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28/03/2018 | FRANCE | N°17PA02734

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 mars 2018, 17PA02734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CS Aviation a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des majorations et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour un montant total de 927 106 euros à la suite d'une vérification portant sur la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, étendue aux exercices clos en 2008 et 2009.

Par un jugement n

1617188/1-2 du 6 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CS Aviation a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des majorations et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour un montant total de 927 106 euros à la suite d'une vérification portant sur la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, étendue aux exercices clos en 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1617188/1-2 du 6 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 août, 30 novembre et

27 décembre 2017, la société CS Aviation, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale ne pouvait, ni sur le fondement de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, ni sur celui de l'article L 101 dudit livre, exploiter les informations communiquées par 1'autorité judiciaire ;

- la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales au titre des exercices antérieurs à celui clos en 2011 est irrégulière ;

- l'absence de débat oral et contradictoire sur les pièces comptables examinées par le service entache d'irrégularité la procédure de rectification relative aux exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ;

- les prestations facturées par la société Net Aviation correspondent à des prestations de sous-traitant, d'agent commercial et d'intermédiaire, notamment entre l'intéressée et les propriétaires d'aéronefs, et ont permis d'obtenir des contrats ;

- les dépenses de déplacement et de réception exposées par M. C. ont un intérêt professionnel ;

- il en est de même des frais de voyage de M. C. et des frais d'hôtel exposés aux Maldives et au Ghana par la société ;

- les cadeaux faits aux clients sont déductibles, ainsi que le confirme la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-40-20-40 n°260, 30-08-2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre et 12 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société CS Aviation ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée

au 29 décembre 2017.

Les parties ont été informées, par application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de Cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office.

Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2018, la société CS Aviation présente ses observations en réponse à l'information susmentionnée. Elle soutient que :

- les premiers juges ont statué sur les impositions établies au titre des années 2008 à 2010 ;

- la demande introductive d'instance devant les premiers juges était relative aux années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant la société CS Aviation.

1. Considérant que la société CS Aviation relève appel du jugement n° 1617188/1-2 du 6 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des majorations et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour un montant total de 927 106 euros à la suite d'une vérification portant sur la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, étendue aux exercices clos en 2008 et 2009 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que si la demande introductive d'instance adressée aux premiers juges par la société CS Aviation était présentée comme relative aux seules cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, et si ce n'est que dans un mémoire en réplique, présenté après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, que ladite société a présenté des conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, le quantum indiqué dès la demande initiale correspondait à l'ensemble des impositions mises à la charge de l'intéressée au titre des années 2008 à 2012 ; que les moyens développés dans cette demande étaient afférents à l'ensemble de ces impositions ; que, par ailleurs, si le tribunal administratif indique que la société conteste les impositions relatives aux années 2011 et 2012, il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont examiné la régularité de la procédure d'imposition et le bien fondé des rehaussements relatifs à l'ensemble de la période correspondant aux années 2008 à 2012 ; qu'il suit de là qu'en dépit de la multiplicité des erreurs matérielles, pour regrettables qu'elles soient, dont sont entachées tant les écritures présentées devant les premiers juges que le jugement attaqué lui-même, la Cour doit être regardée comme régulièrement saisie des impositions établies au titre des années 2008 à 2012 ;

Sur les impositions établies au titre des années 2008 à 2010 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que, pour l'application de cette disposition aux tribunaux répressifs, seul l'engagement de poursuites doit être regardé comme ouvrant l'instance ; que ni l'ouverture d'une enquête préliminaire, ni l'examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le Code de procédure pénale, n'ont, eux-mêmes, un tel effet ;

4. Considérant que la société CS Aviation fait valoir que les dispositions précitées ne permettaient pas de notifier, au cours de l'année 2014, des rehaussements au titre des années 2008 à 2010, les insuffisances en cause n'ayant pas été révélées par une instance devant les tribunaux ; que le ministre se borne sans plus de précisions à faire état d'une procédure pénale ; que les documents fournis à la Cour, à la suite d'une mesure d'instruction décidée aux fins d'obtenir des précisions à cet égard, révèlent uniquement l'ouverture d'une enquête préliminaire à l'initiative du ministère public et retracent les actes de procédure pris dans ce cadre ; qu'ils ne permettent d'identifier aucune instance au sens des dispositions précitées ; que par suite la société CS Aviation est fondée à soutenir que les années 2008 à 2010 étaient prescrites ; qu'il y a lieu, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête relatifs aux impositions en cause, de prononcer la décharge des impositions établies au titre desdites années ;

Sur les impositions établies au titre des autres années :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales :

