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26/06/2018 | FRANCE | N°17MA01252-18MA02485

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 17MA01252-18MA02485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme d'économie mixte (SAEM) de gestion du Port Vauban a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 6 août 2013 et la décharge de la retenue à la source et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées, par cet avis, au titre des années 2009 à 2011, ainsi que le bénéfice du sursis de paiement.

Par un jugement n° 1404532 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu sur les c

onclusions relatives au bénéfice du sursis de paiement et rejeté le surplus de sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme d'économie mixte (SAEM) de gestion du Port Vauban a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 6 août 2013 et la décharge de la retenue à la source et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées, par cet avis, au titre des années 2009 à 2011, ainsi que le bénéfice du sursis de paiement.

Par un jugement n° 1404532 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu sur les conclusions relatives au bénéfice du sursis de paiement et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 18 septembre 2017, sous le n° 17MA01252, la SAEM de gestion du Port Vauban, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 janvier 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) la question de savoir si la législation d'un Etat membre qui permet à une administration de procéder à l'établissement et au redressement d'une retenue à la source sur des sommes versées à des non-résidents sans informer ces derniers de la procédure qui a conduit à ce redressement constitue une restriction à la libre circulation des capitaux ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de l'absence de fondement légal de la sanction et de la non-application des dispositions des articles 1727 du code général des impôts ;

- l'administration fiscale a commis un détournement de procédure, en méconnaissant les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales et les garanties procédurales attachées à la vérification de comptabilité, son devoir de loyauté et le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- l'absence d'information des actionnaires porte atteinte aux droits de la défense des actionnaires de la société ICYA, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux et méconnaît l'article 40 de l'accord de l'Espace économique européen (EEE) ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- les redevances perçues n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 92 du code général des impôts et ne sont pas imposables en France ;

- les conditions d'application de l'article 182 B du code général des impôts ne sont pas remplies ;

- la non-déductibilité des charges liées à la prestation méconnaît les articles 56 et 57 du traité de l'Union européenne relatifs à la libre prestation de services et contrevient au principe d'égalité de traitement et de non discrimination ;

- les bases de calcul des retenues à la source prenant en compte le montant brut facturé sont erronées dans la mesure où ce montant inclus la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de gestion de 15 % et les consommables ;

- le taux de 50 % de retenue à la source ne repose sur aucun fondement légal ;

- l'administration fiscale n'a pas vérifié si les conventions fiscales internationales étaient applicables dans le cas de chaque société non-résidente ;

- la rectification doit être regardée comme une sanction dépourvue de base légale ;

- les articles 1727 et 1728 du code général des impôts ne sont pas applicables ;

- le montant de majorations réclamées cumulé avec celui des impositions notifiées portent sur 60 % des sommes toutes taxes comprises facturées aux usagers de passage est confiscatoire.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 mai 2017, la société anonyme International Yacht Club d'Antibes (IYCA), représentée par Me B..., s'associe aux conclusions à fin de décharge présentées par la SAEM de gestion du Port Vauban.

Elle soutient que :

- son intervention est recevable ;

- l'administration a commis un détournement de procédure ;

- les modalités d'affectation des sommes versées directement aux actionnaires n'emportent pas novation des droits sur les mouillages qui lui appartiennent contractuellement ;

- la taxation des revenus bruts TTC, sans imputation des charges, au taux " exorbitant " de 50 %, fait peser une charge fiscale définitive plus lourde sur les contribuables non-résidents que sur les contribuables résidents, ce qui aboutit à créer une restriction à la libre circulation des capitaux condamnée par l'article 63 du TFUE et une rupture d'égalité contraire au droit de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAEM de gestion du Port Vauban ne sont pas fondés.

Par une ordonnance, en date du 22 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2018.

Le ministre de l'action et des comptes publics a présenté un mémoire, enregistré le 6 juin 2018, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.

La SARL Basic Bloc Anstalt, représentée par Me D..., a présenté un mémoire en intervention, enregistré le 31 mai 2018, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 18MA02485, la SAEM de gestion du Port Vauban, représentée par Me B..., demande à la Cour :

- d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 janvier 2017 sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a présenté dans son appel des moyens sérieux et que l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences irréparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que l'ordonnance du tribunal de commerce du 6 décembre 2017 désigne la SCP Ezavin-Thomas, en qualité d'administrateur provisoire, pour représenter la requête en demande et en défense ;

- la requête est irrecevable dès lors que le jugement n'a entraîné aucune mesure d'exécution ;

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- l'accord sur l'Espace économique européen ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

- et les observations de Me C..., représentant la SAEM de gestion du Port Vauban, et de Mme A..., représentant la direction de contrôle fiscal sud-est.

