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26/06/2019 | FRANCE | N°17PA02944

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26 juin 2019, 17PA02944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, par deux requêtes distinctes, d'annuler la décision du 8 janvier 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics lui a refusé un report de limite d'âge de départ à la retraite supérieur à un an, ainsi que la décision du 10 juin 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement nos 1504660, 1506418 du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août 2017 et le 13 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, par deux requêtes distinctes, d'annuler la décision du 8 janvier 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics lui a refusé un report de limite d'âge de départ à la retraite supérieur à un an, ainsi que la décision du 10 juin 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement nos 1504660, 1506418 du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août 2017 et le 13 octobre 2017,

M.A..., représenté par la SCP Masse-Dessen - Thouvenin - Coudray, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun nos 1504660, 1506418 du

27 juin 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du ministre des finances et des comptes publics des 8 janvier et 10 juin 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas explicité les termes de l'attestation de la caisse d'allocations familiales sur laquelle il se fonde ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- la circonstance qu'il n'ait pas perçu les prestations familiales auxquelles il pouvait légalement prétendre est sans incidence sur son droit à l'obtention d'un recul de la limite d'âge ;

- l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 121-1 du code de la sécurité sociale constitue une prestation familiale ;

- les enfants ouvrant droit à cette allocation forfaitaire ouvrent droit au recul de la limite d'âge dès lors que cette allocation est réservée aux enfants qui sont toujours effectivement à la charge de leurs parents ;

- ses enfants Martin Séville et Juliette A...étant toujours à sa charge lorsqu'ils ont dépassé leur 20ème anniversaire, l'année où il a atteint la limite d'âge, il avait droit à un recul de la limite d'âge au titre de ces deux enfants.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2018, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., contrôleur général économique et financier de 1ère classe a, par un courrier du 28 octobre 2014, sollicité sur le fondement des dispositions énoncées par le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, le recul de trois ans de la limite d'âge pour son admission à la retraite, prévue le 20 mai 2015, en raison des trois enfants qui lui restaient à charge à cette date. Le ministre des finances et des comptes publics a, par une décision du 8 janvier 2015, accordé à

M. A...un recul de limite d'âge d'un an. Après avoir implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision par M.A..., le ministre des finances et des comptes publics l'a, par une décision du 10 juin 2015, explicitement rejeté. M. A...fait appel du jugement du

27 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 : " Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l'application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés. (...) ". L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les prestations familiales comprennent : /1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; /2°) les allocations familiales ; /3°) le complément familial ; /4°) l'allocation de logement ; /5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; /7°) l'allocation de rentrée scolaire ". L'article L. 512-3 du même code précise que : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : /1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; /2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. /Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1 et à l'article L. 755-21, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ", l'article R. 512-2 ayant fixé cet âge limite à vingt ans, sous réserve que la rémunération perçue par l'enfant n'excède pas le plafond mentionné ci-dessus. L'article L. 513-1 de ce code dispose enfin que " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ".Enfin, l'article L. 521-1 du même code, issu de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003, dispose que : " Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. /Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales. ", l'article D. 521-2 du même code précisant que ce nombre minimum est fixé à trois.

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les enfants à charge permettant l'octroi du bénéfice du recul de la limite d'âge de départ à la retraite, dans la limite de trois ans, sont ceux qui remplissent les deux seules conditions prévues par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 et par les dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux prestations familiales, à savoir d'être à la charge effective et permanente du fonctionnaire et d'ouvrir droit aux prestations familiales prévues à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, y compris la prestation d'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 521-1 précité, dès lors qu'ils remplissent la condition de plafond de ressources, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le montant des prestations effectivement perçues.

4. En l'espèce, il est constant que M. A...avait trois enfants à charge lorsque son

beau-fils Martin et sa fille Juliette ont atteint, respectivement, en mars et avril 2015, leur vingtième anniversaire. Il est tout aussi constant qu'à ces dates ils étaient à la charge effective de M. A...et que leurs ressources ne dépassaient pas le plafond mentionné à l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, et quel que soit le montant des prestations familiales effectivement perçues par M. A... après avril 2015, celui-ci remplissait les seules conditions opposables pour bénéficier d'un recul de la limite d'âge de deux années supplémentaires à raison de ces deux enfants à charge.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et la régularité du jugement attaqué, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, et à obtenir l'annulation des décisions attaquées portant refus d'octroi de deux années de recul au titre de la limite d'âge.

Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1504660, 1506418 du 27 juin 2017 et les décisions du ministre des finances et des comptes publics du 8 janvier 2015 et 10 juin 2015 sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2019.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02944
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite pour ancienneté - limites d'âge.

Sécurité sociale - Prestations - Prestations familiales et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY ET GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-26;17pa02944 ?
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