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26/06/2018 | FRANCE | N°17PA03166

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 26 juin 2018, 17PA03166


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 2 octobre 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2017, la fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia Force Ouvrière (FASAP-FO) représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la production cinémat

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 2 octobre 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2017, la fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia Force Ouvrière (FASAP-FO) représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la production cinématographique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La FASAP-FO soutient que :

- l'avis de la commission nationale de la négociation collective n'a pas été recueilli en méconnaissance de l'article L. 2271 du code du travail ;

- les artistes-interprètes qui constituent 60% du corps électoral n'ayant pas été appelés à participer aux élections, le ministre s'est fondé sur les éléments biaisés ;

- le SNTPCT, qui est un syndicat catégoriel, n'est représentatif que des seuls techniciens de la production cinématographique relevant du titre II de la convention nationale et non des salariés relevant des titres III et IV.

Par trois mémoires, enregistrés les 14 novembre 2017, 25 janvier 2018 et 31 mai 2018, le syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de la télévision (SNTPCT) représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la FASAP-FO la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le SNTPCT soutient que :

- la FASAP-FO ne produit aucun élément convaincant dont il se déduirait que les artistes-interprètes et acteurs de complément n'auraient pas été recensés et inscrits sur les listes électorales ;

- les statuts du SNTPCT ne le réduisent pas à la défense catégorielle des ouvriers et techniciens ;

- il a participé aux négociations du titre III et il a toujours été considéré comme représentatif des artistes-interprètes.

Par un mémoire distinct, enregistré le 27 février 2018, la fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia Force Ouvrière demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, la question portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 2122-10-2 du code du travail en ce que pour la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, il réserve la qualité d'électeurs aux seuls salarié ayant été titulaires d'un contrat de travail au cours du mois de décembre de l'année précédent le scrutin.

La FASAP-FO soutient que :

- cette disposition est applicable au litige ;

- elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ;

- cette disposition porte atteinte au droit de tout travailleur de participer par ses délégués à la détermination collective des conditions de travail garanti par le préambule de la constitution de 1946 et au principe d'égalité ;

- le critère d'emploi pendant le mois de décembre est dépourvu de pertinence s'agissant des intermittents du spectacle, qui se retrouvent de facto exclus du corps électoral.

Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2018, le ministre du travail conclut au rejet de la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité.

Il soutient que :

- la question est dépourvue de sérieux :

- les dispositions législatives critiquées, qui posent un critère objectif et réaliste, ne portent pas atteinte au principe d'égalité ;

- la contestation des résultats du scrutin, tardive et portée devant une juridiction incompétente, est inopérante.

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2018, le syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de la télévision (SNTPCT) conclut au rejet de la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité.

Il soutient que :

- la césure constituée par la référence au mois de décembre constitue un critère objectif qui repose sur le même mécanisme que celui institué pour les élections politiques ;

- elle est rendue inévitable par la complexité des opérations de vote ;

- le Conseil constitutionnel a admis que certaines catégories de salariés pouvaient ne pas bénéficier de la qualité d'électeurs ;

- le législateur a tenu compte de la situation particulière des intermittents du spectacle.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2018, commun aux requêtes 17PA03162 et 17PA03166, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le directeur général du travail avait compétence pour prendre l'arrêté attaqué ;

- la commission national de la négociation collective n'avait pas à être consultée ;

- le Haut conseil du dialogue social a été consulté ;

- la FNASAP-FO n'est plus recevable dans le cadre de la présente instance à contester, ce qu'elle fait au demeurant de manière imprécise, les résultats du scrutin TPE ;

- la pertinence et la validité des conditions d'électorat au niveau de l'entreprise ne relèvent pas du ministère ;

- le SNTPCT n'est pas un syndicat catégoriel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le protocole d'accord du 17 décembre 2007 relatif au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la production cinématographique ;

- la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le SNTPCT.

1. Considérant que par un arrêté du 21 juillet 2017, le ministre du travail a, à l'article 1er, reconnu représentatives pour la négociation de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) le syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de la télévision (SNTPCT), la confédération générale du travail (CGT) et la confédération française démocratique du travail (CFDT) ; qu'il a fixé à son article 2 le poids respectif de ces trois organisations ; que la fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia Force Ouvrière (FASAP-FO), dont le caractère représentatif n'a pas été reconnu, demande à la cour d'annuler cet arrêté ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté :

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-10-2 du code du travail qui détermine la qualité d'électeur au scrutin mentionné au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail: " Sont électeurs les salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31 décembre de l'année précédant le scrutin, titulaires d'un contrat de travail au cours de ce mois de décembre, âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques " ;

