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05/03/2019 | FRANCE | N°17BX01303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 05 mars 2019, 17BX01303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Avenir Automobile 78 a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 août 2014 par le président directeur général de 1'Agence de Services et de Paiement, pour un montant de 777 000 euros, et de la décharger de l'obligation de payer résultant de ce titre.

Par un jugement n° 1401783 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoir

e, enregistrés le 24 avril 2017 et le 7 septembre 2018, la société Avenir Automobile 78, représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Avenir Automobile 78 a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 août 2014 par le président directeur général de 1'Agence de Services et de Paiement, pour un montant de 777 000 euros, et de la décharger de l'obligation de payer résultant de ce titre.

Par un jugement n° 1401783 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2017 et le 7 septembre 2018, la société Avenir Automobile 78, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 février 2017 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 18 août 2014 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 777 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de Services et de Paiement la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement car il n'a pas indiqué les motifs pour lesquels il a estimé que la notion de véhicules neufs définie par l'article 298 sexies du code général des impôts trouvait à s'appliquer en l'espèce ;

Elle soutient, au fond, que :

- l'Agence de Services et de Paiement ne pouvait exiger, dans le cadre de son contrôle de l'éligibilité à l'aide pour l'achat de véhicules propres, de la société qu'elle fournisse des pièces autres que celles mentionnées par l'arrêté ministériel du 26 décembre 2007 et l'annexe à la convention signée en février 2008 avec la société pour la gestion du bonus écologique ; d'autant que la société ne dispose d'aucun moyen de vérifier si, après la vente, l'acheteur continue de remplir les conditions pour obtenir l'aide ;

- il n'y a pas eu de cession de véhicules entre la société Evercar France, à qui la société requérante a vendu les véhicules, et la société Evercar Belgique ; il n'y a pas eu en effet un transfert de propriété des véhicules mais livraison de ces biens entre deux établissements qui appartiennent à une même personne morale ; cette livraison se rapproche par analogie de la situation envisagée par le III de l'article 256 du code général des impôts ;

- les véhicules concernés par l'opération en litige ne sont pas des véhicules neufs ; le tribunal ne pouvait retenir la définition du véhicule neuf résultant du décret du 30 octobre 2013 dès lors que les opérations en litige ont été réalisées antérieurement à son entrée en vigueur, la notion de véhicule neuf ne pouvait davantage être appréhendée au regard de l'article 298 sexies du code général des impôts car il s'agit d'une définition fiscale qui ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce ;

- le titre exécutoire en litige est privé de base légale dès lors qu'il est fondé sur l'article 5 de la convention pour la gestion du bonus écologique, signée en février 2008, lequel impose à l'acquéreur de supporter sur son patrimoine les conséquences pécuniaires des agissements du bénéficiaire de l'aide ; ce faisant, l'article 5 méconnaît le droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par le premier protocole additionnel à l'article premier de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2017, l'Agence de Services et de Paiement, représentée par Me A...et MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a suffisamment motivé son jugement et il n'était pas tenu de citer tous les textes applicables et de répondre à tous les arguments présentés devant lui ;

- le décret et l'arrêté du 26 décembre 2007 ainsi que la convention signée en février 2008 instituent un contrôle a priori et un contrôle a posteriori de l'éligibilité au versement de l'aide ; la liste des pièces à fournir à l'Agence de Services et de Paiement pour qu'elle procède au contrôle n'est pas exhaustive ;

- les certificats de cession produits montrent qu'il y a bien eu vente des véhicules par la société Evercar France à la société Evercar Belgique ; de plus, contrairement à ce que prévoit le décret du 26 décembre 2007, la société Evercar France ne dispose d'aucun établissement stable en France ; en tout état de cause, la société requérante ne peut se prévaloir de l'instruction fiscale du 19 août 2013 dont les conditions d'application ne sont pas réunies ;

- le bonus écologique est un dispositif fiscal qui a été institué par la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007 ; c'est à bon droit que la notion de véhicule neuf soit retenue par référence à la définition résultant de l'article 298 sexies du code général des impôts ; les véhicules revendus par la société Evercar France étaient bien des véhicules neufs, de sorte que la société requérante n'était pas éligible à l'aide ;

- le dispositif institué par l'article 5 de la convention, qui permet au vendeur de faire l'avance de l'aide à l'acheteur puis d'en demander le remboursement à l'Agence de Services et de Paiement, est dérogatoire au droit commun ; le titre exécutoire ne rend pas la société responsable des reventes opérées par son client ; il constate seulement l'inéligibilité à l'aide ; il n'y a pas d'atteinte au droit de propriété.

Par un mémoire en intervention, présenté le 2 octobre 2018, le Conseil national des professions de l'automobile, représenté par la SCP Bourgeon-Meresse-Guillin-Bellet et Associés, demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges.

Par ordonnance du 10 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ;

- le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'arrêté du 26 décembre 2007 relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition des véhicules propres ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la société Avenir Automobile 78, et de MeA..., représentant l'Agence de Services et de Paiement.

