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23/03/2018 | FRANCE | N°17PA00319

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 mars 2018, 17PA00319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Marti La Madeleine a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période courue du 1er mai 2010 au 30 avril 2013 et de lui accorder le sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Cette société a également demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémenta

ires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Marti La Madeleine a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période courue du 1er mai 2010 au 30 avril 2013 et de lui accorder le sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Cette société a également demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, d'autre part, de l'amende pour distributions occultes prévue à l'article 1759 du code général des impôts mise à sa charge au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1515232, 1605655/1-2 du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2017, la SARL Marti La Madeleine, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ainsi que celle de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts.

La société Marti La Madeleine soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas motiver le rejet du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales invoqué en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

- la procédure d'imposition est irrégulière aux motifs que, s'agissant de la régularisation effectuée sur la CA3 du mois d'août 2012 pour 89 444 euros mais comptabilisée au 30 avril 2012, mois inclus dans une période qui, ayant fait l'objet d'une précédente vérification, ne pouvait pas être de nouveau contrôlée selon l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, que, s'agissant des suppléments d'impôt sur les sociétés, la proposition de rectification et la réponse à ses observations ne sont pas motivées sur le fondement de l'article 39-1 du code général des impôts, base légale que l'administration a substituée à l'article 39-4-c de ce code ;

- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur fournisseur en liquidation judiciaire est mal fondé dès lors que l'émetteur des factures en cause apparaissait comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle n'était pas informée des irrégularités commises par ce fournisseur, la société Tecnoedil France, qui a correctement effectué les travaux ;

- les suppléments litigieux d'impôt sur les sociétés sont mal fondés au motif que les dépenses relatives à un bateau de plaisance et à un jet-ski ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et sont donc fiscalement déductibles, ces deux éléments d'actif étant mis à disposition des locataires de villas sises à Grasse un jour par semaine, ce qui permet de louer ces villas à un prix plus élevé ;

- l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts est mal fondée au motif, d'une part, que les dépenses liées à un bateau de plaisance et à un jet-ski ne constituent pas des avantages occultes au sens du c) de l'article 111 de ce code, précisé par la doctrine référencée BOI RPPM-RCM 10-20-20-40-20140908, d'autre part, que les sommes en cause sont restées investies dans l'entreprise, les exercices clos les 30 avril 2012 et 2013 étant restés déficitaires après rehaussements, ce qui faisait obstacle à ce que le service mît en oeuvre l'article 117 du code général des impôts, sauf à démontrer que les sommes en cause ont été appréhendées par les associés selon le § 70 de la doctrine référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 20140908.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.

Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu:

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision n° 411270 du Conseil d'Etat en date du 12 juillet 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la société Marti La Madeleine.

Une note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2018, a été présentée par Me B...pour la société Marti La Madeleine.

1. Considérant que la société Marti La Madeleine, qui exerce une activité de marchand

de biens et de location immobilière saisonnière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il est résulté des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ainsi que la mise à la charge de la requérante de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ;

2. Considérant que les résultats des exercices contrôlés étant restés déficitaires après les rectifications résultant de la vérification de comptabilité, la société Marti La Madeleine doit, en matière d'impôt sur les sociétés, être regardée comme contestant la détermination par le service de ses résultats déficitaires, comme le lui permettent les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que la société Marti La Madeleine fait grief aux premiers juges de n'avoir pas répondu de façon motivée au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales qu'elle avait invoqué au soutien de ses conclusions à fin de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 89 444 euros portée sur la déclaration CA3 du mois d'août 2012 ; qu'en relevant, au point 8 du jugement attaqué, que " la circonstance qu'une précédente vérification de comptabilité ait été diligentée par le service portant sur des droits de taxe sur la valeur ajoutée déduits à tort au titre des mois de mai et de juin 2012 est sans incidence sur le bien-fondé de ce rappel ", les premiers juges ont insuffisamment exposé les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen tiré de la violation de l'article L. 51 qui, en outre, a trait à la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, la société Marti La Madeleine est fondée à soutenir que le jugement attaqué est, sur ce point, insuffisamment motivé ; que, par suite, ce jugement doit être annulé en tant seulement qu'il statue sur les conclusions à fin de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 89 444 euros portée sur la déclaration CA3 du mois d'août 2012 ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, aux points 5 à 10, sur la demande présentée par la société Marti La Madeleine devant le tribunal administratif en tant seulement qu'elle porte sur ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 89 444 euros ;

