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01/02/2019 | FRANCE | N°17NT00895-17NT00932

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2019, 17NT00895-17NT00932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...T..., M. et Mme L...K..., Mme Q...R..., M. et Mme E...P..., M. et Mme L...F..., M. O...W..., Mme M...D..., M. et Mme H...I...et Mme S...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 juin 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Parc Eolien les Grandes Landes SAS à exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Vritz.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...T..., M. et Mme L...K..., Mme Q...R..., M. et Mme E...P..., M. et Mme L...F..., M. O...W..., Mme M...D..., M. et Mme H...I...et Mme S...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 juin 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Parc Eolien les Grandes Landes SAS à exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Vritz.

Par un jugement n° 1410535 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté contesté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mars 2017 et le 28 novembre 2018, sous le n°17NT00895, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 2017.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;

- le pétitionnaire, contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges, lesquels ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation, a démontré sa capacité financière ;

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 septembre 2017 et le 27 novembre 2018, M. et Mme A...T..., M. et Mme L...K..., Mme Q...R..., M. et Mme E...P..., M. et Mme L...F..., M. O...W..., Mme M...D..., M. et Mme H...I...et Mme S...C..., représentés par MeV..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ne sont pas fondés.

Par des mémoires en intervention enregistrés le 28 juin et 19 décembre 2018, la société Parc éolien Les grandes landes, représentée par MmeB..., demande à la cour :

A titre principal,

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2017

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. et Mme A...T..., M. et Mme L...K..., Mme Q...R..., M. et Mme E...P..., M. et Mme L...F..., M. O...W..., Mme M...D..., M. et Mme H...I...et Mme S...C... ;

3°) de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire, de constater que le défaut de démonstration de ses capacités financières a été régularisé en cours d'instance, d'annuler le jugement et de rejeter la demande de première instance ;

A titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de la procédure conformément à l'article L. 181-18 I, 2° du code de l'environnement, et après régularisation, d'annuler le jugement et de rejeter la demande de première instance.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2017, le 28 juin et 19 décembre 2018, sous le n°1700932, la société Parc éolien Les grandes landes, représentée par MmeB..., demande à la cour :

A titre principal,

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2017

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. et Mme A...T..., M. et Mme L...K..., Mme Q...R..., M. et Mme E...P..., M. et Mme L...F..., M. O...W..., Mme M...D..., M. et Mme H...I...et Mme S...C... ;

3°) de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire, de constater que le défaut de démonstration de ses capacités financières a été régularisé en cours d'instance, d'annuler le jugement et de rejeter la demande de première instance ;

A titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de la procédure conformément à l'article L. 181-18 I, 2° du code de l'environnement, et après régularisation, d'annuler le jugement et de rejeter la demande de première instance.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le jugement a omis de statuer sur la demande formulée dans la note en délibéré ;

- le pétitionnaire, contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges, lesquels ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation, a démontré sa capacité financière ;

- la régularisation de la preuve de la capacité financière a été opérée ;

- tous les autres moyens soulevés en première instance par les demandeurs n'étaient pas fondés ;

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2017 et le 27 novembre 2018 M. et Mme A...T..., M. et Mme L...K..., Mme Q...R..., M. et Mme E...P..., M. et Mme L...F..., M. O...W..., Mme M...D..., M. et Mme H...I...et Mme S...C..., représentés par MeV..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la directive n° 2011-92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeU..., représentant la société par éolien les Grandes Landes, et les observations de MeJ..., représentant M. L...K...et autres.

Des notes en délibéré présentées par la société par éolien les Grandes Landes ont été enregistrées le 18 janvier 2019.

Des notes en délibéré présentées par M. et Mme K...et autres ont été enregistrées le 24 janvier 2019.

Considérant ce qui suit :

1. A la demande de M. et Mme K...et autres le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 4 juin 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Parc Eolien Les Grandes Landes SAS à exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Vritz. Le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ainsi que la société Parc Eolien Les Grandes Landes SAS relèvent appel de ce jugement.

2. Les requêtes du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et de la société Parc Eolien Les Grandes Landes SAS sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. L'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, dispose que : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.

4. Il résulte de l'instruction qu'un descriptif des capacités financières de la société pétitionnaire figure dans le document intitulé " liasse ICPE ", fourni à l'appui de la demande d'autorisation. Ce descriptif présente la société P et T technologie dont elle est la filiale à 100% , elle-même filiale à 100% du groupe Energiequelle dont la capacité s'élevait à 899 MW et gérait un volume de 581 éoliennes. La note relative aux capacités techniques et financières comportait le chiffre d'affaire du groupe Energiequelle et les modalités de financement du parc éolien ainsi qu'un compte d'exploitation du projet prenant en compte le montant de l'investissement projeté, la dette bancaire de 80%, un taux d'intérêt de 5%, une durée de prêt de quinze ans et le tarif d'achat de l'électricité applicable au projet. Au surplus, la société Parc Eolien les Grandes Landes SAS a produit une lettre du 22 décembre 2016 de la société Energiequelle (société mère de la société PetT Technologie, actionnaire de la société Parc Eolien les Grandes Landes SAS) s'engageant à lui apporter les capitaux nécessaires à la construction et à l'exploitation du projet dans le cas où elle n'obtiendrait pas d'emprunt bancaire et à la garantir des obligations qui lui incombent au titre de la législation relative aux installations classées. Ainsi la société pétitionnaire justifie qu'à la date du présent arrêt, elle dispose bien des capacités financières nécessaires pour satisfaire à ses obligations légales en la matière.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a retenu ce moyen pour annuler l'arrêté contesté du 4 juin 2014.

