La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2018 | FRANCE | N°17NT03937

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 03 décembre 2018, 17NT03937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Allis a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions :

- du 8 avril 2013 par laquelle le directeur adjoint du travail, assurant l'intérim de l'inspecteur du travail, lui a refusé l'autorisation de licencier pour motif économique Mme E...A... ;

- du 2 septembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a implicitement rejeté le recours hiérarchique de la société à l'encontre de la décision

de l'inspecteur du travail ;

- et du 19 septembre 2013 par laquelle ce même ministre a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Allis a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions :

- du 8 avril 2013 par laquelle le directeur adjoint du travail, assurant l'intérim de l'inspecteur du travail, lui a refusé l'autorisation de licencier pour motif économique Mme E...A... ;

- du 2 septembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a implicitement rejeté le recours hiérarchique de la société à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail ;

- et du 19 septembre 2013 par laquelle ce même ministre a expressément confirmé cette décision de rejet du recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1301985 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15NT0101 du 29 mars 2016, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par la société Allis d'un appel contre ce jugement, a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette requête.

Par une décision n° 399804 du 22 décembre 2017 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 29 mars 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier et 30 septembre 2015 ainsi que le 18 février 2016, la société Allis, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2014 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler les décisions du 8 avril 2013 du directeur adjoint du travail assurant l'intérim de l'inspecteur du travail et du 19 septembre 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur la procédure suivie par l'entreprise, l'inspecteur du travail a estimé à tort que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 10 décembre 2012 était irrégulier et que l'information du comité d'entreprise était insuffisante ; la société n'a pas procédé à un avertissement sur la fermeture prochaine auprès de l'ensemble de ses clients, mais a seulement prévenu quelques-uns d'entre eux de l'arrêt prochain des livraisons ;

- l'inspecteur du travail a commis une erreur d'appréciation en estimant que la réalité du motif économique n'était pas établie, dès lors, notamment, que l'activité du site de production avait déjà cessé quand il a pris sa décision ; la société n'a pas omis de prendre en compte l'hypothèse d'une solution alternative à la fermeture du site, mais les solutions présentées par le rapport de l'expert-comptable n'étaient pas viables ;

- dès lors que la société avait cessé son activité dès le 21 février 2013, soit antérieurement à la demande d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail n'avait pas compétence pour remettre en cause la réalité du motif économique ;

- le ministre a considéré à tort que l'obligation de recherche de reclassement n'avait pas été respectée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2015, 9 février 2016 et 22 août 2018, MmeA..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Allis le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante est dépourvue d'intérêt à agir, dans la mesure où cette société a présenté à l'administration une nouvelle demande d'autorisation de licenciement à laquelle un nouveau refus a été opposé le 21 mai 2015, que la société n'a pas contesté ;

- aucun des moyens de la requête n'est par ailleurs fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire présenté pour le ministre du travail, enregistré le 13 mars 2018, n'a pas été communiqué à défaut d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeB..., pour MmeA....

1. Mme A...était salariée de la société Allis en qualité de conductrice de machine et membre suppléante de la délégation unique du personnel. Le 27 février 2013 la société Allis a demandé à l'inspection du travail d'autoriser son licenciement pour motif économique. Le directeur adjoint du travail, assurant l'intérim de l'inspecteur du travail de la 5ème section du département du Calvados, a refusé ce licenciement par une décision du 8 avril 2013. Saisi par la société Allis d'un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé ce refus d'autorisation de licenciement aux termes d'une décision du 19 septembre 2013. La société Allis relève appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 8 avril 2013 de l'inspecteur du travail et du 19 septembre 2013 du ministre chargé du travail et de l'emploi.

Sur la recevabilité de la requête :

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l'envoi par l'employeur de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement.

3. Si le refus d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé se borne, vis-à-vis de l'employeur, à rejeter la demande qu'il a adressée à l'administration et n'est, par suite, pas créateur de droits à son égard, il revêt en revanche le caractère d'une décision créatrice de droits au profit du salarié intéressé, y compris, dans certains cas, après l'expiration de sa période de protection. Le litige par lequel l'employeur demande au juge administratif l'annulation de ce refus pour excès de pouvoir n'est en effet susceptible de perdre son objet que si, en cours d'instance, le refus d'autorisation a été rétroactivement retiré par l'autorité compétente et que ce retrait a acquis un caractère définitif.

