La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2019 | FRANCE | N°17MA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2019, 17MA00672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement le centre hospitalier d'Avignon, le centre hospitalier du pays d'Apt et le groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon à lui payer la somme totale de

54 171,56 euros, le centre hospitalier d'Avignon à lui payer la somme de 10 932 euros, le centre hospitalier du pays d'Apt à lui payer la somme de 7 934,86 euros ainsi que le groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon Chirurgie à lui payer la somme de 41 490,40

euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis dans le cadre d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement le centre hospitalier d'Avignon, le centre hospitalier du pays d'Apt et le groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon à lui payer la somme totale de

54 171,56 euros, le centre hospitalier d'Avignon à lui payer la somme de 10 932 euros, le centre hospitalier du pays d'Apt à lui payer la somme de 7 934,86 euros ainsi que le groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon Chirurgie à lui payer la somme de 41 490,40 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis dans le cadre de sa mise à disposition auprès du centre hospitalier du pays d'Apt puis du groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon Chirurgie.

Par un jugement n° 1402729 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, M. D... représenté par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler les décisions rejetant ses demandes indemnitaires ;

3°) de condamner solidairement le centre hospitalier d'Avignon, le centre hospitalier du pays d'Apt et le groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon à lui payer la somme totale de 54 171,56 euros, le centre hospitalier d'Avignon à lui payer la somme de 10 932 euros, le centre hospitalier du pays d'Apt à lui payer la somme de 7 934,86 euros et le groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon Chirurgie à lui payer la somme de 41 490,40 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis dans le cadre de sa mise à disposition auprès du centre hospitalier du pays d'Apt puis du groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon Chirurgie ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon, du centre hospitalier du pays d'Apt et du groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon Chirurgie la somme de

2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le centre hospitalier d'Avignon, le centre hospitalier du pays d'Apt et le groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon ont commis des fautes dans la gestion de sa carrière et de ses conditions d'exercice professionnel ; ces comportements ont mis en jeu la sécurité des patients et l'ont conduit au surmenage ;

- l'engagement de publier un poste de praticien hospitalier n'a pas été tenu alors qu'il a rempli ses objectifs d'activité ;

- ses astreintes ont été indemnisées à un taux moindre que celui prévu par la réglementation ; en outre, les indemnités forfaitaires pour temps de travail additionnel ne lui ont pas été versées et 4 jours ont été prélevés à tort sur son compte épargne temps ;

- il est en droit d'obtenir, à la charge du centre hospitalier d'Avignon, du centre hospitalier du pays d'Apt et du groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon, la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 4 171,56 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence en raison de la nécessité de rechercher en urgence un autre poste ;

- il est également en droit d'obtenir, à la charge du centre hospitalier d'Avignon, la somme de 10 932 euros au titre des pertes de rémunération subies les 2 premières années d'exercice faute de publication du poste ;

- il est en droit d'obtenir, à la charge du centre hospitalier d'Apt, la somme de

7 934,86 euros au titre des astreintes, du temps de travail additionnel et des jours pris sur son compte épargne temps ;

- il est enfin en droit d'obtenir, à la charge du groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon, la somme de 41 490,40 euros au titre des astreintes et du temps de travail additionnel.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2017, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me A..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. D... la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée au groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon et au centre hospitalier du pays d'Apt qui n'ont pas produit d'observations.

Par ordonnance du 11 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tahiri,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., substituant MeC..., représentant

M.D..., et de Me A..., représentant le centre hospitalier d'Avignon.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., chirurgien spécialisé en orthopédie et traumatologie, a été recruté à compter du 1er juin 2011 et jusqu'au 31 mai 2013 en tant que praticien contractuel par le centre hospitalier d'Avignon comportant sa mise à disposition auprès du centre hospitalier du pays d'Apt puis, à la suite d'un avenant du 10 octobre 2011, auprès du groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon Chirurgie. Il fait appel du jugement du 19 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ces trois personnes publiques à l'indemniser des préjudices subis en raison des fautes qui auraient été commises s'agissant de ses conditions d'exercice professionnel, du travail supplémentaire réalisé et du non-respect d'un engagement de publier un poste de praticien hospitalier dans sa discipline.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conditions d'exercice de M. D... :

2. M. D... demande la réparation des préjudices résultant de ses conditions de travail en faisant valoir notamment qu'aucun lit d'hôpital n'était ciblé pour l'activité d'orthopédie, que la continuité des soins n'était pas assurée lors de ses absences, que son emploi du temps était élaboré sans son avis, qu'il se trouvait dans une situation d'isolement professionnel et que, jusqu'en mars 2012, il n'a pas disposé du matériel chirurgical complémentaire nécessaire à l'exercice de sa spécialité. Toutefois, il ne justifie pas que ces manquements, à les supposer établis, seraient en relation directe de cause à effet avec des préjudices qu'il aurait lui-même subis.