6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le tribunal administratif de Nantes.

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages (...) sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :

8. Il résulte de l'instruction que 30 photomontages ont été annexés à l'étude d'impact qu'ils complètent afin de présenter les impacts visuels du parc éolien sur son environnement rapproché, semi-éloigné et éloigné. Si les requérants soutiennent que les photomontages ne permettraient pas de décrire de façon objective et sincère les impacts des éoliennes sur le paysage, le cadre de vie des habitants et les habitations les plus proches, il ressort notamment de la carte présentant la localisation des photomontages, que les prises de vue ont été réparties de façon équilibrée depuis des lieux de vie permettant de représenter une perception à 360° autour du parc, depuis des axes routiers ou lorsqu'une covisibilité était envisageable. De plus, alors qu'aucune règle de droit ne fait obligation à l'exploitant de faire figurer des photomontages depuis l'ensemble des habitations les plus proches, les demandeurs de première instance ne sont pas fondés à soutenir que le contenu de l'étude d'impact serait insuffisant, dès lors que n'y figureraient pas de photomontages depuis le hameau des Huberdières, le hameau " La croix David ", le hameau " La maison neuve " ou depuis la propriété de M. et MmeK..., dès lors que les 30 photomontages mentionnés permettaient de donner au public une information suffisante pour lui permettre de présenter utilement des observations. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'en opérant des photomontages " de jour " et en prenant en compte la végétation, les auteurs de ceux-ci aient minimisé les impacts du projet pour les habitants ou auraient représenté de façon trompeuse les éoliennes projetées.

9. Les requérants ne peuvent par ailleurs utilement soutenir que les photomontages n'ont pas été réalisés selon la méthode d'élaboration définie dans le guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens édité par le ministère de l'écologie ou selon le document élaboré par le préfet de la Côte d'Or intitulé " volet paysager et représentation des photomontages des dossiers éoliens " ou encore que la société n'aurait pas respecté les recommandations de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et

du Logement (Dréal) pour l'implantation des éoliennes, dès lors que ces documents ou recommandations ne présentent aucun caractère réglementaire. Il n'est pas établi par ailleurs, que la méthode de réalisation des photomontages produits, qui ont été réalisés selon la société, contrairement à ceux produits par les demandeurs de première instance, à partir d'un logiciel professionnel référencé par le guide du ministère de l'écologie avec une focale de 42 mm pour l'essentiel des prises de vue, ne permettrait pas de présenter objectivement les impacts du projet sur son environnement.

10. Enfin, il résulte des différentes photographies produites par la société Parc Eolien les Grandes Landes SAS qu'il n'y a pas de covisibilité entre le site mégalithique de Benfraye et le projet de parc éolien ni entre ce dernier et le Manoir de la cour des Aulnays et il n'est nullement établi qu'il serait porté atteinte au site du château de la Motte Glain.

11. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté.

En ce qui concerne les irrégularités de l'enquête publique :

12. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif (...) ".

13. Il résulte, d'une part, des termes du rapport d'enquête publique que 13 inscriptions ont été laissées sur le registre et 10 lettres ont été déposées. Les questions du public ont fait l'objet d'un procès verbal qui a été remis à M. G...et M. N...lesquels ont joint un rapport en réponse. Les questions soulevées ont été synthétisées en plusieurs rubriques par le commissaire enquêteur. Ainsi le moyen tiré de ce que les observations formulées n'auraient pas été examinées manque en fait. Il résulte, d'autre part, de ce même rapport et notamment de la page 3 que le commissaire enquêteur a décrit les raisons pour lesquelles il a estimé que le site choisi était adapté au développement de l'énergie éolienne et que les impacts environnementaux seraient limités. Ainsi les dispositions précitées de l'article R. 123-19 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues.

En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :

14. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 : " Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet (...) aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. (...) ".

15. L'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.(...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ".

16. La directive du 13 décembre 2011 a pour finalité de garantir qu'une autorité disposant d'une compétence en matière environnementale soit en mesure de rendre un avis objectif sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur autorisation, afin de concourir à ce que l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation appréhende correctement ces incidences sur la base d'informations fiables et exhaustives. La poursuite de cette finalité ne fait nullement obstacle à ce que l'autorité chargée de rendre l'avis soit, en outre, chargée d'instruire la demande d'autorisation, dès lors que l'accomplissement de cette tâche ne la prive pas de son autonomie vis-à-vis de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

17. Les demandeurs de première instance se bornent à affirmer, sans aucune autre précision, que l'arrêté en cause serait illégal au motif que les dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, qui déterminent l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement, sont irrégulières et ce, sans soutenir que l'avis en cause émis par le préfet de région, l'aurait été en méconnaissance des objectifs de la directive. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les exigences découlant du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 auraient été méconnues par les conditions dans lesquelles a été émis l'avis de l'autorité environnementale.