1. Considérant que la SAEM de gestion du Port Vauban assure l'exploitation et la gestion du Port Vauban en vertu d'un contrat souscrit avec la commune d'Antibes le 29 décembre 1987 ; que cette dernière a aussi consenti à la SA IYCA, en contrepartie de l'étude et de la réalisation des ouvrages portuaires, le droit de gérer et d'entretenir les ouvrages pour la durée de la concession et un droit de jouissance portant, sur le quai dit " des milliardaires " de dix-neuf postes à quai conçus et réalisés pour recevoir de yachts privés de très grandes dimensions, dont le terme expire le 31 décembre 2021 ; que conformément au règlement de police du Port Vauban, la SAEM assure le service public portuaire du port en affectant les postes à quai inoccupés à des usagers de passage moyennant le versement d'une redevance ; que l'administration a considéré, dans une proposition de rectification du 30 septembre 2012, que les montants des locations versés par la SAEM de gestion du Port Vauban à dix-neuf sociétés étrangères, actionnaires de la SA IYCA en contrepartie de l'occupation temporaire de leurs postes à quai, sur le quai dit " des milliardaires " devaient être assujettis à la retenue à la source ; que la SAEM de gestion du Port Vauban relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 19 janvier 2017, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre des années 2009 à 2011 et des pénalités correspondantes; que par une requête enregistrée sous le n° 18MA02485, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes n° 17MA01252 et 18MA02485 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 17MA01252 :

Sur l'intervention de la société SA IYCA :

3. Considérant qu'est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ; que la société IYCA qui a décidé, par délibération du 30 novembre 2015, de relever et de garantir la SAEM de gestion du Port Vauban du montant mis à sa charge au titre du prélèvement à la source justifie d'un intérêt suffisant pour s'associer aux conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention est, par suite, recevable ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué, que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur les moyens portant sur l'article 1727 du code général des impôts et sur l'existence d'une sanction ; qu'ainsi, la SAEM de gestion du Port Vauban n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 13 du même code que constituent une vérification de comptabilité l'ensemble des opérations ayant pour objet d'examiner sur place la conformité des déclarations souscrites avec les écritures comptables ;

6. Considérant que la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2009, 2010 et 2011 ; qu'il résulte toutefois des termes de la proposition de rectification du 30 septembre 2012 relative à l'imposition en litige, que l'administration a fondé ses rectifications sur les retenues à la source opérées au titre des années 2009 à 2011, sur le traité de concession du 28 octobre 1971, les conventions des 29 novembre 1987 et 1er juillet 1988, le cahier des charges du 12 octobre 1987 et les éléments figurant sur les déclarations modèle 2038 souscrites par la société requérante, en annexe à ses déclarations de résultat ; qu'aucun de ces éléments ne procède d'une analyse des écritures comptables ; que les seules circonstances que la SAEM de gestion du Port Vauban a fait l'objet, pour les impôts autres que la taxe sur la valeur ajoutée, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, que la SA IYCA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et que les actionnaires de cette société ont été personnellement contrôlés sur la même période ne sauraient être analysées comme suffisantes pour caractériser l'existence d'une seconde vérification de comptabilité de la société requérante en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales et des garanties procédurales attachées à la vérification de comptabilité, d'un détournement de procédure ou la méconnaissance par l'administration de son devoir de loyauté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale n'a pas porté atteinte au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant les charges publiques en s'abstenant de diligenter un contrôle sur pièces portant sur l'ensemble des sociétés étrangères non-résidentes qui ont perçu des sommes versées par la SAEM de gestion du Port Vauban et au motif que les seuls produits versés aux sociétés actionnaires de la société SA IYCA ont fait l'objet d'une retenue à la source ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que le redevable de la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts est la personne qui verse les rémunérations visées par ces textes, c'est-à-dire, en l'espèce, la société SAEM de gestion du Port Vauban qui verse le montant des redevances aux actionnaires ; qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration d'informer les bénéficiaires des sommes versées ; qu'elle ne peut utilement faire valoir qu'il aurait été porté atteinte aux droits de la défense des sociétés actionnaires de la SA IYCA qui sont bénéficiaires des sommes imposées à la retenue à la source ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 108 de l'accord sur l'Espace économique européen : " les Etats de l'AELE instituent une Cour de justice, ci-après dénommée " Cour AELE ". Conformément à un accord séparé conclu entre les Etats de l'AELE, la Cour AELE est compétente, en ce qui concerne l'application du présent accord, notamment pour : a) les actions concernant la procédure de surveillance à l'égard des Etats de l'AELE ; b) les recours contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine de la concurrence ; c) le règlement des différends entre deux ou plusieurs Etats de l'AELE " ;

