La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2019 | FRANCE | N°17NC02974

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2019, 17NC02974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) " Le Chanais " a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Lantenne-Vertière à lui verser la somme de 193 551 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité de l'acquisition par la commune de la parcelle cadastrée section ZH n° 37.

Par un jugement n° 1600492 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

e le 11 décembre 2017, complétée par des mémoires enregistrés les 20 août et 10 septembre 2018, la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) " Le Chanais " a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Lantenne-Vertière à lui verser la somme de 193 551 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité de l'acquisition par la commune de la parcelle cadastrée section ZH n° 37.

Par un jugement n° 1600492 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2017, complétée par des mémoires enregistrés les 20 août et 10 septembre 2018, la SCI Le Chanais, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 octobre 2017 ;

2°) de condamner la commune de Lantenne-Vertière à lui payer la somme de 313 551 euros en réparation de son manque à gagner ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de vérifier les quantités d'argiles extraites depuis 2011 et de déterminer son manque à gagner ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lantenne-Vertière le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Le Chanais soutient que :

- la rétrocession de la parcelle cadastrée section ZH n° 37 à fin de permettre l'extraction de l'argile nécessaire à l'approvisionnement de la tuilerie voisine étant de nature à favoriser le développement rural, cette opération entrait dans les objectifs assignés aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

- l'annulation par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 avril 2013 de la délibération du 8 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lantenne-Vertière avait décidé de se porter acquéreur de la parcelle cadastrée ZH n° 37 a invalidé la candidature de la commune et l'a placée rétroactivement en position d'unique candidat à l'attribution de cette parcelle ;

- l'acquisition illégale de la parcelle en cause par la commune est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- l'illégalité fautive commise par la commune de Lantenne Vertière est la cause directe de ses préjudices dès lors qu'elle aurait dû se voir attribuer la parcelle en cause afin de l'inclure dans le contrat de fortage la liant à l'entreprise exploitant la tuilerie ;

- elle a droit à être indemnisée du gain manqué résultant de son éviction illégale de l'attribution de la parcelle en litige.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 7 septembre 2018, la commune de Lantenne Vertière, représentée par MeC..., demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la SCI Le Chanais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour établir la réalité et le quantum du préjudice subi par la SCI Le Chanais.

La commune de Lantenne Vertière soutient que :

- la société requérante ne participant pas à la réalisation des objectifs de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers assignés aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, sa candidature à l'attribution de la parcelle ZH n° 37 ne pouvait qu'être rejetée ;

- le préjudice invoqué par la SCI Le Chanais est la conséquence de la décision de la SAFER Franche-Comté d'attribuer la parcelle en litige à la commune et non de la décision de la commune de se porter acquéreur de la parcelle ;

- en s'abstenant de contester la décision de la SAFER Franche-Comté d'attribuer la parcelle en litige à la commune dans le délai de six mois qui lui était imparti par l'article L 143-14 du code rural et de la pêche maritime, la SCI Le Chanais a renoncé à l'acquisition de cette parcelle ;

- la SAFER n'ayant pas l'obligation légale d'attribuer la parcelle en cause, la SCI Le Chanais ne peut prétendre qu'elle avait des chances sérieuses d'en obtenir l'attribution ;

- le préjudice invoqué par la SCI Le Chanais n'est pas établi.