3. Considérant que, pour demander à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article

L. 2122-10-2 du code du travail, la fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia Force Ouvrière (FASAP-FO) soutient qu'en limitant la qualité d'électeur aux seuls salariés titulaires d'un contrat de travail au cours du mois de décembre alors que la branche de la production cinématographique compte de nombreux intermittents, et en ne prévoyant pas de critère adapté à la situation particulière des artistes-interprètes, ces dispositions excluent de fait de la mesure de l'audience électorale cette catégorie de salariés et qu'elles portent dès lors atteinte aux principes à valeur constitutionnelle de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail et d'égalité ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil d'Etat est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;

5. Considérant que les dispositions des articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 du code du travail, issues de la loi du 15 octobre 2010, organisent la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et des particuliers employeurs ; qu'aux termes de l'article L. 2122-10-5 du même code : "Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 2122-26 de ce code fixe, pour cette contestation, le délai de recours contentieux à dix jours à compter de la décision de rejet du recours gracieux formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que la désignation des électeurs pour le scrutin qui s'est déroulé en décembre 2016 et janvier 2017 en application des dispositions des articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 du code du travail n'a pas fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'élection dans les délais impartis ; que, par suite, le moyen relatif à l'attribution de la qualité d'électeur pour le scrutin ne peut pas être utilement invoqué par le syndicat FASAP-FO à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 10 novembre 2017 ; que l'article L. 2122-10-2 du code du travail n'étant pas directement applicable au litige, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution de ces dispositions ;

Sur les autres moyens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2271-1 du code du travail dans ses dispositions applicables : " La Commission nationale de la négociation collective est chargée :/ 1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ; / 2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective ; / 3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; / 4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; / 5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ; /6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;/ 7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; / 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; / 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi " ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que la commission nationale de la négociation collective soit appelée à donner un avis sur l'arrêté du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale ; que le moyen tiré de ce que le ministre aurait omis de la consulter est inopérant ;

8. Considérant que le syndicat FASAP-FO fait valoir qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 2122-10-2 du code du travail et de celles de la convention collective nationale de la production cinématographique, que les salariés intermittents qui forment la majorité des artistes-interprètes, sont de facto privés de la possibilité de participer au scrutin ; que cependant, le rôle qui est assigné au ministre du travail est de recueillir et de traiter les procès-verbaux des élections professionnelles et de procéder aux totalisations en concertation avec les partenaires sociaux réunis au sein du Haut Conseil du dialogue social conformément aux articles L. 2122-5 et R. 2122-3 du code du travail ; qu'il est lié par la qualité d'électeur déterminée par loi et par la convention collective et ne dispose à cet égard d'aucun pouvoir d'appréciation ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre en se fondant sur des résultats électoraux résultant d'une définition trop restrictive de l'électorat ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la représentativité du SNTPCT :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-7 du code de travail : " Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans ces collèges " ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ses statuts, le syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de la télévision (SNTPCT) " a pour objet de regrouper tous les salariés, cadres et non cadres (...) des branches industrielles du cinéma , de la télévision et de l'audiovisuel qui collaborent à la production de films cinématographiques (...) ainsi que ceux relatifs aux activités de fabrication, de transformation, de prestations de services techniques propres à l'industrie du cinéma (...) / L'objet du syndicat est de représenter, de défendre, et d'améliorer les conditions sociales matérielles, professionnelles ou morales de ses membres et de resserrer les liens de solidarité entre tous " ; qu'il est constant que la convention collective nationale ne prévoit pas de représentation des ouvriers et techniciens distincte de celle des autres salariés de la profession ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas de ses statuts que le SNTPCT, qui au demeurant est reconnu représentatif depuis 1985 et qui a participé à la négociation des accords collectifs intéressant l'ensemble de la profession, que ce syndicat aurait vocation à représenter les seuls ouvriers et techniciens de la production cinématographique, dont la situation est régie par le titre II de la convention nationale collective, et non également les salariés de l'équipe artistique qui relèvent du titre III et les salariés attachés à l'activité permanente des entreprises qui relèvent du titre IV ; que le moyen tiré de ce que le ministre du travail, en reconnaissant le SNTPCT représentatif pour l'ensemble de la profession alors qu'il aurait dû être regardé comme une organisation catégorielle, aurait entaché son arrêté d'erreur de droit doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia Force Ouvrière (FASAP-FO) doit être rejetée ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante les frais exposés par le syndicat requérant et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du syndicat FASAP-FO la somme de 2 000 euros à verser au SNTPCT sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia Force Ouvrière (FASAP-FO) est rejetée.

Article 2 : La fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia Force Ouvrière (FASAP-FO) versera au syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de la télévision (SNTPCT) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia Force Ouvrière (FASAP-FO), au ministre du travail, au syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de la télévision (SNTPCT), à la confédération générale du travail (CGT) et à la confédération française démocratique du travail (CFDT).

Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 17PA03166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03166
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure.

Travail et emploi - Syndicats - Représentativité.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-26;17pa03166 ?
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