10. Considérant que si la France est partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), elle n'est pas membre de l'Association européenne de libre échange (AELE) établie par la convention de Stockholm du 4 janvier 1960 ; qu'en conséquence, pour établir que l'irrégularité de la procédure d'imposition résulte de l'absence d'information des sociétés bénéficiaires des revenus ayant supporté les retenues à la source ne peut utilement se prévaloir de la décision Fokus Bank ASA du 24 novembre 2004 (aff. E-01/04), par laquelle la Cour de l'AELE a jugé incompatible avec l'article 40 de l'accord sur l'EEE, le fait qu'un Etat suive la procédure de rectification avec la seule société distributrice des dividendes, sans en avertir les actionnaires non-résidents ; qu'en effet, ni l'article 108 précité, ni aucune autre disposition de droit interne ou stipulation conventionnelle ne prévoient que l'interprétation donnée par la Cour de l'AELE du droit de l'accord sur l'EEE ou de celui de l'Union européenne, s'impose à un Etat non membre de cette association pour l'exercice, par un Etat non membre, de sa compétence fiscale alors qu'au surplus, cette décision a été rendue dans des circonstances de fait différentes de celles en cause au principal ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 65 du même traité : " 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; / (...) 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 63. (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt du 8 novembre 2007, Amurta SGPS (affaire C-379/05, point 32), que lorsqu'un Etat membre exerce sa compétence fiscale à l'égard de contribuables résidents et non-résidents, pour que la réglementation fiscale nationale qu'il applique à ces contribuables puisse être regardée comme compatible avec les stipulations du traité relatives à la liberté de circulation des capitaux, la différence de traitement qu'elle instaure entre les contribuables selon leur Etat de résidence doit concerner des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ; que la circonstance que les sociétés actionnaires étrangères ne sont pas informées par l'administration des retenues à la source auxquelles la SAEM de gestion du Port Vauban a été assujettie ne constitue pas une restriction à la libre circulation des capitaux ; qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

13. Considérant, en sixième lieu, que la SAEM de gestion du Port Vauban reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu de l'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société n'est entachée d'aucune des irrégularités dont il lui est fait grief ;

Sur le bien-fondé de la retenue à la source :

15. Considérant, qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I.- Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : a. Les sommes versées dans le cadre d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 " ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) " ;

16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la requérante s'est vue confier par la SA IYCA la charge de mettre à la disposition des usagers de passage des anneaux d'amarrage sur le quai dit " des milliardaires ", d'encaisser le paiement des redevances correspondants à ces locations et de reverser, après avoir prélevé les frais de gestion et ses honoraires et régler pour leur compte la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, le solde desdites redevances aux actionnaires de la SA IYCA qui ont un droit de jouissance sur les anneaux ; que cette activité est lucrative nonobstant la circonstance que les redevances perçues des usagers sont conformes au tarif public et de celle à la supposer même établie, qu'elle ne procurait aucun enrichissement à ses bénéficiaires ; que, par suite, les sommes versées par la requérante doivent être regardées comme des recettes entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 92 du code général des impôts ;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 182 B du code général des impôts que les sommes payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes morales qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes, donnent lieu à retenue à la source lorsque ces personnes morales relèvent de l'impôt sur les sociétés, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles y ont été effectivement soumises ;

18. Considérant que le débiteur de la retenue à la source, est la SAEM de gestion du Port Vauban et non les usagers de passage qui utilisent les anneaux ; que la requérante exerce une activité en France ; qu'il n'est ni établi ni allégué que les actionnaires qui ont reçu les sommes versées disposeraient d'installations professionnelles en France et qu'elles ne seraient pas constituées sous formes de sociétés ; que les sociétés étrangères actionnaires de la SA IYCA qui perçoivent de la SAEM du Port Vauban, qui a une activité en France, des sommes regardées comme des bénéfices non commerciaux, relèvent de l'impôt sur les sociétés ;

19. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au juge de l'impôt de déterminer, au vu des résultats de l'instruction et au besoin d'office, si une disposition conventionnelle s'oppose à l'application de la retenue à la source de l'article 182 B du code général des impôts sur un des revenus visés par les dispositions de celui-ci ;

20. Considérant que si les conventions sont susceptibles de faire obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un Etat contractant par l'autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent à s'appliquer que pour autant que les revenus en cause sont, compte tenu de la législation applicable, effectivement soumis à l'impôt par le premier Etat ; qu'en l'espèce, la requérante se borne à faire valoir que l'administration aurait dû tenir compte pour chacune des sociétés non résidentes de l'existence éventuelle de conventions internationales ; que la requérante, se borne à produire, pour la seule société Palomata, un certificat de résidence fiscale au Luxembourg, en date du 16 février 2016, qui ne précise pas si la société était résidente au cours de la période d'imposition entre 2009 et 2011 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les titulaires des anneaux d'amarrage dont il s'agit entreraient, pour les périodes en litige, dans le champ d'application des dispositions d'une convention internationale ôtant à la France le droit d'imposer les revenus tirés de la mise à disposition d'anneaux d'amarrage ;