Considérant ce qui suit :

1. La société Avenir Automobile 78, qui a pour activité l'achat, la vente, la location et la réparation de véhicules neufs ou d'occasion, a signé le 18 février 2008 avec le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, devenu l'Agence de Services et de Paiement (ASP), une convention ayant pour objet la mise en oeuvre du décret du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres dite " bonus écologique ". Cette convention permet notamment à la société Avenir Automobile 78 d'avancer à ses clients le montant de l'aide avant d'en solliciter le remboursement auprès de l'Agence. Entre le 25 mars et le 18 juin 2013, la société a vendu 19 véhicules identiques à la société Evercar France en déduisant du montant de chacune de ces ventes la somme de 7 000 euros au titre du " bonus écologique ". L'ASP a remboursé à la société le montant total de l'aide dont a bénéficié l'acquéreur, soit 133 000 euros, avant d'engager un contrôle à l'issue duquel elle a estimé que les conditions du versement de l'aide n'étaient pas remplies. L'ASP a adressé le 4 septembre 2014 un ordre de reversement de l'aide attribuée que la société Avenir Automobile 78 a contesté devant le tribunal administratif de Limoges. La société Avenir Automobile 78 relève appel du jugement rendu le 23 février 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur l'intervention du Conseil national de la profession de l'automobile :

2. Le Conseil national de la profession automobile est un syndicat professionnel qui défend les intérêts des professionnels assurant des activités de commerce et de services dans le domaine de l'automobile. Par suite, il justifie d'un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions présentées par la société requérante.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivées ".

4. Après avoir relevé que la notion de véhicule neuf employée au 4° de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 n'était pas définie par ce même décret, le tribunal a jugé que cette notion devait être appréciée en fonction de la définition fiscale qu'en donne l'article 298 sexies du code général des impôts. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les motifs qui ont conduit les premiers juges à adopter cette solution, et qu'ils ont exposés au point 8 de leur décision, ne sont pas entachés d'insuffisance.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. La loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 a institué au V de son article 63 un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ayant pour mission l'attribution d'aides à l'acquisition. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 2007 : " Une aide est attribuée par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres créé par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France, qui acquiert (...) un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait, à la date de sa facturation, aux conditions suivantes : 1° Il appartient à la catégorie des voitures particulières (...) 2° Il ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ; 3° Il est immatriculé en France dans une série définitive ; 4° Il n'est pas destiné à être cédé par l'acquéreur en tant que véhicule neuf (...) ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Les aides mentionnées aux articles 1er et 5 sont versées en une seule fois, au plus tôt au moment de la facturation du véhicule éligible au dispositif d'aide (...) Elles sont payées directement au bénéficiaire par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres (...) ou, en cas d'existence d'une convention mentionnée à l'article 8, par le vendeur (...) qui en obtient ensuite le remboursement auprès du fonds dans les conditions définies par cette convention. Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant toute taxe comprise ". Aux termes de l'article 8 dudit décret : " En dehors de la procédure de paiement de droit commun, consistant dans le paiement direct au bénéficiaire, chaque vendeur (...) peut demander à passer avec le directeur général de l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle l'avance de l'aide pourra être faite par le titulaire de la convention (...) le titulaire de la convention en obtenant ensuite le remboursement par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres (...) ".

6. Aux termes de l'article 2 de la convention signée le 18 février 2018 entre la société requérante et l'ASP : " Le titulaire de la convention s'assure de l'éligibilité du dossier. Il constitue le dossier et s'assure sous sa responsabilité de la présence, de la validité et de la conformité des pièces justificatives décrites à l'annexe I. (...) La liste des pièces justificatives est rappelée dans l'annexe 1 de la présente convention (...). Aux termes de l'article 5 de la convention : " Le Cnasea procédera à des contrôles par sondage a posteriori. (...) Une demande de transmission d'une copie des pièces du dossier, précisant les numéros de châssis des véhicules concernés, pourra être adressée par le Cnasea au titulaire de la convention (...) Le résultat du contrôle sera notifié au titulaire de la convention dans les 30 jours à compter de la réception des dossiers par le Cnasea (...) En cas de paiement indu, le Cnasea procèdera au recouvrement en émettant un ordre de reversement qui sera notifié au titulaire (...) Dès lors qu'il sera constaté un taux d'anomalies graves significatif sur le panel de dossiers contrôlés [l'Agence de Services et de Paiement] exigera l'envoi de nouveaux dossiers aux fins de contrôle (...) La notion d'anomalie grave est définie notamment comme suit : (...) - si les pièces constitutives d'un dossier et les éléments complémentaires apportés ou tout autre moyen de preuve ne permettent de s'assurer de l'éligibilité du dossier (...)". Les pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier de demande de remboursement sont énumérées à l'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 2007 et à l'annexe 1 à la convention signée le 18 février 2018 entre la société requérante et l'ASP.

7. Pour fonder l'ordre de reversement litigieux, en application de l'article 5 précité de la convention du 18 février 2018, l'ASP a retenu que la condition d'attribution de l'aide, prévue au 4° précité de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007, n'était pas remplie dès lors que la société Evercar France, après avoir acheté les véhicules à la société Avenir Automobile 78, avait revendu ces derniers à la société Evercar Belgique en tant que véhicules neufs.