4. Il en résulte que la circonstance que l'inspecteur du travail compétent, saisi d'une nouvelle demande transmise le 14 avril 2015 par la société Allis, ait de nouveau refusé l'autorisation de licencier Mme A...par une décision qui n'emporte pas retrait des décisions ici en litige et à une date en tout état de cause postérieure à l'enregistrement de la présente requête, est sans incidence sur la recevabilité des conclusions d'appel de la société Allis.

Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé le 8 avril 2013 par l'inspecteur du travail :

En ce qui concerne la procédure de consultation du comité d'entreprise :

- S'agissant de l'établissement du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2012

5. Les dispositions combinées des articles L. 1233-28 et L. 1233-30 du code du travail obligent l'employeur, lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, à consulter le comité d'entreprise. Par ailleurs l'article R. 2325-3 du même code prévoit que les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.

6. Il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise de la société Allis a été convoqué à une séance le 10 décembre 2012 à 10 heures, avec pour ordre du jour " la situation économique de l'entreprise et le projet de fermeture du site ". A la suite de cette réunion la secrétaire du comité a établi et signé un procès-verbal de la séance. La direction de la société, en désaccord sur le déroulé de la séance tel qu'il était relaté par ce procès-verbal, a établi un autre procès-verbal, rapportant sa version des faits. Dès lors que les deux documents, dont le procès-verbal établi conformément aux dispositions de l'article R. 2325-3, ont été transmis à l'inspecteur du travail, ce dernier n'a pu sans erreur de fait retenir que le procès-verbal avait été, de manière irrégulière, rédigé et signé par le président du comité.

- S'agissant de l'information communiquée au comité d'entreprise

7. A l'occasion de la réunion du comité d'entreprise, prévue par l'article L. 1233-28 du code du travail lorsqu'un licenciement collectif pour motif économique est envisagé, l'article L. 1233-31 du même code prévoit que l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif et explicite notamment les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement. A ce titre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur est amené à justifier son projet au regard de la situation économique du secteur d'activité dont relève l'entreprise au sein de ce groupe.

8. Il ressort des pièces du dossier que la note économique communiquée aux élus du comité d'entreprise en préalable à la séance du 10 décembre 2012, convoquée en application de l'article L. 1233-28, ne comportait pas d'informations relatives aux activités et aux résultats du groupe Alliance auquel appartient la société Allis. Toutefois le comité d'entreprise a décidé lors de cette séance, comme le lui permettait l'article L.1233-34 du code du travail, de recourir à l'assistance d'un expert-comptable. Le rapport de ce dernier, qui comportait un grand nombre d'éléments relatifs à la situation économique du groupe Alliance, a été discuté à l'occasion de la réunion du comité d'entreprise du 15 janvier 2013, soit avant l'engagement de la procédure de licenciement.

9. Dès lors c'est à tort que l'inspecteur du travail a estimé que le comité d'entreprise n'avait pas reçu les informations suffisantes sur le groupe Alliance auquel appartenait la société requérante.

- S'agissant de l'information communiquée à certains clients de la société sur la perspective d'une fermeture du site :

10. S'il ressort des pièces du dossier que la société Allis a informé certains de ses distributeurs de la cessation prochaine de son activité, en exécution de clauses contractuelles figurant aux contrats d'approvisionnement correspondants, une telle information, au demeurant déjà diffusée par la presse, n'a pu entacher d'irrégularité la procédure de licenciement, dont l'engagement a bien été précédé de la consultation du comité d'entreprise.

En ce qui concerne la réalité du motif économique :

11. Une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour un motif économique peut légalement être fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, sans que celle-ci doive être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire. Il ne lui appartient pas, en revanche, de rechercher si cette cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail.

12. Dans sa demande d'autorisation de licenciement des salariés protégés de l'entreprise, datée du 27 février 2013, la société a expressément indiqué à l'inspection du travail que ces licenciements étaient envisagés " dans le cadre de la procédure de licenciement collectif en cours, liée à l'arrêt définitif d'activité de la société Allis située à Falaise dont [elle] a été informé[e] au fur et à mesure de son déroulement ".