En ce qui concerne les astreintes, le temps de travail additionnel et les jours décomptés du compte épargne temps :

3. En premier lieu, le contrat de recrutement de M. D... stipule que ses obligations de service sont fixées à dix demi-journées par semaine. Il résulte en outre de ce contrat puis de l'avenant n° 1 que les indemnités prévues par l'article D. 6152-417 du code de la santé publique, au nombre desquelles figurent les indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel et les indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu, lui sont versées par les établissements auprès desquels il est mis à disposition.

4. Aux termes des dispositions de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique : " Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. (...) / Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles R. 6152-23 et R. 6152-26. (...) / Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif. ". L'article R. 6152-23 du même code prévoit que : " Les praticiens perçoivent après service fait : (...) / 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; / 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service ; / 4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. / Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. / Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé.". L'article 14 de l'arrêté du 30 avril 2003, dans sa rédaction applicable, précise que : " V. - Par dérogation au I ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire de l'astreinte opérationnelle ou de l'astreinte de sécurité, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les éventuelles indemnités de déplacement quel qu'en soit leur nombre.". En vertu des dispositions de l'article 21 du même arrêté : " (...) Les montants dus au titre des indemnités de sujétion et des indemnités de garde sont versées mensuellement après constatation du nombre de nuits, samedis après-midi, dimanches et jours fériés travaillés. Les montants dus au titre des indemnités pour temps de travail additionnel sont versés au terme de chaque quadrimestre, après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les mêmes périodes de temps de travail.".

5. M. D... fait valoir que les astreintes qu'il a réalisées pour le compte du

centre hospitalier du pays d'Apt puis du groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon Chirurgie ont été rémunérées à un montant inférieur à celui prévu par

les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2003 et qu'il n'a pas bénéficié de l'indemnisation du

temps de travail additionnel qu'il a effectué. Il réclame en conséquence, d'une part, au

centre hospitalier du pays d'Apt pour la période de juin à septembre 2011, les sommes brutes

de 2 766,75 euros au titre des astreintes et 3 689,35 euros au titre de l'indemnité de temps

de travail additionnel et d'autre part, au groupement de coopération sanitaire

Apt-Avignon Chirurgie, pour la période d'octobre 2011 à mai 2013, les sommes brutes de

19 973,30 euros au titre des astreintes et 21 517,10 euros au titre du temps de travail additionnel. Il verse à l'appui de ses écritures ses plannings pour la période de juin 2011 à mai 2013 ainsi que ses bulletins de paie. Le centre hospitalier du pays d'Apt ainsi que le groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon Chirurgie qui n'ont pas produit en première instance et en appel et n'ont notamment pas répondu à la mesure d'instruction du 19 février 2019 envoyé par le greffe de la Cour les invitant à verser tous justificatifs quant aux astreintes et au temps de travail réalisé par l'intéressé, ne contestent pas les éléments avancés par M. D.... Ce dernier est dès lors fondé à demander la condamnation du centre hospitalier du pays d'Apt à lui verser la somme nette totale de 5 700 euros ainsi que celle du groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon Chirurgie à lui verser la somme nette totale de 37 000 euros.

6. En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique : " Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211 ". Aux termes de l'article 6152-803 du même code : " Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début d'année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l'année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d'utilisation des jours épargnés ".

7. M. D... fait valoir, sans être contredit, que 4 jours ont été prélevés sans son accord par la directrice du centre hospitalier du pays d'Apt sur son compte épargne temps, du mardi 21 au mercredi 24 mai 2013. Il verse, à cet égard, les courriers qu'il a adressés en mai 2013 afin de contester son positionnement sur les plannings, alors qu'il était disponible pour assurer son service, en congés puisés dans son compte épargne temps afin de positionner un autre praticien. Dans ces conditions, M. D... est fondé à soutenir que le centre hospitalier du pays d'Apt a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard. Il fait valoir, sans être contredit, que son préjudice financier s'élève à la somme totale de 1 200 euros bruts. Par suite, il y a lieu, en retenant un montant net, de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 1 070 euros.

