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23/05/2017 | FRANCE | N°17MA00385

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 17MA00385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé le retrait du permis de construire qu'il a obtenu tacitement le 20 juillet 2015 et refusé le permis demandé.

Par une ordonnance n° 1600605 du 5 décembre 2016, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, M. A..., représenté par le cabinet d'a

vocats AARPI Buès et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé le retrait du permis de construire qu'il a obtenu tacitement le 20 juillet 2015 et refusé le permis demandé.

Par une ordonnance n° 1600605 du 5 décembre 2016, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, M. A..., représenté par le cabinet d'avocats AARPI Buès et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 5 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré le permis de construire tacite du 20 juillet 2015 et refusé le permis demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge, en écartant sans motif la pièce établissant l'absence de notification régulière du pli contenant la décision en litige, a insuffisamment motivé son ordonnance ;

- l'arrêté du 6 octobre 2015 portant retrait du permis tacite obtenu ne lui a pas été notifié ;

- l'arrêté portant retrait du permis de construire tacite a été pris au terme d'une procédure irrégulière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que M. A... relève appel de l'ordonnance du 5 décembre 2016 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2015 du préfet de Vaucluse prononçant le retrait du permis de construire qu'il a obtenu tacitement le 20 juillet 2015 et refusant le permis sollicité ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

4. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la copie d'un document électronique correspondant au détail d'acheminement postal affiché sur le site internet de suivi du courrier de La Poste mentionne que le facteur a déposé un avis de passage après avoir présenté le pli n° 2C08134974525 à son destinataire et que le pli recommandé n° 2C08134974525 contenant la notification à M. A... de la décision du préfet de Vaucluse de retrait du permis de construire tacite a été retourné à l'administration revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ", il est constant que la rubrique " Présenté/avisé le : " de l'avis de réception rattaché audit pli n'a pas été complétée ; que les mentions de l'avis de réception rattaché au pli recommandé ne permettent ainsi pas de tenir pour établi que la notification de l'arrêté contesté a été régulièrement accomplie le 9 octobre 2015, comme l'a retenu le premier juge ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme manifestement irrecevable la demande dont il était saisi ; que son ordonnance du 5 décembre 2016 doit, dès lors, être annulée ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il statue sur la demande de M. A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1600605 du 5 décembre 2016 du président du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 mai 2017.

2

N° 17MA00385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00385
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BUES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-23;17ma00385 ?
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