Sur les conclusions à fin de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 89 444 euros :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) " ;

6. Considérant que le vérificateur a remis en cause le droit de la société

Marti La Madeleine de déduire un montant de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 89 444 euros qu'elle avait porté à la ligne 21 de sa déclaration CA3 déposée au titre du mois d'août 2012 au motif que l'intéressée n'avait pas produit les pièces justificatives nécessaires ;

7. Considérant, en premier lieu, que la société Marti La Madeleine soutient que, ce faisant, le vérificateur a méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales dès lors que le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible en cause, qui figurait dans ses comptes clos le 30 avril 2012, avait déjà fait l'objet d'une précédente vérification de comptabilité dont il est constant qu'elle portait sur la période courue du 1er octobre 2010 au 31 juillet 2012 ;

8. Considérant, toutefois, qu'il est constant que le montant litigieux de taxe sur la valeur ajoutée déductible n'a été porté par la société requérante sur sa déclaration CA3, condition nécessaire pour l'exercice de son droit à déduction, qu'au mois d'août 2012, soit postérieurement à la période contrôlée lors de la précédente vérification ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales manque en fait ;

9. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la requérante entende soutenir qu'elle a justifié de ce droit à déduction en produisant, ultérieurement au contrôle, toutes les factures d'achat correspondant à la période courue du 1er mai 2010 au 30 avril 2013, le ministre soutient, sans être utilement contesté, que ces documents, très nombreux et sans chemin de révision, ne permettent pas d'établir le droit à déduction revendiqué par l'intéressée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de décharge présentée par la société Marti La Madeleine devant le tribunal administratif, en tant qu'elle a trait au rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 89 444 euros, ne peut qu'être rejetée ;

Sur le bien-fondé du surplus du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Quant à la substitution de base légale :

11. Considérant que l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un

nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition ; qu'une telle substitution de base légale ne saurait, toutefois, avoir pour effet de priver le contribuable des garanties prévues par la loi et notamment de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale de impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l'administration ;

12. Considérant qu'il est constant que, dans sa décision du 3 février 2016 par laquelle elle a statué sur la réclamation préalable de la société Marti La Madeleine qui a bénéficié de la procédure de rectification contradictoire, l'administration fiscale a procédé à une substitution de base légale et entendu dès lors fonder la remise en cause du caractère fiscalement déductible des dotations aux amortissements et des charges d'entretien relatives à un yacht et à un jet-ski sur les dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts fixant les principes généraux de déductibilité des charges, au lieu des dispositions du c) du 4 du même article qui, concernant les biens somptuaires et en particulier les yachts et les bateaux de plaisance, avaient jusqu'alors servi de base légale aux rectifications en cause ; que le différend portant sur la question de savoir si l'achat et l'entretien d'un yacht et d'un jet-ski ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise, condition de leur déductibilité fiscale posée par le 1 de l'article 39, relève de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la possibilité pour l'administration fiscale de procéder à une substitution de base légale est subordonnée à la condition que le contribuable n'ait pas été privé de la faculté de demander la saisine de cet organisme consultatif pour qu'il se prononce sur les éléments de fait justifiant la nouvelle base légale ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification du 8 avril 2014, le vérificateur, après avoir cité le c) du 4 de l'article 39 du code général des impôts, a relevé que les factures de location des villas par la société Marti La Madeleine ne prévoyaient pas la mise à disposition d'un yacht et d'un jet-ski et qu'aucun produit de location n'avait été constaté pour la période courue du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, pour en déduire que " l'intérêt professionnel de telles prises en charge n'a pas été démontré par la société " et que, d'ailleurs, les revenus réputés distribués procédant de la réintégration de ces dépenses ont été regardés par le vérificateur comme des avantages occultes au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts et non comme étant fondés sur le e) de cet article qui renvoie au c) du 4 de l'article 39 de ce code ; qu'il résulte également de l'instruction que, dans sa séance du 7 mai 2015, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, après avoir rejeté le caractère somptuaire du yacht et du jet-ski, appréciation pertinente au regard du c) du 4 de l'article 39 du code général des impôts servant alors de base légale aux rectifications litigieuses, a également examiné le caractère déductible des dépenses en cause au regard des règles générales résultant du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la substitution de base légale doit être regardée comme n'ayant privé la société Marti La Madeleine d'aucune des garanties prévues par la loi et, notamment, de la faculté de demander utilement la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Quant au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable :

14. Considérant que la société Marti La Madeleine soutient que la proposition de rectification du 8 avril 2014 et la réponse aux observations du contribuable du 4 juillet suivant ne respectent pas les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour être motivées au regard du 4 de l'article 39 du code général des impôts et non pas au regard

du 1 de ce même article ;

15. Mais considérant qu'une substitution de base légale effectuée au stade de la décision statuant sur la réclamation contentieuse n'a pas pour effet d'entacher d'insuffisance de motivation la proposition de rectification ou la réponse aux observations du contribuable qui ne font pourtant pas état de la nouvelle base légale, cette dernière pouvant être débattue de façon contradictoire devant le juge de l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable seraient insuffisamment motivées au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales du seul fait de la substitution de base légale ne peut qu'être écarté ; qu'au surplus, comme il a été dit au point 13, la proposition de rectification critiquée mentionne les éléments susceptibles d'asseoir les rectifications en cause sur la nouvelle base légale ;

Quant au bien-fondé de l'imposition :

16. Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend, en application du I de l'article 39 du code général des impôts précité, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

17. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : " 1° Les frais généraux de toute nature (...)2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation " ; que la SARL Marti La Madeleine a fait l'acquisition d'un bateau de plaisance le 1er mai 2011 pour un montant de 275 000 euros auprès du père de son gérant et d'un jet-ski le 8 juin 2011 pour un montant de 10 000 euros ; que ces biens devaient permettre à la société d'offrir des services supplémentaires aux locataires des quatre villas situées dans le domaine des Hauts-de-Ribes et exploitées par la société ; que l'intéressée a porté en déduction du résultat imposable les dotations aux amortissements se rapportant à ces deux biens, soit 57 512 euros au titre de l'exercice clos le 30 avril 2012 et 58 333 euros au titre de l'exercice suivant, ainsi que les frais d'assurance, de gasoil, de fournitures diverses, d'hivernage, de révision et de nettoyage y afférents, pour des montants de 10 877 euros et de 21 672 euros au titre, respectivement, de l'exercice clos le 30 avril 2012 et de celui clos

le 30 avril 2013 ;

18. Considérant que la société Marti La Madeleine soutient que la mise à disposition d'un yacht et d'un jet-ski constitue un élément attractif de nature à permettre de pratiquer des prix de location plus élevés ; que, pour justifier que cette prestation accessoire est effectivement offerte même si les factures qu'elle délivre, qui sont globales, n'en font pas mention, l'intéressée produit des extraits de son " site internet " évoquant cette offre ainsi que des attestations d'agences immobilières et de clients ;

19. Considérant, toutefois, qu'outre que la capture d'écran du site internet en date du 5 juin 2014 et que les attestations de clients concernent des périodes postérieures à celle en litige, l'administration relève que le yacht et le jet-ski ont été acquis respectivement dès le mois de mai et le mois de juin 2011 alors que la livraison des villas n'était prévue que pour le mois de mai 2012, les travaux n'ayant du reste été achevés qu'au mois de juillet 2012, que la société requérante ne justifie ni être titulaire du droit de navigation d'un yacht, ni d'une assurance pourtant obligatoire tant pour le yacht que pour le jet-ski ; que le service relève également, d'une part, que l'intéressée a porté en comptabilité des dépenses de gazole de 693,05 euros pour 2012 et de 2 596,40 euros pour 2013, ce qui équivaut respectivement à 440 et à 1 644 litres de carburant, alors que les villas n'ont pas été louées au cours de l'exercice clos le 30 avril 2012 et que seules quatre locations ont eu lieu en août 2012, d'autre part, que ces dépenses n'ont pas donné lieu à refacturation dans la comptabilité de l'appelante, alors pourtant que la consommation de gazole et la mise à disposition d'un skipper sont à la charge des locataires; que, dès lors le service pouvait à bon droit remettre en cause la déduction de ces charges du résultat imposable au titre des exercices clos les 30 avril 2012 et 2013 au motif que les dépenses litigieuses n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible grevant deux factures établies par la société Tecnoedil :