En ce qui concerne l'engagement de publier un poste de praticien hospitalier :

8. Il résulte de l'instruction, notamment du courriel du 18 avril 2011 émanant de la directrice du centre hospitalier du pays d'Apt et du courrier du 30 mai 2011 du directeur du centre hospitalier d'Avignon, que ces deux établissements s'étaient engagés, à la condition que l'intéressé atteigne un objectif minimum de 300 séjours avec acte classant en chirurgie orthopédique la première année et 500 la deuxième année, à demander la publication d'un poste de praticien hospitalier afin de permettre la titularisation de M. D.... Il ressort en outre du courriel du 18 avril 2011 que le centre hospitalier du pays d'Apt s'engageait également à ce que le DrE..., praticien attaché du centre hospitalier Avignon, assure des consultations mensuelles sur Apt et contribue à la continuité des soins et qu'un second chirurgien orthopédiste devait être recruté la deuxième année pour assurer la continuité du fonctionnement. L'intéressé fait valoir qu'il a réalisé depuis son recrutement, en juin 2011, 196 actes classant pour la période courant jusqu'à fin décembre 2011, puis 374 actes classants pour l'année 2012 et enfin 165 actes classants de janvier 2013 jusqu'au terme de son contrat en mai 2013. Il fait également valoir sans être contredit que le docteur E...n'a pas assuré d'astreintes et qu'il n'a pas été procédé au recrutement d'un assistant, le conduisant à assumer un nombre important d'astreinte afin de préserver la continuité des soins. Le centre hospitalier d'Avignon ne conteste pas les chiffres avancés par M. D... et se borne à faire valoir qu'au regard de son temps de présence au centre hospitalier, son activité aurait dû être plus importante. Dans ces conditions, M. D... doit être regardé comme n'ayant pas été mis en mesure d'atteindre la totalité des objectifs de résultat qui lui étaient assignés. Il résulte en outre de l'instruction que M. D... a refusé en 2011 d'autres propositions de recrutement au vu des assurances qui lui avaient été données par le centre hospitalier d'Avignon et le centre hospitalier du pays d'Apt. Dans les circonstances de l'espèce, le non-respect des assurances données à M. D... par le centre hospitalier Avignon et le centre hospitalier d'Apt constitue une faute de nature à engager leur responsabilité. Il résulte de l'instruction que l'intéressé, afin de ne pas perdre le bénéfice du concours de praticien hospitalier, a été notamment amené à engager des frais pour déménager. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis en les évaluant respectivement à la somme de 10 000 euros et de 5 000 euros. En revanche, l'intéressé n'est pas fondé à réclamer une somme correspondant, pour ses deux premières années d'exercice, à la différence entre la rémunération perçue en tant que contractuel et celle d'un praticien hospitalier dès lors que l'engagement pris par le centre hospitalier d'Apt et le centre hospitalier d'Avignon ne permettait en tout état de cause qu'une titularisation au terme de la seconde année d'exercice.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions indemnitaires et à demander la condamnation du centre hospitalier du pays d'Apt à lui verser la somme de

1 070 euros au titre des jours prélevés indûment sur son compte épargne temps ainsi que la somme de 5 700 euros au titre des astreintes et du temps de travail additionnel, la condamnation du groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon Chirurgie à lui verser la somme de

37 000 euros au titre des astreintes et du temps de travail additionnel ainsi que la condamnation solidaire du centre hospitalier d'Avignon et du centre hospitalier du pays d'Apt à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant du non-respect de leur engagement de publier un poste de praticien hospitalier.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier d'Avignon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d'Avignon, du centre hospitalier du pays d'Apt et du groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon la somme totale de 2 500 euros à verser à M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier du pays d'Apt est condamné à verser à M. D... la somme de 6 770 euros en réparation de ses préjudices.

Article 3 : Le groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon Chirurgie est condamné à verser à M. D... la somme de 37 000 euros en réparation de ses préjudices.

Article 4 : Le centre hospitalier du pays d'Apt et le centre hospitalier d'Avignon sont condamnés solidairement à verser à M. D... la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices.

Article 5 : Le centre hospitalier d'Avignon, le centre hospitalier du pays d'Apt et le groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon verseront solidairement à M. D... la somme totale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. D... et les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Avignon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., aux centres hospitaliers d'Avignon et d'Apt et au groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon Chirurgie.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juillet 2019.

N° 17MA00672 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/07/2019
Date de l'import : 30/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA00672
Numéro NOR : CETATEXT000038828589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-09;17ma00672 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award