21. Considérant, en quatrième lieu que les dispositions de l'article 182 B visent à imposer des personnes physiques ou morales à l'égard desquelles l'administration fiscale ne dispose pas de possibilités de contrôle dès lors qu'elles ne résident pas sur le territoire national ; que, dès lors, la différence de traitement instituée par le c du I de cet article qui met à la charge des bénéficiaires de prestations fournies ou utilisées en France par des sociétés qui n'y ont pas d'installation professionnelle permanente une retenue à la source portant sur la totalité des sommes qu'ils ont payées, sans que puissent être déduites de celles-ci les charges exposées par le prestataire à raison de cette opération, est en rapport direct avec l'objet de la loi ;

22. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 182 B du code général des impôts que la retenue à la source est assise sur les sommes brutes versées par le débiteur en rémunération de l'activité déployée en France par le bénéficiaire des revenus visés à l'article 92 du code général des impôts ; qu'ainsi, le service pouvait, en l'espèce, calculer la retenue à la source sur les montants des loyers que la SAEM de gestion du Port Vauban avait déclarés sur les déclaration modèle 2038 des années 2009 à 2011, sans déduire de frais professionnels et notamment des frais de gestion ; que la requérante ne justifie pas avoir inclus de la taxe sur la valeur ajoutée dans les sommes versées ; qu'elle ne peut se prévaloir des articles 56 et 57 sur la libre prestation de services, dès lors que les retenues à la source ne concernent pas des prestations de services susceptibles de donner lieu à déduction de frais professionnels ;

23. Considérant, en cinquième lieu, que la prise en charge par le débiteur du montant de la retenue à la source, sans qu'il en demande le remboursement à son bénéficiaire, constitue un supplément de rémunération qui doit être intégré dans le calcul de cette même retenue ; qu'il s'en suit que la somme brute que le débiteur a versée au bénéficiaire correspond dès lors aux 2/3 du montant sur lequel la retenue à la source doit être calculée ; qu'il y a lieu dès lors de reconstituer la base d'imposition à la retenue à la source en appliquant au montant du versement brut un coefficient de 1/66,66 % ; que, par suite, l'application du taux de 33,33 % prévu par l'article 182 B, II du code général des impôts au montant ainsi déterminé conduit finalement à imposer la somme brute versée par le débiteur au taux de 50 % ; que, contrairement aux allégations de la société requérante, l'application de ce taux trouve sa base légale dans les dispositions de l'article 182 B du code général des impôts, lequel a valeur législative ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'application de ce taux ferait supporter aux non-résidents une charge fiscale définitive plus lourde ;

Sur les pénalités :

24. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1729 A et 1728 du code général des impôts, lorsqu'une personne physique ou morale tenue de souscrire une déclaration comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ;

25. Considérant que l'administration n'a pas appliqué la sanction prévue par les articles 1671 A et 1768 du code général des impôts ; qu'elle a seulement assorti les rappels de retenue à la source de l'intérêt de retard au motif que la société requérante n'avait pas déposé la déclaration modèle 2494 au dépôt de laquelle elle était tenue et n'avait pas payé au trésor la retenue à la source dont le paiement lui incombait ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit faire application de l'intérêt de retard ; que ce dernier ayant pour objet de compenser le préjudice financier subi par le trésor ne constitue pas une sanction fiscale ;

26. Considérant que la SAEM de gestion du Port Vauban a été imposée conformément aux dispositions du code général des impôts, elle ne peut utilement faire valoir que ces majorations ont par leur montant un caractère confiscatoire ; que dans la mesure où elle aurait, ce faisant, entendu critiquer la conformité de ces dispositions à des principes constitutionnels, ce moyen ne serait en tout de cause pas recevable dès lors que la requérante n'a pas soulevé de question prioritaire de constitutionnalité par un mémoire distinct, ainsi que l'exige l'article R. 771-3 du code de justice administrative ;

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAEM de gestion du Port Vauban n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 18MA02485 :

28. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la SAEM de gestion du Port Vauban n° 17MA01252 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;

Sur les frais d'instance :

29. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18MA02485 à fin de sursis à exécution du jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAEM de gestion du Port Vauban, la société IYCA et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est et à la SARL Basic Bloc Anstalt.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

2

N° 17MA01252, 18MA02485

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01252-18MA02485
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition de la personne morale distributrice.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP STIFANI-FENOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-26;17ma01252.18ma02485 ?
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