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08/10/2020 | FRANCE | N°18-26677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2020, 18-26677


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 912 FS-P+B+I

Pourvoi n° U 18-26.677

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. J... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26

.677 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse autonome...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 912 FS-P+B+I

Pourvoi n° U 18-26.677

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. J... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.677 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est l'Assurance Maladie des Mines, TSA 39014, 62035 Arras cedex, ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle,

2°/ à l'Agent judiciaire de l'État , dont le siège est ministères économiques et financiers, direction affaires juridiques, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13, venant aux droits de l'établissement public Charbonnages de France,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. Y..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, conseillers, Mmes Brinet, Le Fischer, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 octobre 2018), M. Y... (la victime), salarié de 1962 à 1996 des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public Charbonnages de France, aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'État (l'employeur), a été reconnu atteint de silicose, maladie inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, par décision du 5 juillet 2013 de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, après avoir expressément constaté que des témoignages d'anciens collègues ayant travaillé avec M. Y... (M. H... et V...) dénonçaient un environnement poussiéreux du fait du manque d'arrosage d'eau, que l'instruction du 30 novembre 1956 admettait la foration à sec sur des massifs à faible teneur en silice, tout en constatant que, dès le décret du 4 mai 1951 reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948, il était imposé à l'employeur de prendre des mesures pour protéger ses ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :

4. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

5. Pour dire que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable, l'arrêt relève, d'une part, que s'agissant de la foration, l'instruction de 1956 admet la foration à sec sur des massifs à faible teneur en silice, d'autre part, que s'agissant des conditions d'arrosage et d'humidification des poussières, MM. V... et H..., seuls témoins ayant travaillé avec la victime, font uniquement état d'un environnement poussiéreux du fait d'un manque d'arrosage d'eau, sans aucune description des moyens de protection existants, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la faute de l'employeur dans la mise en place des mesures pour protéger la victime et que, s'agissant des masques, celle-ci qui soutient que l'employeur ne lui fournissait pas de masque avant 1965 ne produit aucun élément permettant de démontrer ce qu'elle allègue et qu'il ressort de l'attestation de M. H..., ancien collègue direct, que celui-ci portait effectivement un masque ; qu'il n'apporte toutefois aucune précision concernant l'efficacité des masques fournis et l'effort de distribution de l'employeur.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations une inefficacité des mesures de protection mises en oeuvre par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'État et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. J... Y... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'Établissement public Charbonnages de France, aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'État,

AUX MOTIFS QU'
À l'appui de son appel, l'Agent Judiciaire de l'État soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ont pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, dans le cadre de la prévention des risques, de l'information et de la formation par la mise en oeuvre de moyens collectifs et individuels adaptés ; qu'elles ont mis en oeuvre tous les moyens utiles et efficaces dont elles pouvaient disposer à l'époque où M. J... Y... travaillait ;

Que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ;

Qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui- ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ;

Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Que l'Agent Judiciaire de l'État ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de M. J... Y... ; qu'il reconnaît que les Houillères du Bassin de Lorraine avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussière de silice et revendique même la conscience de ce risque ;

Que les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée ;

Que ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508: du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle ;

Que son article 187 dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier ;

Que l'instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port d'un masque) précises et devant être efficaces ;

Que s'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction du 30 octobre 1966 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuel1e ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible» ;

Que s'agissant de la foration, il résulte de l'instruction de 1956 que « la foration habituelle en roche ou minerai à teneur élevée en silice libre ne doit être faite qu'avec des engins munis d'injection d'eau ou de captage à sec ou reconnus par l'ingénieur en chef des mines comme étant d'efficacité équivalente » ; que « cette règle intangible s'applique en particulier à la foration habituelle pour boulonnage du toit » et que « la foration au charbon ou en roche ou minerai contenant moins de 5. 100 de silice libre peut être faite sans injection d'eau ni captage à-sec, à condition d'être rotative et non soufflante ou que le massif soit au préalable suffisamment humidifié » ;

Qu'en l'espèce, M. J... Y... invoque des manquements, à la réglementation relative à l'instruction de 1958 et produit l'attestation de M. G... H..., qui a travaillé avec lui de 1962 à 1968, dont il ressort qu'ils procédaient à la foration des trous de boulonnage et des trous de tir de mine à sec sans injection d'eau ;

Qu'il convient toutefois de relever que l'instruction de 1956 admet la foration à sec sur des massifs à faible teneur en silice ; que si M. J... Y... soutient que la teneur en silice était de 100 %, il n'en justifie pas, alors que l'employeur conteste ces allégations, faisant état d'une teneur en silice de moins de 5 % dans les chantiers en taille et traçage et d'une foration humide au rocher où la teneur en silice était plus élevée ; qu'en l'absence de précision supplémentaire sur ce point, il ne saurait en être tiré la conclusion d'un manquement de l'employeur ;

Que si Messieurs G... U... et X... M..., qui n'ont pas travaillé avec la victime, attestent que les marteaux piqueurs et perforateurs n'avaient pas de dispositif d'alimentation en eau, ces attestations présentent un caractère général, et ne sont pas pertinentes dans la mesure où rien ne permet de les relier directement à la situation concrète de la victime ;

