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02/04/2019 | FRANCE | N°18LY00170

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 18LY00170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPMA) du Valbonnais " La truite de la Bonne ", ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le préfet de l'Isère n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Valhydrau pour la construction du local technique d'une microcentrale située au lieu-dit

La Chalp à Valjouffrey, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours g...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPMA) du Valbonnais " La truite de la Bonne ", ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le préfet de l'Isère n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Valhydrau pour la construction du local technique d'une microcentrale située au lieu-dit La Chalp à Valjouffrey, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1505829 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018, la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'AAPMA du Valbonnais " La truite de la Bonne ", représentées par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté de non-opposition à travaux du 6 mars 2015, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la commune est dotée d'un plan d'occupation de sols et que le maire est ainsi seul compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme. Si cet arrêté attaqué a été pris au visa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, la réalisation du local technique ne répond pas aux conditions fixées par ce texte ;

- le dossier de demande est incomplet, en ce qu'il ne comporte pas la justification de l'institution de la servitude de cour commune mentionnée dans le plan de masse ;

- le projet aurait dû faire l'objet d'une demande et d'un permis de construire uniques, en raison des liens physiques et fonctionnels entre la microcentrale et son local technique ; d'ailleurs, la demande ne porte pas sur l'ensemble des équipements de la microcentrale, en particulier la prise d'eau physiquement liée au local technique ; à tout le moins, ce local aurait du faire l'objet d'un permis de construire modificatif ;

- le projet méconnaît l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme et n'entre pas dans le champ des exceptions prévues par ce texte, dès lors que l'équipement, que du reste la décision en litige n'autorise pas directement, ne saurait être qualifié d'équipement public et n'est pas incompatible avec le voisinage des zones habitées.

Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 5 mars 2019 qui n'a pas été communiqué, la société Valhydrau, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2018, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte aux écritures présentées par le préfet de l'Isère devant le tribunal administratif de Grenoble.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2018 par une ordonnance du 6 décembre 2018 prise en application du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour les requérantes, ainsi que celles de Me C... pour la société Valhydrau ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 mars 2015, le préfet de l'Isère n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par la société Valhydrau pour la construction du local technique d'une microcentrale située au lieu-dit La Chalp à Valjouffrey dont la réalisation avait été autorisée par un permis de construire du 28 février 2014 délivré par le préfet de l'Isère. La fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'AAPMA du Valbonnais "La truite de la Bonne" relèvent appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté de non-opposition du 6 mars 2015 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Selon l'article 6 de leurs statuts respectifs, la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'AAPMA du Valbonnais "La truite de la Bonne" ont pour objet, pour la première, " le développement durable de la pêche amateur, la mise en oeuvre d'actions de promotion du loisir-pêche (...) ; la protection des milieux aquatiques la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental (...) ", et, pour la seconde " 1- de détenir et de gérer des droits de pêche (...) 2 - de participer activement à la protection et à la surveillance des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole (...) ".

3. Alors que le permis de construire pour la réalisation du bâtiment de la microcentrale hydroélectrique comprenant les turbines permettant de capter l'énergie hydraulique et de produire de l'électricité a été obtenu par un arrêté préfectoral du 28 février 2014, la déclaration préalable de travaux en litige porte seulement sur la construction d'un local technique d'une surface de 8 m² destiné à abriter une armoire de commande électrique et son kit de secours, des appareils de mesure et un clavier de commande ainsi qu'un compresseur et un ensemble de purgeurs. Eu égard à ses caractéristiques propres, ce local n'apparaît pas susceptible d'avoir, par lui-même, des effets significatifs sur le milieu aquatique. Dans ces conditions, sa réalisation ne peut être regardée comme portant aux intérêts que les requérantes se sont donnés pour mission de défendre, une atteinte significative. Par suite, ainsi que le préfet de l'Isère l'a soutenu devant le tribunal administratif, les requérantes ne justifient pas, au regard de leur objet statutaire, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 6 mars 2015 en litige.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'AAPMA du Valbonnais "La truite de la Bonne" ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérantes demandent au titre des frais qu'elles ont exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérantes le versement à la société Valhydrau d'une somme de 2 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'AAPMA du Valbonnais "La truite de la Bonne" est rejetée.

Article 2 : Les requérantes verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la société Valhydrau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère, à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPMA) du Valbonnais "La truite de la Bonne", au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société Valhydrau.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2019.

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 18LY00170

mg


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : LE GULLUDEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/04/2019
Date de l'import : 23/04/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY00170
Numéro NOR : CETATEXT000038384338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-02;18ly00170 ?
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