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23/01/2019 | FRANCE | N°17VE01127

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 23 janvier 2019, 17VE01127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS ZF HOLDING a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010.

Par une ordonnance du 20 janvier 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, sa demande au Tribunal administra

tif de Montreuil.

Par un jugement n° 1600677 du 9 février 2017, le Tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS ZF HOLDING a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010.

Par une ordonnance du 20 janvier 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, sa demande au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1600677 du 9 février 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril et 29 décembre 2017, la SAS ZF HOLDING, représentée par Me Denhez, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la provision pour engagement de reprise remise en cause par le service doit s'analyser comme une provision pour charges et non comme une provision pour pertes ;

- cette provision remplit l'ensemble des conditions de déductibilité de la provision pour charges ;

- à supposer que cette provision doive en réalité s'analyser, comme l'ont fait le service et les premiers juges, comme une provision pour pertes, elle en remplit également les conditions de déductibilité dès lors que les cessions assorties d'une clause d'engagement de reprise ne constituent pas, au seul motif de l'existence d'une telle clause, un ensemble d'opérations suffisamment homogène ;

- les primes accordées par la société BMW n'ont le caractère de créances acquises et certaines qu'à compter de la livraison, à l'acheteur final, des véhicules concernés ;

- ces primes doivent, dès lors, être comptabilisées avant cette date comme des produits constatés d'avance et n'avaient ainsi pas à être réintégrées au sein de son bénéfice imposable.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Denhez, pour la SAS ZF HOLDING.

Une note en délibérée présentée par Me Denhez a été enregistrée le 16 janvier 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Autolille, qui exerce une activité de concession de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de l'année 2012, au terme de laquelle le service lui a notifié des suppléments en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 2009 et 2010 à raison de la remise en cause d'une provision pour engagement de reprise, d'une part, et de la réintégration au sein de son résultat imposable d'aides versées par un constructeur automobile, d'autre part. La SAS ZF HOLDING, société mère du groupe de sociétés dont la SAS Autolille est membre au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, relève régulièrement appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par son mémoire enregistré le 27 septembre 2018 au greffe de la Cour, la SAS ZF HOLDING déclare se désister de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés liées à la réintégration, au sein de son résultat imposable, d'aides versées par un constructeur automobile qu'elle avait comptabilisées comme produits constatés d'avance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. En outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges et en ce qui concerne les provisions pour perte, elles ne peuvent être déduites que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogène, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées.

En ce qui concerne la qualification de la provision :

4. Une entreprise peut déduire des résultats de l'exercice au cours duquel est intervenue une vente, une provision représentant une estimation de l'ensemble des coûts ou pertes qu'elle devra probablement supporter en conséquence de cette vente, tels que ceux que peut impliquer la promesse faite au client de lui racheter, à un prix supérieur à leur valeur de revente, tout ou partie des biens qu'elle lui a vendus.

5. Il résulte de l'instruction que la SAS Autolille a porté en provision, au titre des exercices clos en 2009 et en 2010, des sommes correspondant à l'agrégation des moins-values anticipées lors de la revente de véhicules cédés à des clients en vertu de contrats de vente assortis d'une clause d'engagement de reprise au terme d'une période déterminée et pour un montant fixé lors de la cession initiale. Le montant de ces provisions, rattachées à l'exercice au cours duquel le véhicule fait l'objet de sa première cession, a été déterminé par l'écart entre le prix de rachat du véhicule et sa valeur probable de revente au jour de son rachat. Ce faisant, la société entend ainsi anticiper un évènement de nature à diminuer son bénéfice au cours d'un exercice futur lié, non pas à la charge que représenterait le rachat d'un véhicule en exécution d'une clause d'engagement de reprise, mais à la perte qui serait générée par sa revente à un prix inférieur au prix de rachat. La conclusion de contrats de cession assortis d'une telle clause d'engagement de reprise ne saurait d'ailleurs se concevoir, pour la SAS Autolille, que dans la perspective d'une revente ultérieure des véhicules repris par cette société, fut-ce à un prix inférieur, en certaines hypothèses, à leur valeur de reprise. Il s'ensuit que la provision en litige doit nécessairement s'analyser, contrairement à ce que soutient la SAS ZF HOLDING pour la première fois en appel, comme une provision pour pertes et non comme une provision pour charges. L'appelante ne saurait, dès lors, et en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que cette provision remplirait les conditions de déductibilité des provisions pour charges.

En ce qui concerne la déductibilité de la provision :

6. Pour déterminer le montant de la provision en litige, la SAS Autolille a agrégé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'ensemble des moins-values susceptibles de résulter des opérations de revente de véhicules ayant fait l'objet d'un engagement de reprise lorsque la valeur estimée desdits véhicules à la date de reprise est inférieure au prix de rachat stipulé. Il est constant que ce montant n'intègre pas les plus-values susceptibles d'être réalisées par cette société lorsque la valeur estimée de revente des véhicules excède ce prix de rachat. Il résulte cependant de l'instruction que l'ensemble des contrats par lesquels cette société cède des véhicules, avec un engagement de rachat au terme d'un délai fixé et à un prix déterminé à l'avance, repose, au regard de l'identité des droits et obligations assignés à chaque partie à ces contrats, sur un modèle économique et juridique unique, quelle que soit la catégorie de véhicules dont ils opèrent la cession ainsi que leur état lors de leur rachat, et nonobstant l'indépendance entre elles de ces opérations conclues avec des clients multiples. Ces contrats doivent, dès lors, s'analyser comme un ensemble d'opérations suffisamment homogène au sein duquel gains et pertes peuvent être pertinemment calculés de manière agrégée pour la détermination du montant de la provision correspondante. C'est, par suite, à bon droit que le service a remis en cause la déductibilité de cette provision calculée par la SAS Autolille en tenant uniquement compte des opérations pour lesquelles une moins-value était anticipée au regard de la valeur de revente estimée des véhicules par rapport à leur prix de rachat, sans intégrer au sein de cet agrégat les opérations pour lesquelles une plus-value pouvait être anticipée par comparaison entre ces deux valeurs.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS ZF HOLDING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en raison de la remise en cause de la provision pour engagement de reprise. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SAS ZF HOLDING tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 en raison de la réintégration de produits constatés d'avance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 17VE01127


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SARL DIDIER DENHEZ AVOCAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 23/01/2019
Date de l'import : 21/05/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17VE01127
Numéro NOR : CETATEXT000038481374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-23;17ve01127 ?
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