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07/02/2019 | FRANCE | N°17VE02470.doc

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 07 février 2019, 17VE02470.doc


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS PALCHEM a demandé au Tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et en 2010.

Par une ordonnance du 6 janvier 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis sa demande au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1631333 du 1er juin 201

7, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS PALCHEM a demandé au Tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et en 2010.

Par une ordonnance du 6 janvier 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis sa demande au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1631333 du 1er juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2017 et le 17 février 2018, la SAS PALCHEM, représentée par Me Kassi, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conclusions à fin de réduction sont intégralement recevables dès lors que les impositions en litige étaient toutes deux visées par la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;

- le jugement attaqué est irrégulier du fait de l'absence de réponse, par le tribunal, à l'intégralité de ses moyens et conclusions de première instance ;

- l'instruction du dossier par les premiers juges a manqué de pertinence au regard de la portée qu'ils ont conféré aux pièces qui leur étaient soumises ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'apportait pas la preuve de sa participation aux travaux de recherche et développement menés dans le cadre du projet " ECOMAT " au 1er octobre 2009 ;

- le siège social de l'entreprise ainsi que le lieu de participation au projet de recherche et développement sont situés dans la zone de recherche et développement d'un pôle de compétitivité prévu par le décret n° 2006-850 du 12 juillet 2006 ;

- aucune disposition ne fait obstacle au bénéfice de l'avantage fiscal prévu par l'article 44 undecies du code général des impôts lorsque l'entreprise participe à des projets de recherche et développement labélisés par des pôles de compétitivité autres que celui de son lieu d'implantation, ainsi que l'a d'ailleurs estimé le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine par son rescrit du 31 juillet 2012 ;

- en prétendant que les pièces versées à sa réclamation préalable du 23 décembre 2014 ne sont pas pertinentes, l'administration se refuse à faire bénéficier la requérante du relèvement du plafond des aides publiques applicable en l'espèce et qui s'élève à la somme de 500 000 euros sur la période comprise entre 2009 et 2010.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 22 novembre 2018.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2018 :

- le rapport de M. Illouz,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Me Kassi, représentant la SAS PALCHEM.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 janvier 2019.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2019 :

- le rapport de M. Illouz,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS PALCHEM, qui exerce une activité de fabrication de produits chimiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2009, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2010. Par une réclamation préalable datée du 23 décembre 2014, cette société a contesté les cotisations primitives à l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2009 et en 2010 en sollicitant le bénéfice de l'avantage fiscal prévu à l'article 44 undecies du code général des impôts. La SAS PALCHEM relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions à raison de cet avantage fiscal.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte des termes du jugement attaqué, qui vise l'intégralité des conclusions présentées par la SAS PALCHEM en première instance tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et en 2010 et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que les premiers juges ont expressément rejeté l'intégralité de ces conclusions, rappelées au point 5 de ce jugement, et n'ont, dès lors, omis de statuer sur aucune des demandes qui leur étaient soumises.

3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts fixent plusieurs conditions cumulatives pour le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles instituent. La requérante se bornait, en première instance, à faire valoir à titre principal qu'elle remplissait l'ensemble de ces conditions. En estimant que la SAS PALCHEM n'apportait pas la preuve de sa participation à des travaux de recherche et développement au 1er octobre 2009, les premiers juges, qui n'étaient au demeurant pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la société requérante, ont ainsi jugé que l'une de ces conditions cumulatives n'était pas remplies. Par conséquent, il leur était loisible de se fonder sur ce seul motif pour rejeter la demande de la SAS PALCHEM, sans se prononcer sur les autres conditions auxquelles le bénéfice de l'avantage fiscal de l'article 44 undecies du code général des impôts est subordonné, ni sur la question subsidiaire du plafond des aides publiques applicable. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis d'examiner certains des moyens de la demande doit dès lors être écarté.

4. En troisième et dernier lieu, la SAS PALCHEM soutient que l'instruction de sa demande de première instance est irrégulière. A l'appui de son moyen, elle se borne à contester l'appréciation faite par les premiers juges des pièces qui leur étaient soumises. Cependant, cette appréciation, qui a trait au bien-fondé de la décision juridictionnelle dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ne se rattache pas à la régularité du jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ".

