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27/01/2020 | FRANCE | N°17MA04610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 27 janvier 2020, 17MA04610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du président de l'université de Nice Sophia Antipolis du 2 octobre 2015 rejetant sa demande de paiement d'une somme de 2 522,52 euros au titre des heures de travail restant dues en exécution de son contrat de recrutement ainsi que d'une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, de condamner l'université de Nice Sophia Antipolis à lui verser lesdites sommes.

Par un jugement

n° 1504790 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du président de l'université de Nice Sophia Antipolis du 2 octobre 2015 rejetant sa demande de paiement d'une somme de 2 522,52 euros au titre des heures de travail restant dues en exécution de son contrat de recrutement ainsi que d'une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, de condamner l'université de Nice Sophia Antipolis à lui verser lesdites sommes.

Par un jugement n° 1504790 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er décembre 1017, 12 novembre 2018 et 18 mars 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du président de l'université de Nice Sophia Antipolis du 2 octobre 2015 ;

3°) de condamner le président de l'université de Nice Sophia Antipolis à lui payer la somme de 4 522,52 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral.

4°) de mettre à la charge de l'université de Nice Sophia Antipolis le versement de la somme de 2 000 euros à Me C... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le litige, relatif au paiement des heures de travail prévues par son contrat et à la sortie du service, n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ;

- l'université de Nice Sophia Antipolis a engagé sa responsabilité contractuelle en ne lui proposant pas un poste adapté à son état de santé et en mettant fin en janvier 2010, de manière prématurée et unilatérale, à son contrat ;

- le comportement de l'université, du fait de la mauvaise exécution de son contrat de travail, est à l'origine d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral ;

- son préjudice matériel doit être indemnisé à hauteur de 2 522,52 euros, somme correspondant aux 286 heures manquantes pour atteindre le quota prévu par son contrat ;

- son préjudice moral, résultant de mesures discriminatoires dont il a fait l'objet de la part de l'université, sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 octobre 2018, 3 décembre 2018 et 5 avril 2019, l'université de Nice Sophia Antipolis conclut, à titre principal, à l'incompétence de la Cour pour statuer sur le litige, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A..., dans tous les cas, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande indemnitaire de A..., inférieure à la somme de 10 000 euros, relève de la cassation et non de l'appel en vertu du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;

- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité ;

- les préjudices, tant matériel que moral, allégués ne sont pas justifiés, le volume de travail de 385 heures constituant un maximum et non un minimum et l'existence de prétendues mesures discriminatoires n'étant aucunement démontrée.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... G..., rapporteure,

- les conclusions de M. D... Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. A..., et celles Me E..., représentant l'université de Nice Sophia Antipolis.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a signé le 8 septembre 2009 un contrat de travail d'une durée de neuf mois avec l'université de Nice Sophia Antipolis en vue d'assumer un " service d'appui aux personnels de la bibliothèque ", cela à raison d'une durée maximale de 385 heures maximales à effectuer au cours de la période du 23 septembre 2009 au 23 juin 2010, au taux horaire de 8,82 euros. Estimant que l'université de Nice Sophia Antipolis avait manqué à ses obligations contractuelles, M. A... a saisi son président, le 6 août 2015, d'une réclamation indemnitaire qui a été rejetée par décision du 2 octobre suivant. Il a dès lors présenté au tribunal administratif de Nice une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'université à lui verser la somme totale de 4 522,52 euros. M. A... relève appel du jugement, en date du 5 mai 2017, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. (...) ". L'article R. 222-14 du même code fait référence " aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " et l'article R. 222-15 dispose que : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) ".

4. La demande tendant au paiement d'une somme d'argent présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. A..., fondée sur les fautes que l'université de Nice Sophia Antipolis aurait commises dans l'exécution de son contrat, notamment en s'abstenant de lui procurer un poste adapté à son état de santé et en ne respectant pas le volume de vacations prévu, revêt le caractère d'une action indemnitaire. Cette demande, par ailleurs, porte sur un montant inférieur à celui déterminé par les dispositions précitées des articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative et n'a pas trait à un contrat de la commande publique. La circonstance que, par la même requête, M. A... a présenté des conclusions à fin d'annulation ne modifie ni la nature ni l'étendue du litige dès lors que ces conclusions sont dirigées contre la décision du 2 octobre 2015 par laquelle le président de l'université de Nice Sophia Antipolis a rejeté sa réclamation indemnitaire du 6 août précédent. Dès lors, en vertu du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative applicable au présent litige, le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 mai 2017 a été rendu en premier et dernier ressort et, quelles que soient les indications relatives aux voies et délais de recours figurant dans sa notification, ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, pour la Cour, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. A....

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'université de Nice Sophia Antipolis et à Me C....

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2020, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme F... G..., présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 janvier 2020.

4

N° 17MA04610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA04610
Date de la décision : 27/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : GAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-27;17ma04610 ?
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