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28/01/2021 | FRANCE | N°18DA01134

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 28 janvier 2021, 18DA01134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009.

Par un jugement n° 1504529 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2018, le 19 décembre 2019 et le 24 août 2020, M. B..., repr

ésenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009.

Par un jugement n° 1504529 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2018, le 19 décembre 2019 et le 24 août 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... A..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B..., représenté par Me E..., a été enregistrée le 14 janvier 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet, du 18 décembre 2009 au 12 mai 2010, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2009. A l'issue de ce contrôle, l'administration a, notamment, estimé qu'il était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice, en France, d'une activité occulte de vente de cartes téléphoniques jusqu'au 28 février 2009. Les rectifications envisagées par le service ont été portées à la connaissance de M. B..., qui n'a alors formulé aucune observation, par une proposition de rectification en date du 9 juin 2010. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de la majoration de 80 % prévue, en cas de découverte d'une activité occulte, par les dispositions du c. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts, lui ont ainsi été réclamés par un avis de mise en recouvrement, en date du 23 août 2010, pour un montant total de 512 623 euros, en droits et pénalités. M. B... relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, au motif que sa réclamation, formée le 29 décembre 2014 auprès des services fiscaux, présentait un caractère tardif.

Sur l'application du délai de réclamation prévu par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales :

2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...) ".

3. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement par un avis, en date du 23 août 2010, dont le requérant ne conteste pas avoir reçu notification avant la fin de l'année 2010. Par suite, le délai dont ce dernier disposait, sur le fondement du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, pour présenter une réclamation, expirait le 31 décembre 2012. Il s'ensuit que la réclamation, en date du 29 décembre 2014, adressée par M. B... à l'administration fiscale, était tardive au regard du délai fixé par ces dispositions.

Sur l'application du délai de réclamation prévu par les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales :

4. D'une part, aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".

5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ". Le troisième alinéa de ce même article, dans sa rédaction applicable, prévoit : " Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ". En vertu des dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la prescription est interrompue, en particulier, par la notification d'une proposition de rectification et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.

6. Enfin, aux termes de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. / (...) ".

7. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales que le délai de réclamation dont dispose le contribuable est égal au délai de reprise dont a effectivement usé l'administration fiscale à son égard. En conséquence, même si les dispositions précitées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales prévoient, par exception, un délai dérogatoire de reprise de dix ans lorsque le contribuable exerce une activité occulte, ces dispositions n'ont pas pour effet de porter le délai de réclamation d'un contribuable exerçant une telle activité à dix ans lorsque l'administration a mis en oeuvre son droit de reprise, à son égard, dans le délai de droit commun de trois ans.

8. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. B..., avant la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe qu'elle envisageait de rappeler était devenue exigible, une proposition de rectification, en date du 9 juin 2010, que le contribuable ne conteste pas avoir reçue au cours de la même année. L'administration a, ensuite, mis en recouvrement la taxe rappelée par l'envoi de l'avis de mise en recouvrement, mentionné au point 3, en date du 23 août 2010. Elle n'a, ainsi, pas fait usage du délai de reprise prolongé ouvert, en cas d'exercice par le contribuable d'une activité occulte, par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, mais s'est conformée au délai de reprise de droit commun défini par le premier alinéa de ce même article. En application des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, M. B... disposait, pour former une réclamation, du même délai que celui dont avait effectivement usé l'administration et qui, en raison du caractère interruptif de la notification de la proposition de rectification du 9 juin 2010, prévu par les dispositions de l'article L. 189 du même livre, expirait le 31 décembre 2013. Il s'ensuit que la réclamation de M. B..., en date du 29 décembre 2014, était également tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Si, par ailleurs, M. B... fait état, dans ses écritures, d'une " première réclamation du 30 décembre 2013 ", il ne soutient pas avoir adressé celle-ci à l'administration au plus tard le 31 décembre 2013, avant l'expiration de ce même délai.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

No18DA01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01134
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : GUEY BALGAIRIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-28;18da01134 ?
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