20. Considérant que, dans son mémoire en défense, le ministre demande à la Cour de faire droit à sa demande tendant à substituer à la base légale initialement retenue, fondée sur les articles 271, 272-2 et 283-4 bis du code général des impôts, celle procédant de la combinaison des articles 271, 272-2 et 283-4 du même code ;

21. Considérant que cette substitution n'ayant pas pour effet de priver la société

Marti La Madeleine, laquelle a bénéficié de la procédure de rectification contradictoire, des garanties prévues par la loi et, en particulier, de celle consistant à solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors que cette dernière n'est pas compétente pour connaître du différend en cause, qui a trait à la taxe sur la valeur ajoutée déductible, il y a lieu pour la Cour de faire droit à cette demande de substitution de base légale ;

22. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) II. 1. dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : " (...) 4. Lorsque la facture (...) ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée " ; qu'aux termes du 2 de l'article 272 de ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture " ;

23. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles mentionnés au point précédent, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer ; que si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas ;

24. Considérant qu'au cours de la période litigieuse, la société Tecnoedil France, enregistrée au registre du commerce de Nice et dont le siège social est domicilié à Vallecrosiaa, dans le cadre d'un marché de travaux de 990 000 euros HT conclu le

7 octobre 2011 avec la société Marti La Madeleine en vue d'agrandir et de réhabiliter une villa sise à Cannes, établi au nom de la requérante les factures nos 23 et 24 des 23 juillet et

14 août 2012, pour des montants TTC de 107 500,23 euros et de 83 394,83 euros ; que, pour remettre en cause le droit de la requérante de déduire la TVA ayant grevé ces deux factures sur la base des dispositions citées au point 22, le service fait valoir que la société Tecnoedil France a été placée en liquidation judiciaire le 1er décembre 2011, que les sommes en cause n'ont pas été payées à la société Tecnoedil France, mais à Tecnoedil SRL, société de droit italien domiciliée... ; que le service, qui ne remet pas en cause la réalité de l'exécution des prestations ainsi facturées, en a alors déduit que la requérante n'établissait pas avoir réglé l'entreprise ayant exécuté les travaux litigieux et que ces deux factures étaient des factures de complaisance ;

25. Considérant que, pour sa part, la société Marti La Madeleine relève qu'outre qu'elle n'a jamais été informée que la société Tecnoedil France avait été placée en liquidation judiciaire, une telle circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder cette société comme ayant été dans l'impossibilité de réaliser les travaux immobiliers dont s'agit, que tous les paiements qu'elle a effectués, avant comme après le placement en liquidation judiciaire de cette société, ont été effectués sur un compte ouvert auprès de la banque italienne Carige, que la société Tecnoedil France est bien titulaire de ce compte et que les virements ayant débité son compte en vue du paiement des factures en cause ont eu pour bénéficiaire la société Tecnoedil France, ainsi qu'il résulte d'une attestation établie le 15 juillet 2016 par la banque HSBC ;

26. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction non seulement que, comme le relève le ministre, les factures 23 et 24 établies par la société Tecnoedil France ne respectent pas les formes requises par les dispositions du II de l'article 289 du code général des impôts et celle de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code, mais encore et surtout que les ordres de transfert émanant de la requérante et qu'elle a elle-même produits, désignent comme bénéficiaire " Tecnoedil " sans autre précision, avec pour adresse " via Giovanni XXIII 17/19 Vallecrosia Italie " ; que, dans ces conditions, la société Marti La Madeleine ne pouvait pas ignorer que les paiements qu'elle effectuait pour régler les travaux immobiliers en cause n'étaient pas destinés à la société Tecnoedil France, auteur des factures litigieuses et inscrite au registre du commerce de Nice et dont le siège social était alors situé à Menton ; que, dès lors, c'est à juste titre que le service a remis en cause le droit de la requérante à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces deux factures ;