" L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. ". ; que les documents produits par le ministre révèlent l'existence d'une enquête préliminaire, entreprise à l'initiative du ministère public, relative à des soupçons d'infractions de blanchiment, de recel, d'abus de biens sociaux, de blanchiment d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux ; que la communication à l'administration fiscale des informations obtenues dans le cadre de cette enquête doit être regardée comme ayant été régulièrement faite dans le cadre des dispositions précitées, alors même que l'enquête préliminaire en cause a été sans suite ; que le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait exploiter les informations communiquées par 1'autorité judiciaire dans l'exercice du droit de communication ne peut en conséquence qu'être écarté, sans qu'il soit besoin de demander la communication de la demande présentée par l'administration fiscale le 2 décembre 2013 auprès de l'autorité judiciaire, l'obligation de communication incombant à cette autorité en vertu de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales n'étant soumise à aucune formalité particulière et n'étant pas, notamment, subordonnée au dépôt préalable d'une demande de l'administration fiscale, et alors même que le droit de communication n'aurait pu être mis en oeuvre sur le fondement de l'article L. 82 C du même livre, en l'absence d'instance devant les juridictions civiles ou criminelles ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code, dont l'article 209 étend le champ d'application à l'assiette de l'impôt sur les sociétés : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature " ; que pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés ;

7. Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend, en application du I de l'article 39 du code général des impôts précité, déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

8. Considérant, d'une part, que l'administration a remis en cause le caractère déductible des charges afférentes aux prestations facturées par la société Net Aviation au motif qu'elles n'étaient pas justifiées ; que si des factures ont été produites, les procès-verbaux transmis par l'autorité judiciaire dans le cadre du droit de communication révèlent que M. C., dirigeant de la société CS Aviation, a reconnu le caractère fictif d'une part significative des prestations facturées et la mise en place d'un système frauduleux de fausse facturation ; que ces éléments sont de nature à remettre en cause le caractère probant des factures en cause ; que pour sa part, la société requérante ne verse aux débats aucune pièce probante, telle que des contrats d'affrètement ou convention de fourniture d'avions mentionnant l'intervention de la société Net Aviation et permettant d'établir la réalité de l'activité économique de cette dernière en qualité d'intermédiaire ou en qualité de sous-traitant ; qu'aucun document ne permet d'établir le lien entre les prestations prétendument fournies par la société Net Aviation et les contrats qu'elles auraient pu permettre d'obtenir ; que plus généralement, les détails fournis par la société requérante sur les modalités des relations commerciales qu'elle entretient avec la société Net Aviation ne sont étayées par aucune pièce probante ; que les attestations fournies après le contrôle ne sauraient être regardées comme ayant un caractère probant ; que les contrats d'affrètement produits avec des clients de la société CS Aviation ne font pas mention des prestations de la société Net Aviation ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service vérificateur a remis en cause le caractère déductible des charges afférentes aux factures en cause ;

9. Considérant, d'autre part, que l'administration a remis en cause le caractère déductible de plusieurs charges qui correspondaient notamment à des dépenses de carburant exposées à Aix-en-Provence où le dirigeant de la société requérante dispose d'une résidence, de réception, en grande partie exposées à Aix-en-Provence, d'informatique, d'hôtellerie, de cadeaux, ainsi qu'à des frais engagés par Mme C... C., épouse du dirigeant de la société requérante et dont aucun document ne vient démontrer l'implication dans le développement de l'entreprise ; que ces dépenses, en l'absence de tout lien identifiable avec l'activité de la société, doivent être regardées, eu égard à leur nature, comme ayant un caractère personnel ; que les allégations de la société requérante sur l'activité professionnelle de M. C. dans la région d'Aix-en-Provence, sur le caractère professionnel des réceptions organisées et des déplacements de Mme C. ne sont étayés d'aucun élément probant ; que si les explications de la société requérante sur l'objet professionnel des déplacements de M. C. aux Maldives et au Ghana ne sont pas dépourvues de toute vraisemblance, elles ne sauraient être retenues, aucun document n'ayant été produit de nature à établir la réalité des relations professionnelles entretenues dans ces pays ; qu'enfin il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les cadeaux en cause aient été destinés à des clients ; que la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-40-20-40 n°260, 30-08-2016 ne faisant pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède, elle ne saurait être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CS Aviation est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ; que pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La société CS Aviation est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010.

Article 2 : L'Etat versera à la société CS Aviation l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 1617188/1-2 du 6 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CS Aviation est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société CS Aviation et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mars 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 17PA02734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02734
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CABINET FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-28;17pa02734 ?
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