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11/12/2018 | FRANCE | N°17MA02531-17MA02534

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 17MA02531-17MA02534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 mars 2014 du maire de Corbère-les-Cabanes accordant à M. B... un permis de construire un garage, ensemble l'arrêté du 29 décembre 2014 de la même autorité lui accordant à un permis de construire modificatif de la hauteur du garage.

A...un jugement n° 1501117 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

I. A...une requêt

e, enregistrée sous le n° 17MA02531, le 16 juin 2017, M. B..., représenté A...Me E..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 mars 2014 du maire de Corbère-les-Cabanes accordant à M. B... un permis de construire un garage, ensemble l'arrêté du 29 décembre 2014 de la même autorité lui accordant à un permis de construire modificatif de la hauteur du garage.

A...un jugement n° 1501117 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

I. A...une requête, enregistrée sous le n° 17MA02531, le 16 juin 2017, M. B..., représenté A...Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 avril 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée A...M. et Mme H... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme H... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que M. et Mme H... avaient intérêt à agir contre les arrêtés des 12 mars et 29 décembre 2014 ;

- c'est également à tort que le tribunal a estimé que leur demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2014 n'était pas tardive ;

- les dossiers de demande de permis étaient complets ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant les règles du plan local d'urbanisme et non celles du plan d'occupation des sols alors que l'arrêté du 12 mars 2014 vise le plan d'occupation des sols ;

- les arrêtés ne méconnaissent pas les dispositions de l'article UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté du 12 mars 2014 ne méconnait pas non plus les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté du 29 décembre 2014 respecte la hauteur maximale autorisée A...l'article 1 NA 10 du règlement du plan d'occupation des sols.

A...lettre du 6 avril 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues A...le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

A...un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2018, M. et Mme H... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés A...M. B... ne sont pas fondés.

Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 24 août 2018.

Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 26 novembre 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.

II. A...une requête, enregistrée le 19 juin 2017, la commune de Corbère-les-Cabanes, représentée A...la SCP Margall-D'Albenas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 avril 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée A...M. et Mme H... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme H... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2014 a été présentée tardivement A...M. et Mme H... devant le tribunal ;

- ils n'avaient pas intérêt pour agir à l'encontre de cet arrêté ;

- l'arrêté du 12 mars 2014 ne méconnait pas les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme.

A...un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2018, M. et Mme H... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés A...M. B... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal a méconnu le champ d'application de la loi en faisant application de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme alors que ce plan n'était pas exécutoire le 12 mars 2014, date à laquelle le maire de Corbère-les-Cabanes a accordé à M. B... un permis de construire.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Simon,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant la commune de Corbère-les-Cabanes.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de M. B... et de la commune de Corbère-les-Cabanes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer A...un seul arrêt.

2. Le maire de Corbère-les-Cabanes a accordé à M. B..., A...un arrêté du 12 mars 2014, un permis de construire un garage d'une hauteur de 5,85 m au faitage, sur un terrain situé 11, rue du Vallespir, puis, A...arrêté du 29 décembre suivant, un permis de construire modificatif l'autorisant à porter la hauteur de ce garage à 6,76 M. A... un jugement du 21 avril 2017, dont M. B..., d'une part, et la commune de Corbère-les-Cabanes, d'autre part, font appel, le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. et Mme H..., annulé ces deux arrêtés.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2014 :

3. Pour prononcer l'annulation de cet arrêté, le tribunal a retenu que le projet de M. B... méconnaît les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme en date du 4 mars 2014, relatif à l'implantation des constructions A...rapport aux limites séparatives.

4. Aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert A...un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. (...) ". L'article R. 123-24 alors en vigueur du même code disposait que: " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (...) b) La délibération qui approuve, (...) un plan local d'urbanisme, en application des articles L. 123-10, L. 123-13 à L. 123-13-3 (... )". Et aux termes de l'article R. 123-25 alors en vigueur de ce code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communs membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ".