En ce qui concerne la méconnaissance des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

18. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

19. En premier lieu, l'arrêté litigieux prescrit les valeurs d'émergence autorisées qui sont celles définies par l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dont l'autorisation reproduit d'ailleurs les dispositions, et prévoit des mesures de contrôle des niveaux sonores des installations, notamment, dans les 6 mois qui suivent leur mise en service. De plus, l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire, laquelle est visée dans l'arrêté contesté, précise en page 166 que, compte tenu de ce que les valeurs réglementaires d'émergence sonore seront dépassées pour certaines éoliennes en période nocturne, un mode optimisé sera retenu avec le bridage ou l'arrêt des éoliennes concernées la nuit afin de respecter les limites. Il ne résulte pas de l'instruction que ces prescriptions, dont il ne peut être soutenu, dans ces conditions, qu'elles méconnaissent les dispositions de cet arrêté ministériel, seraient insuffisantes.

20. En deuxième lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la distance séparant les éoliennes de la limite verticale basse du réseau à très basse altitude défense (RTBA) serait trop faible, en particulier pour les éoliennes E1 et E2. Il résulte en effet de l'instruction que la distance séparant la limite basse du RTBA " Maine Anjou " du sommet des éoliennes est de 120 mètres. Ils ne sauraient davantage se prévaloir des avis du ministre de la défense du 21 août 2002 et du 8 mars 2007, qui, d'une part, portent sur un autre projet et qui, d'autre part, sont fondés sur des données, en particulier la limite supérieure du RTBA pour l'avis de 2002, qui ont évolué.

21. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le projet de parc éolien porte atteinte à leur cadre de vie en raison des nuisances sonores et visuelles qu'il est susceptible d'entraîner, ils n'apportent sur ce point que des éléments généraux et stéréotypés alors qu'il résulte de l'instruction que leurs propriétés sont situées à plus de 500 mètres du lieu d'implantation des éoliennes.

22. En quatrième lieu, en se bornant à produire une carte faisant apparaître le site, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique et les monuments historiques entourant la zone d'implantation des éoliennes autorisées dans un périmètre de 10 km, les requérants n'établissent pas que le site concerné par le projet présenterait un intérêt particulier. De plus, il résulte de l'étude d'impact que le site n'est concerné par aucune mesure de protection réglementaire concernant le patrimoine naturel, celui-ci ne présentant aucun intérêt faunistique et floristique.

23. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que le château de la Motte Glain est situé à 7 km de l'éolienne la plus proche. L'étude d'impact relève que compte tenu de la localisation de l'édifice au sein d'un parc boisé, et comme il a été dit précédemment, il n'y a pas de covisibilité avec le parc autorisé. S'agissant du moulin à vent du rat, celui-ci est situé à 2 km de l'éolienne la plus proche. Si l'étude d'impact relève que plusieurs éoliennes seront visibles depuis le moulin, la circonstance qu'il est l'unique moulin de la région encore utilisé par un meunier professionnel n'est pas de nature à elle seule à conférer à cet édifice une valeur architecturale particulière. En ce qui concerne le manoir de la Cour des Aulnays, il résulte de l'étude d'impact que la localisation de celui-ci en point bas dans un écrin de végétation constituée essentiellement de grands arbres limitera la vue sur les éoliennes. Il résulte du même document que la végétation empêchera également toute covisibilité avec le château de Challain-la-Potherie situé à 5 km de l'éolienne la plus proche. Enfin, s'agissant du manoir de Ghaisne, celui-ci est situé à 6 km du site et l'étude d'impact relève que la topographie limitera la vue des éoliennes depuis ce bâtiment à une vue très partielle sur les pales et qu'aucune covisibilité n'est possible.

24. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ont été méconnues.

25. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, d'une part et la société Parc Eolien Les Grandes Landes SAS d'autre part, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté contesté du 4 juin 2014.

Sur les frais liés au litige :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme K...et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des demandeurs de première instance la somme sollicitée à ce titre par la société Parc Eolien Les grandes Landes SAS.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1410535 du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. et MmeT..., M. et Mme L...K..., Mme Q...R..., M. et Mme E...P..., M. et Mme L...F..., M. O...W..., Mme M...D..., M. et Mme H...I...et Mme S...C..., est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Parc Eolien Les Grandes Landes SAS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire, à M. et Mme K..., représentant unique désigné par MeV..., mandataire et à la Société Parc Eolien Les Grandes Landes SAS.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2019.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00895,17NT00932


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELAS DE BODINAT ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 01/02/2019
Date de l'import : 19/02/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17NT00895-17NT00932
Numéro NOR : CETATEXT000038134699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-01;17nt00895.17nt00932 ?
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