8. En premier lieu, la requérante soutient que l'article 5 de la convention du 18 février 2008, en faisant supporter au vendeur les conséquences financières d'une aide indûment perçue par le bénéficiaire, méconnaît le droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, lequel ne vise toutefois que l'hypothèse d'une privation du droit de propriété. A cet égard, et comme l'a relevé à juste titre le tribunal, en exigeant du titulaire de la convention le remboursement d'une aide qu'elle estime avoir été indûment versée, l'ASP ne fait que solliciter le remboursement de sommes qu'elle a elle-même exposées sur la base d'un dossier d'aide dont le contrôle incombe à son cocontractant. Celui-ci conserve, pour sa part, le droit d'agir à l'encontre du cessionnaire ayant bénéficié à tort du versement de l'aide. Dans ces conditions, le mécanisme institué par l'article 5 de la convention entraîne certes une atteinte au droit de propriété mais non une privation de celui-ci, si bien que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'atteinte au droit au respect des biens garanti par le premier protocole additionnel à l'article premier de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, comme il vient d'être dit, le cocontractant peut faire valoir ses droits à l'encontre du cessionnaire devant le juge compétent.

9. En deuxième lieu, il ressort des dispositions réglementaires issues du décret et de l'arrêté du 26 décembre 2007 que l'ASP est responsable de la gestion du Fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres, de l'instruction des demandes d'aide et du contrôle de leur attribution. Ce contrôle, qui est exercé a posteriori, inclut nécessairement celui du respect de l'ensemble de conditions d'éligibilité fixées à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007. Ni les dispositions réglementaires précitées ni la convention signée en 2008 ne font obstacle à ce que l'ASP, dans le cadre de son contrôle, sollicite du vendeur de véhicules la production de toute pièce de nature à établir que les conditions d'attribution étaient remplies alors même que ces pièces ne seraient pas au nombre de celles constituant le dossier de demande d'aide. Dès lors, et en tout état de cause, la Société Avenir Automobile 78 n'est pas fondée à soutenir que l'ASP ne pouvait régulièrement lui demander de fournir une attestation certifiant que le client, bénéficiaire de l'aide avancée, était toujours propriétaire du véhicule afin de vérifier que celui-ci n'était pas destiné à être cédé par l'acquéreur en tant que véhicule neuf, condition posée par les dispositions du 4° de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 pour que l'aide soit attribuée.

10. En troisième lieu, la société appelante soutient que les véhicules n'auraient pas fait l'objet d'un transfert de propriété de la société Evercar France vers la société Evercar Belgique mais d'une simple livraison entre ces deux établissements qui relèvent de la même personne morale, la société SPRL, laquelle est établie en Belgique. Toutefois, à supposer que ces deux sociétés soient de simples succursales d'une société-mère établie à l'étranger, il n'en demeure pas moins que leurs dirigeants respectifs ont signé pour les véhicules considérés un certificat de cession avec paiement d'un prix duquel a été déduit pour chaque opération une somme correspondant au " bonus écologique ". Ce certificat de cession permet d'établir l'existence entre les deux sociétés de relations commerciales qu'aucune autre pièce du dossier ne vient contredire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'opération litigieuse devrait s'analyser non pas en une cession au sens du 4° de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 mais comme une simple livraison d'un bien meuble corporel faisant obstacle à l'émission de l'ordre de reversement en litige.

11. En quatrième lieu, il résulte du 4° de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 que l'acquéreur conserve le bénéfice de l'aide s'il cède le véhicule en tant que véhicule d'occasion. Par véhicules automobiles d'occasion, il convient d'entendre les véhicules qui, sortis de leur cycle de production par suite d'une vente ou d'une livraison à soi-même réalisée par un producteur, ont fait l'objet d'une utilisation, mais sont encore propres à être employés, soit en l'état, soit après réparation. Il résulte de l'instruction que les véhicules vendus par la société Avenir Automobile 78 à la société Evercar France ont été cédés par cette dernière à la société Evercar Belgique, soit le jour même de leur immatriculation, soit très peu de temps après. La concomitance ou la quasi-concomitance de ces opérations est de nature à établir, sans que la société requérante n'apporte au dossier d'éléments contraires, que les véhicules concernés n'ont fait l'objet d'aucune utilisation avant leur cession à la société Evercar Belgique, laquelle doit ainsi être regardée comme ayant acquis en tant que véhicules neufs. Par suite, c'est à bon droit que l'ASP a émis l'ordre de reversement en litige après avoir constaté que la condition du 4° de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 n'était pas satisfaite.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la Société Avenir Automobile 78 n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'ASP et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention du Conseil national de la profession automobile est admise.

Article 2 : La requête de la société Avenir Automobile 78 est rejetée.

Article 3 : La société Avenir Automobile 78 versera à l'Agence de Services et de Paiement la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Avenir Automobile 78, à l'Agence de Services et de Paiement et au Conseil national des professions de l'automobile.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 mars 2019.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01303


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques.

Nature et environnement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/03/2019
Date de l'import : 08/03/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17BX01303
Numéro NOR : CETATEXT000038207784 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-05;17bx01303 ?
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