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07/11/2019 | FRANCE | N°17LY03922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 07 novembre 2019, 17LY03922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1508368 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2017 et 3 avril 2018, M. B..., représenté par Me H...'

h, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1508368 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2017 et 3 avril 2018, M. B..., représenté par Me H...'h, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 septembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de prononcer la restitution des sommes versées à tort assorties d'intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les loyers dont le montant n'a pas été retenu par l'administration constituent des créances acquises devant être prises en compte pour comparer les recettes de son activité de location de meublés à ses autres revenus ; ainsi, il justifie d'une activité de location de meublés à titre professionnel lui permettant d'imputer les déficits réalisés sur son revenu global des années 2010 et 2011.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en l'absence de facturation et de comptabilisation des loyers correspondants, l'EURL Nihombashi n'a pas entendu louer à titre onéreux les six studios meublés de Saint-Etienne au titre de l'année 2010 ;

- pour les mêmes raisons, l'EURL Mitsukoshimae n'a pas entendu louer les chambres acquises à Maisoncelles-en-Brie ;

- pour les deux années en litige, l'activité de location de meublés de M. B... a généré des recettes locatives inférieures aux autres revenus nets d'activité : ainsi, l'activité de location meublée a été à bon droit considérée comme non professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente ;

- les conclusions de Mme C..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité des EURL Nihombaschi et Mitsukoshimae dont il est le gérant, M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration, après avoir constaté le caractère non professionnel de son activité de loueur en meublés a remis en cause l'imputation du déficit dégagé par cette activité sur son revenu global des années 2009, 2010 et 2011. Par proposition de rectification du 11 décembre 2012, l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. M. B... relève appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) / 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. (...) Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés. (...) / 1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du VII de l'article 151 septies. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions. / (...) ".

3. Aux termes du VII de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 : " (...) VII. Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : (...) 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 euros ; 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. / Pour l'application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci. / La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3°. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location. "

4. Il résulte de ces dispositions que les déficits des loueurs en meublés non professionnels ne sont pas imputables sur le revenu global mais seulement sur les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels réalisés au cours de l'année d'imposition et des six années suivantes. Cette contrainte ne s'applique pas en revanche aux loueurs professionnels et, pour avoir la qualité de loueur professionnel il faut tirer de cette activité plus de 23 000 euros toutes taxes comprises de recettes annuelles ou au moins 50 % de ses revenus. Au cas où l'activité débute en cours d'année, les recettes à prendre en compte doivent être rapportées à l'ensemble de l'année, au prorata temporis. Dans ce cas, le début d'activité doit être fixé à la date à laquelle l'entreprise a pu effectivement commencer son activité, c'est-à-dire, s'agissant d'un loueur en meublés, la date à laquelle le contribuable a pu disposer des biens à louer et effectuer les premières opérations d'exploitation.

5. Il résulte de l'instruction que l'EURL Nihombaschi a acquis, le 27 décembre 2010, six studios meublés dans une maison de retraite sise à Saint-Etienne et que l'EURL Mitsukoshimae a acquis, le 30 décembre 2011, quatre chambres meublées d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sis à Maisoncelles-en-Brie. Ces biens ont été acquis alors qu'ils faisaient déjà l'objet de locations par baux commerciaux qui ont été transmis à l'acquéreur lors de la signature des actes authentiques, soit le 27 décembre 2010 pour les biens situés à Saint-Etienne et le 30 décembre 2011, pour ceux situés à Maisoncelles-en-Brie. Le requérant fait valoir qu'alors même que les loyers litigieux n'ont fait l'objet d'aucune comptabilisation, ils constituent des créances acquises dont le montant doit être pris en compte pour le calcul des recettes permettant d'apprécier le respect de la troisième condition posée par les dispositions précitées concernant la qualification de location meublée exercée à titre professionnel. Toutefois, les actes authentiques d'acquisition produits qui mentionnent sans autre précision que " les parties déclarent vouloir faire leur affaire personnelle entre elles de tous comptes de prorata de loyers et remboursement éventuel de loyers d'avance (...) " ne permettent pas d'établir que les loyers correspondant à la période du 27 au 31 décembre 2010 concernant les locaux de Saint-Etienne et à la période du 30 au 31 décembre 2011 concernant les locaux de Maisoncelles-en-Brie étaient dus aux acquéreurs. En produisant en appel des documents relatifs à la rétrocession de loyers portant sur les biens situés à Saint-Etienne qui concernent la période débutant le 4 février 2011, le requérant n'établit pas plus que les loyers litigieux qui concernent une période antérieure auraient été effectivement encaissés. Il résulte de l'instruction que faute de pouvoir prendre en compte les loyers litigieux, les recettes annuelles issues des locations en meublé n'excèdent pas le total des autres revenus d'activité du foyer fiscal de M. B... pour les années 2010 et 2011. Par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées du VII de l'article 151 septies du code général des impôts, l'administration a remis en cause l'imputation de déficits nés de cette activité sur le revenu global de l'intéressé des années 2010 et 2011.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions tendant à la restitution des sommes litigieuses, assorties d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme A..., présidente,

Mme D..., première conseillère,

Mme I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.

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N° 17LY03922


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Montant global du revenu brut.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AGIK'A

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 07/11/2019
Date de l'import : 16/12/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY03922
Numéro NOR : CETATEXT000039365019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-07;17ly03922 ?
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