Par ordonnance du 17 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la SCI Le Chanais, ainsi que celles de MeB..., représentant la commune de Lantenne-Vertière.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 janvier 2011, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Franche-Comté a publié dans l'Est Républicain un appel à candidature pour la rétrocession de la parcelle cadastrée section ZH n° 37 d'une superficie de 8 ha 26 a et 90 ca située sur la commune de Lantenne-Vertière. Par un courrier du 17 janvier 2011, la société civile immobilière (SCI) " Le Chanais " s'est portée candidate à l'acquisition de ce terrain. Par une délibération du 8 avril 2011, le conseil municipal de la commune de Lantenne-Vertière a décidé d'en faire de même. Par un courrier du 1er juillet 2011, la SAFER a notifié à la SCI Le Chanais sa décision d'attribuer la parcelle en litige à la commune. La vente a été conclue par acte authentique du 27 juin 2011 passé entre la commune et M.A..., le propriétaire des terrains en cause. La délibération du 8 avril 2011 a été annulée par un jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif de Besançon au motif que le conseil municipal, en décidant de cette acquisition, n'avait pas poursuivi un intérêt public communal. Ce jugement ayant été confirmé par cette cour et le Conseil d'Etat ayant refusé d'admettre le pourvoi formé contre l'arrêt de cette cour, ce jugement est devenu définitif. La SCI a alors demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Lanterne-Vertière à l'indemniser du gain manqué résultant pour elle de son éviction illégale de l'attribution de cette parcelle. La SCI fait appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

2. Devant le tribunal administratif, la SCI a recherché la responsabilité de la commune sur le fondement de la faute en invoquant deux manquements : l'illégalité fautive de la délibération du 8 avril 2011 et l'inexécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 avril 2014. Pour rejeter sa demande, les premiers juges ont considéré que dès lors que l'attribution à la SCI de la parcelle en litige ne pouvait répondre à l'un des objectifs assignés aux SAFER par l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, elle ne pouvait soutenir que le bien aurait nécessairement dû lui être cédé s'il n'avait pas été irrégulièrement attribué à la commune.

3. Aux termes de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : " I.-Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2. (...) II.-Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent : 1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;(...) ". L'article L. 111-2 du même code dispose : " Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique d'aménagement rural devra notamment : (...) 4° Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ; 5° Prendre en compte les besoins en matière d'emploi ; 6° Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique ; (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les SAFER peuvent conduire des opérations destinées à faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue notamment de favoriser le développement rural.

5. Il résulte de l'instruction que la SCI " Le Chanais " s'est portée candidate à l'attribution de la parcelle en litige pour pouvoir ensuite concéder à un carrier un droit d'exploitation sur l'extraction des argiles du sous-sol afin d'approvisionner la tuilerie installée sur le territoire communal. L'objectif poursuivi par la SCI concourant ainsi au développement de la commune de Lantenne-Vertière, petite commune rurale du Doubs, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'opération de rétrocession ne rentrait pas dans les missions assignées aux SAFER par les articles L. 141-1 et L. 111-2. La SCI est, par suite, fondée à soutenir qu'elle avait des chances sérieuses d'obtenir l'attribution de la parcelle en cause, dès lors que la délibération du 8 avril 2011 par laquelle la commune s'était portée candidate à l'attribution de ladite parcelle était illégale, qu'elle était la seule autre candidate et que sa candidature entrait dans les prévisions des articles L. 141-1 et L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime.

6. Le préjudice financier qu'elle invoque, découlant de ce que, n'ayant pas pu acquérir la parcelle section ZH n° 37, elle a perdu le bénéfice qu'elle escomptait en tirer en y extrayant de l'argile, résulte toutefois de la décision de la SAFER de ne pas lui attribuer cette parcelle et non de la décision fautive de la commune de s'en porter acquéreur.

7. De même, si la commune n'a pas déféré à l'injonction qui lui avait été faite par l'arrêt de cette cour du 14 avril 2014 de saisir le juge du contrat afin qu'il constate la nullité de la vente, cette inexécution est en tout état de cause sans lien direct avec le préjudice invoqué par la SCI Le Chanais, l'attribution de la parcelle en cause à la SCI après prononcé de la nullité de la vente restant toujours tributaire d'une décision prise en ce sens par la SAFER.

8. La SCI Le Chanais n'apportant ainsi pas la preuve d'un lien de causalité direct entre les agissements fautifs de la commune et le préjudice dont elle se prévaut, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lantenne-Vertière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCI Le Chanais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Le Chanais le versement de la somme que la commune de Lantenne-Vertière demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Le Chanais est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lantenne-Vertière présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Chanais et à la commune de Lantenne-Vertière.

2

N° 17NC02974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02974
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL DEVEVEY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-25;17nc02974 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award