En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts :

27. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés (...) qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 p. 100 " ;

28. Considérant que, dans la proposition de rectification du 8 avril 2014, le vérificateur, estimant que la prise en charge par la société Marti La Madeleine de dépenses de caractère somptuaire se rapportant à un yacht et à un jet-ski constituait un avantage occulte dès lors que l'intérêt professionnel de telles dépenses n'avait pas été démontré, a demandé à l'intéressée, conformément à l'article 117 du code général des impôts, d'en désigner le ou les bénéficiaires ; qu'il n'est pas contesté que la société Marti La Madeleine a répondu, au demeurant après l'expiration du délai de trente jours, que les bénéficiaires étaient ses clients, ce qui équivaut à une absence de réponse ;

29. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que les exercices en cause soient restés déficitaires après rectifications n'est de nature à faire obstacle ni à la mise en oeuvre des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, à la différence des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du même code, ni à la mise en oeuvre par le service de la procédure prévue à l'article 117 de ce code et destinée à connaître l'identité du ou des bénéficiaires des distributions ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée

BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 dont, selon elle, le paragraphe n° 70 exclurait la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 117 en cas d'exercices restés déficitaires même après rectifications, dès lors que la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 80 A ne s'étend pas à la procédure d'imposition ni, par suite, à la procédure d'établissement d'une amende ;

30. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions citées au point 27 que, contrairement à ce que soutient la société Marti La Madeleine, le service était fondé à recourir à son égard à la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, sans avoir à établir au préalable une quelconque appréhension, par ses associés, du revenu distribué visé au c) de l'article 111 du code général des impôts ;

31. Considérant, en troisième lieu, que l'intéressée soutient que le service ne pouvait légalement lui infliger l'amende litigieuse au motif que les dépenses et charges afférentes au yacht et au jet-ski ont été exposées dans son intérêt professionnel ; qu'il résulte cependant de ce qui a été dit supra que ces charges ne revêtent pas la nature de dépenses professionnelles ;

32. Considérant, en quatrième lieu, que la société Marti La Madeleine soutient que l'absence de désinvestissement fait légalement obstacle à la mise en oeuvre de l'article 117 du code général des impôts et à l'application de l'amende litigieuse ; que la requérante en déduit qu'à tout le moins, les dotations aux amortissements du yacht et du jet-ski ne pouvaient ainsi pas être incluses dans l'assiette de cette amende ;

33. Considérant, toutefois, que si la reprise de dotations aux amortissements n'implique pas, par elle-même, un désinvestissement, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, la remise en cause de la déductibilité de ces dotations est fondée sur le caractère non professionnel du yacht et du jet-ski que l'intéressée a choisi d'amortir de façon linéaire sur cinq ans ; qu'ainsi, le désinvestissement, qui procède de l'achat de ces biens par la société requérante, est établi chaque année à raison de l'amortissement pratiqué par l'intéressée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50, dont le paragraphe 160 in fine dispose que : " les bénéfices correspondant aux rehaussements opérés par l'administration ne constituent des revenus mobiliers que s'ils ont été distribués, c'est-à-dire dans la mesure où ils ne sont pas demeurés investis dans l'entreprise ", étant en outre fait observer que cette doctrine ne s'applique qu'aux revenus distribués non visés par l'article 111 du code général des impôts ;

34. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la demande à fin de décharge présentée par la société Marti La Madeleine devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle trait au rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 89 444 euros doit être rejetée, d'autre part que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions de l'intéressée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1515232/1-2 du

13 décembre 2016 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions à fin de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 89 444 euros.

Article 2 : La demande de la société Marti La Madeleine présentée devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible de 89 444 euros est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Marti La Madeleine et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique Est).

Délibéré après l'audience du 2 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 mars 2018.

Le rapporteur,

M. AUVRAYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00319


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Pouvoirs du juge fiscal.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 23/03/2018
Date de l'import : 03/04/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17PA00319
Numéro NOR : CETATEXT000036757286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-23;17pa00319 ?
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