13. La cessation totale et définitive de l'activité de l'unique établissement de la société Allis doit être constatée au soir du 21 février 2013, ainsi qu'il résulte, d'une part, des précisions données à la délégation unique du personnel à travers un courriel du 4 février 2013 et, d'autre part, des termes d'un courrier du 19 février suivant, adressé à la direction départementale de la protection des populations, dans la perspective de la remise en état du site.

14. Ainsi, en l'absence de reprise, même partielle, l'activité agro-alimentaire poursuivie par la société Allis avait cessé totalement et définitivement au 27 février 2013, date de la demande d'autorisation de licenciement, comme au 8 avril 2013, jour où l'inspecteur du travail a décidé du refus d'autorisation en litige.

15. Dès lors, et ainsi qu'il résulte des principes rappelés au point 11, la société Allis était fondée à se prévaloir auprès de l'administration de cette cessation sans avoir à justifier de l'existence de difficultés économiques. C'est donc à tort que l'inspecteur du travail a, pour estimer que la réalité du motif économique n'était pas démontrée, remis en cause l'existence de telles difficultés en invoquant l'absence de soutien de la société à des solutions alternatives.

16. Il résulte de ce qui précède que l'inspecteur du travail n'a pu opposer le 8 avril 2013 un refus à la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Allis sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, s'agissant de la procédure collective de licenciement et d'erreur de droit, s'agissant de l'appréciation portée sur la réalité du motif économique invoqué par la société.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 septembre 2013 du ministre chargé du travail :

17. Le ministre chargé du travail a été saisi par la société Allis, aux termes d'un courrier transmis le 2 mai 2013, d'un recours hiérarchique contre le refus opposé le 8 avril 2013 par l'inspecteur du travail. Le silence du ministre a d'abord fait naître, le 2 septembre 2013, un rejet implicite. Par une décision expresse du 19 septembre 2013, le ministre a confirmé le refus d'autorisation de licencier Mme A...aux seuls motifs que la procédure préalable de la consultation du comité d'entreprise n'avait pas été respectée et que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de recherche d'une solution de reclassement

18. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt que le ministre n'a pu sans erreur d'appréciation estimer que la procédure de licenciement était viciée du seul fait des courriers adressés par la société à certains de ses distributeurs, quand bien même certains d'entre eux mentionnaient la perspective d'une fermeture prochaine du site.

19. D'autre part, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. "

20. Il ressort des pièces du dossier que l'employeur s'est borné à faire parvenir aux salariés protégés concernés une liste de postes disponibles au sein du groupe Alliance, tels qu'ils avaient été identifiés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. Toutefois ces offres ne peuvent être regardées comme fermes et définitives dès lors, notamment, qu'il ressort du plan de sauvegarde que " Toute acceptation d'un reclassement au sein d'une société du groupe, avant notification de licenciement, donnera lieu à une période probatoire de trois mois pendant laquelle le salarié sera mis à disposition du nouvel employeur et pendant laquelle tant le nouvel employeur que le salarié pourront décider de ne pas donner suite au reclassement ". Par ailleurs ces offres étaient dépourvues de toute indication relative à la rémunération des postes proposés et ne pouvaient dès lors être regardées comme satisfaisant à l'obligation qui s'impose à l'employeur de procéder à une recherche individualisée de reclassement.

21. Par suite le ministre chargé du travail, dont il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, a pu à bon droit refuser l'autorisation de licencier Mme A...en estimant que la société Allis n'avait pas satisfait aux obligations de reclassement qui lui incombaient.

22. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la société Allis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le refus opposé le 8 avril 2013 par l'inspecteur du travail et, d'autre part, qu'elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre le refus opposé le 19 septembre 2013 par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie principalement perdante, la somme que demande la société Allis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Allis, principalement perdante dans la présente instance, le versement à Mme A...d'une somme de 1 000 euros au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La décision de l'inspecteur du travail du 8 avril 2013 est annulée.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Caen du 17 décembre 2014 est réformé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Allis dirigées contre cette décision du 8 avril 2013.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Allis est rejeté.

Article 4 : La société Allis versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allis, à la ministre du travail et à Mme E...A....

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIRLa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03937


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET BRAND ET FAUTRAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 03/12/2018
Date de l'import : 11/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17NT03937
Numéro NOR : CETATEXT000037706751 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-03;17nt03937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award