Que M. J... Y... produit également, outre ces témoignages, ceux de Messieurs G... D... et L... K... ; que ces témoins exposent ne pas avoir eu connaissance de 1'instruction de 1956 ; que cependant, outre le fait que ces témoins n'ont pas travaillé avec la victime, la simple méconnaissance de l'instruction de 1956 n'est pas de nature à démontrer une faute inexcusable de l'employeur qui serait à l'origine de la maladie professionnelle de M. J... Y... ;

que s'agissant des conditions d'arrosage et d'humidification des poussières, Messieurs T... V... et G... H..., seuls témoins ayant travaillé avec la victime, font uniquement état d'un environnement poussiéreux du fait d'un manque d'arrosage d'eau, sans aucune description des moyens de protection existants de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'apprécier la faute de l'employeur dans la mise en place des mesures prises pour protéger M. J... Y... ;

Que les témoignages de Messieurs Z... C..., E... W..., F... S... et T... R..., desquels il ne ressort nullement que ces derniers ont été amenés à travailler effectivement avec la victime, ni même qu'ils ont travaillé dans la même unité d'exploitation, ne sont pas davantage pertinents dès lors qu'ils ne justifient nullement des conditions effectives de travail de M. J... Y... ;

Que s'agissant des masques, M. J... Y... soutient que l'employeur ne lui fournissait pas de masque avant 1965 ; que cependant, force est de constater qu'il ne produit aucun élément permettant de démontrer ce qu'il allègue ; que de plus, sur ce point, il ressort de l'attestation de M. G... H..., ancien collègue direct, que celui-ci portait effectivement un masque ; que ce témoin ne fournit toutefois aucune précision concernant l'efficacité des masques fournis et l'effort de distribution de l'employeur ;

Qu'il s'ensuit que l'examen des éléments versés aux débats permettent d'en déduire l'existence de mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) sans toutefois établir leur insuffisance ou leur inefficacité ;

Que dans ces conditions, M. J... Y..., qui à la charge de la preuve, ne rapporte pas, par les pièces qu'il produit, la faute inexcusable de Charbonnages de France à son égard ;

Que le jugement entrepris est infirmé et il convient de débouter M. J... Y... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que partant, l'action récursoire de la Caisse est devenue sans objet,

1° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, dans ces conditions, l'existence de mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) et l'absence de preuve de leur insuffisance ou de leur inefficacité, sans rechercher si, au regard des dispositions réglementaires applicables et notamment du décret susvisé du 4 mai 1951, les dispositifs d'arrosage des chantiers et d'apports d'eau installés par l'employeur étaient suffisants et si l'étaient également les efforts de distribution de masques dont il était constaté qu'ils étaient inefficaces et manquaient de filtres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés,

2° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, après avoir expressément constaté que des témoignages d'anciens collègues ayant travaillé avec M. Y... (M. H... et V...) dénonçaient un environnement poussiéreux du fait du manque d'arrosage d'eau, que l'instruction du 30 novembre 1956 admettait la foration à sec sur des massifs à faible teneur en silice, sans rechercher si, comme le soutenait M. Y..., le tableau n° 25 des maladies professionnelles ne mettait pas en garde, depuis le 3 août 1945, contre les travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice libre quelle que fût la teneur de celle-ci, ce qui obligeait en toute hypothèse l'employeur à prendre des mesures de protection contre ces poussières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité,

3° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, après avoir expressément constaté que des témoignages d'anciens collègues ayant travaillé avec M. Y... (M. H... et V...) dénonçaient un environnement poussiéreux du fait du manque d'arrosage d'eau, que l'instruction du 30 novembre 1956 admettait la foration à sec sur des massifs à faible teneur en silice, tout en constatant que, dès le décret du 4 mai 1951 reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948, il était imposé à l'employeur de prendre des mesures pour protéger ses ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse, la cour d'appel a violé les dispositions précitées,

4° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant que des mesures d'arrosage et d'humidification des poussières existaient mais que leur insuffisance ou inefficacité ne serait pas démontrée, tout en constatant que les attestations de M. H... et V... ayant travaillé avec M. Y... dénonçaient des travaux de foration sans injection d'eau et de façon plus générale un manque d'arrosage d'eau, ce que ne faisaient que confirmer les témoignages de M U... et M... qui attestaient que les marteaux-piqueurs et perforateurs n'étaient pas équipés de dispositif d'alimentation en eau, la cour d'appel a encore violé l'article précité,

5° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en relevant qu'il ressortait de l'attestation de M. H..., ancien collègue direct de M. Y..., que celui-ci portait un masque mais que ce témoin ne fournissait aucune précision sur l'efficacité des masques fournis et l'effort de distribution de l'employeur, sans examiner les autres mentions de cette même attestation qui précisaient que ces masques étaient inefficaces, ce qui était encore confirmé par le témoignage plus général de M. W... qui ajoutait qu'ils n'étaient pas dotés de filtres suffisants, et le témoignage de M. R... qui précisait que leur usage n'était pas obligatoire pour les apprentis, ce qui rapportait la preuve des carences de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26677
Date de la décision : 08/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Faute inexcusable - Définition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Obligation de sécurité envers les salariés - Accidents du travail - Mesures de protection nécessaires - Défaut

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver


Références :

Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale

articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 octobre 2018

A rapprocher : 2e Civ., 6 avril 2004, pourvoi n° 02-30688, Bull. 2004, II, n° 153 (cassation)

arrêt cité ;

2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25021, Bull. 2020, (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2020, pourvoi n°18-26677, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26677
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