5. Si le plan local d'urbanisme de Corbère-les-Cabanes a été adopté A...délibération du 4 mars 2014, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté A...M. et Mme H..., que l'ensemble des formalités prescrites A...les articles précités n'avait pas été accompli le 12 mars suivant, date à laquelle a été délivré le permis de construire en litige. Ainsi, ledit permis l'a été, non sous l'empire du plan local d'urbanisme qui n'était pas exécutoire le 12 mars 2014, mais sous celle du plan d'occupation des sols précédemment en vigueur. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme pour annuler l'arrêté du 12 mars 2014.

6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige A...l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés A...M. et Mme H... devant le tribunal administratif de Montpellier.

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini A...l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. (...) Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...). ". L'article R. 431-10 dudit code dispose que : " Le projet architectural comprend également : (...) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés A...les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée A...l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. Si M. et Mme H... soutiennent que le dossier de demande ne comporte pas un plan de masse côté en trois dimensions, n'indique pas les modalités de raccordement du garage aux réseaux publics et que les points et angles de vue ne sont reportés ni sur le plan de situation ni sur le plan de masse, ils ne précisent pas en quoi ces insuffisances auraient été de nature à fausser l'appréciation de l'administration quant à la méconnaissance éventuelle d'une règle d'urbanisme applicable au projet. A...suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande doit être écarté.

10. En second lieu, il découle de ce qui a été dit au point 3 que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 1 du plan local d'urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol interdites, lequel n'est pas applicable en l'espèce.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel, que c'est à tort que, A...le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 12 mars 2014. Il y a lieu, A...suite, de prononcer, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance tant A...M. B... que A...la commune de Corbère-les-Cabanes, l'annulation de ce jugement et de rejeter la demande présentée A...M. et Mme H... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2014.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande devant le tribunal :

12. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites A...M. B... lui-même, que la construction telle qu'autorisée A...le permis modificatif qui porte la hauteur autorisée du garage de 5,85 m à 6,76 m va accroitre, A...rapport au projet initial, la perte d'ensoleillement de la propriété de M. et Mme H... qui est immédiatement voisine de celle du pétitionnaire, ce dont ils justifient A...la production de l'acte notarié d'achat de leur bien. Dans ces conditions, en dépit de l'absence de co-visibilité entre le garage autorisé et leur maison d'habitation et alors même que les requérants de première instance peuvent continuer à cultiver leur potager, ils justifient ainsi, en tout état de cause, leur intérêt pour agir au regard de la portée des modifications apportées A...le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 29 décembre 2014 :

14. Pour prononcer l'annulation de cet arrêté, le tribunal a également retenu que le projet modifié de M. B... méconnaissait les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme du 4 mars 2014, relatif à l'implantation des constructions A...rapport aux limites séparatives, lequel était applicable à la date de délivrance du permis de construire modificatif. Ce motif d'annulation, retenu d'ailleurs à bon droit A...le tribunal, n'est contesté ni A...M. B..., ni A...la commune de Corbère-les-Cabanes.

15. Eu égard au motif ainsi retenu A...les premiers juges, M. B... ne peut utilement se prévaloir ni de ce que le dossier de demande de permis de construire modificatif était complet, ni de ce que la hauteur autorisée du garage A...le permis de construire modificatif est inférieur à la hauteur maximale autorisée A...l'article 1 NA 10 du règlement du plan d'occupation des sols antérieurement en vigueur.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... et la commune de Corbère-les-Cabanes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A...le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 29 décembre 2014.

Sur les frais liés au litige :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 avril 2017 est annulé en tant seulement qu'il a annulé l'arrêté du 12 mars 2014.

Article 2 : La demande présentée A...M. et Mme H... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2014 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B... et de la commune de Corbère-les-Cabanes est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées A...M. et Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à la commune de Corbère-les-Cabanes et à M. et Mme C...H....

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- Mme Simon, présidente-assesseure,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

2

N°s 17MA02531 - 17MA02534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02531-17MA02534
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Demande de permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : PETIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-11;17ma02531.17ma02534 ?
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