte que la créance fiscale était prescrite en application de l'article LP 451-1 du code des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2017, la Polynésie française, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SNC Girasol en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la SNC Girasol ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- la délibération n° 94-167 du 22 décembre 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Girasol a acquis un aéronef dans le cadre de la défiscalisation métropolitaine. Elle l'a loué à la société Air Tahihi dans le cadre d'un contrat de crédit-bail au terme desquels, le 28 juin 2013, la société Air Tahiti a racheté l'aéronef. L'administration fiscale a considéré que cette vente devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 340-1 et 341-1 du code des impôts de Polynésie Française et a procédé à un redressement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée du quatrième trimestre de l'année 2013. La SNC relève appel du jugement du 25 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et pénalités.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 340-1 du code des impôts de Polynésie française : " Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti ". Aux termes de l'article LP 340-9 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les cessions de biens meubles corporels ou incorporels, y compris les ventes aux enchères publiques, ainsi que les cessions portant sur la propriété ou l'usufruit de biens immeubles, lorsqu'elles sont soumises aux droits d'enregistrement, à l'exception des opérations d'achat-revente visées au dernier alinéa de l'article LP 340-3 (...). ".

3. Pour solliciter le bénéfice des dispositions de l'article LP 340-9 1° précité, la société requérante invoque les dispositions de l'article 21 alinéa 2 de la délibération du

22 décembre 1994 qui mentionnent " l'acquisition ", au plus tard à l'expiration du crédit-bail, d'aéronefs, notamment ceux destinés au transport interinsulaire, et soumettent cette cession au droit de bail fixe de 2 500 francs CFP, dont elle s'est acquittée.

4. Il résulte toutefois de l'objet même de cette délibération qu'elle ne régit que le régime fiscal des baux et non celui des cessions de biens. Par ailleurs, les dispositions de l'article 21, alinéa 2, de la délibération invoquée, d'ailleurs éclairées par la genèse du texte, doivent s'entendre comme visant exclusivement l'enregistrement de l'acte de vente, et non l'opération de cession en soi dès lors que l'adoption de ces dispositions avaient pour objet de soumettre à la formalité de l'enregistrement l'acte de cession. Il résulte au demeurant de l'instruction, notamment de l'avis de la commission des impôts, que la société s'est acquittée de ce droit fixe à l'occasion de l'enregistrement de la vente.

5. Par ailleurs, à supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir de la doctrine administrative BOI-ENR-DG-10-10-2013-1021, selon laquelle " lorsqu'une mutation est constatée par un acte, son enregistrement résulte, en règle générale, de la formalité donnée à cet acte ", une telle formulation reste sans incidence sur la portée des dispositions de l'article 21 de la délibération du 22 décembre 1994.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et alors que la SNC Girasol n'établit ni même n'allègue s'être acquittée de droits d'enregistrement autres que le droit de bail fixe visé à l'article 21 alinéa 2 de la délibération susvisée, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article LP 340-9 1° du code des impôts de Polynésie française doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article LP 348-7 du code des impôts de la Polynésie française : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés pour la navigation aérienne en provenance ou à destination de la Polynésie française à l'exclusion des avions de tourisme ou à usage privé (...) ".

8. La société requérante allègue que la société Air Tahiti assure la desserte hebdomadaire des îles Cook au moyen des avions de sa flotte, dont l'appareil acquis à l'expiration du crédit-bail. Cette circonstance, si elle est établie, est seulement de nature à lui ouvrir droit à une décharge partielle de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de l'utilisation effective de l'avion pour des liaisons hors du territoire polynésien. A cet égard, la requérante produit un programme de vols prévisionnel, lequel, toutefois, ne porte pas sur la période en litige et ne distingue pas l'aéronef en cause des autres appareils de la flotte, de sorte qu'il ne permet pas de quantifier l'utilisation effective de cet aéronef pour la navigation aérienne en provenance ou à destination de la Polynésie française. Il s'ensuit que la société ne peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions de l'article LP 348-7 du code des impôts de Polynésie française.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 340-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti ". Aux termes de l'article 340-2 du code des impôts de la Polynésie française : " La livraison d'un bien s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel. / Sont notamment considérées comme livraisons de biens : / (...) / la remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance (...) ". Enfin aux termes de l'article 343-1 du code des impôts de Polynésie française : " En ce qui concerne les livraisons de biens, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible au moment de la remise matérielle du bien ".

10. Il résulte des dispositions précitées que la remise d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de location prévoyant le transfert, moyennant rémunération, de la propriété de ce bien au locataire lors du paiement de la dernière échéance, doit être assimilée à une livraison de biens à titre onéreux ; que la taxe sur la valeur ajoutée est dans ce cas exigible au titre de la période au cours de laquelle intervient la dernière échéance prévue par le contrat de location.

11. Aux termes de l'article LP 451-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'année au titre de laquelle l'imposition est due comprend l'ensemble des opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe est intervenue. (...) ".

12. En l'espèce, la taxe sur la valeur ajoutée était exigible à la date de la réalisation de la vente de l'aéronef, soit le 28 juin 2013. Le délai de reprise n'était donc pas expiré lorsque l'administration a notifié, le 21 octobre 2014, les redressements à la requérante

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Girasol n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions en mettant à la charge de la SNC Girasol le versement, à la Polynésie française, de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Girasol est rejetée.

Article 2 : La SNC Girasol versera à la Polynésie française une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Girasol et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au ministre des Outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 juillet 2018.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

B. AUVRAYLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03284
Date de la décision : 06/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : JURISPOL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-06;16pa03284 ?
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