6. Il est constant que la SAS PALCHEM a été imposée conformément à ses déclarations en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et en 2010. Il lui appartient, dès lors, d'établir le caractère exagéré des impositions en litige, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

7. Aux termes de l'article 44 undecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - 1. Les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois. / Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. / 2. La période au cours de laquelle s'appliquent l'exonération totale puis les abattements mentionnés au 1 s'ouvre à compter du début du mois au cours duquel intervient le démarrage par cette entreprise des travaux de recherche dans le projet de recherche et prend fin au terme du cent dix-neuvième mois suivant cette date. Si l'entreprise prétendant au régime prévu par le présent article exerce simultanément une activité dans une ou plusieurs zones de recherche et de développement et une autre activité en dehors de ces zones, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A. (...) ".

8. La SAS PALCHEM soutient notamment que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle participait, dès le 1er octobre 2009, à un projet de recherche et développement intitulé " ECOMAT ", agréé par les services de l'Etat. Le courrier émanant du pôle de compétitivité Axelera, daté du 24 novembre 2008, produit devant le tribunal, se borne cependant à évoquer une proposition de projet de coopération technologique sans indiquer aucune date de mise en service ni révéler une quelconque acceptation de cette proposition par la société appelante à cette date. L'attestation émanant du pôle de compétitivité Techtera, datée du 20 novembre 2008 et également produite devant le tribunal, fait quant à elle simplement état de ce que le projet " ECOMAT " a obtenu le soutien de ce pôle de compétitivité mais ne mentionne là encore aucune date de démarrage effectif ni aucune preuve de la participation de la SAS PALCHEM à ce projet à cette date. Si l'appelante fait valoir que son directeur général aurait effectué dès le début de l'année 2009 de nombreuses heures de recherche en lien avec ce projet, le document qu'elle présente comme un tableau de relevé d'heures qu'elle verse aux débats pour la première fois en appel, émanant de ses propres services, ne présente pas, à lui seul, un caractère suffisamment probant pour établir la matérialité de cette allégation. La copie du compte-rendu d'une réunion conjointe avec la société Bluestar Silicons qui s'est tenue le 4 novembre 2009, soit postérieurement à la date du 1er octobre 2009 dont se prévaut l'appelante, indique quant à elle que cette réunion a pour objectifs la " présentation de la chimie et des procédés d'accès à de nouveaux catalyseurs de polycondensation " et la " définition des actions à lancer ". Ces objectifs généraux et liminaires ne suffisent pas à caractériser un lancement effectif, y compris sur un plan purement intellectuel, du projet de recherche et développement en cause à la date de cette réunion, ni, a fortiori, à celle du 1er octobre 2009. Si la SAS PALCHEM fait en outre valoir qu'elle était dotée dès l'année 1997 d'un premier laboratoire de recherche utilisé lors du démarrage du projet, qui serait ainsi antérieur à l'acquisition d'un second laboratoire au cours du premier semestre 2010, les photographies de ce laboratoire qu'elle verse aux débats n'établissent ni la date de son acquisition effective par cette société, ni, en tout état de cause, son affectation aux opérations menées dans le cadre du projet " ECOMAT ". Enfin, si l'appelante expose que sa signature de l'accord de consortium le 25 mai 2010 ne suffit pas à dénier l'existence d'un projet conduit avant cette date au regard des usages de la profession et des préconisations de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, elle n'établit par la production d'aucune pièce ni l'existence et la teneur de ces préconisations, ni le lancement effectif dudit projet avant cette date. Dès lors, la SAS PALCHEM n'apporte pas davantage à hauteur d'appel qu'en première instance la preuve, qui lui incombe, que sa participation aux travaux de recherche et développement menés dans le cadre du projet " ECOMAT " aurait démarré à compter du 1er octobre 2009. Par suite et alors même qu'elle remplirait les autres conditions d'éligibilité à l'avantage fiscal prévu à l'article 44 undecies du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu lui refuser l'octroi de cet avantage.

9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que la SAS PALCHEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de La SAS PALCHEM est rejetée.

2

N° 17VE02470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02470.doc
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SELARL LEXAVIK

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-02-07;17ve02470.doc ?
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